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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/294
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01947 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Clara DALMAS, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Maître Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [G], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 29 novembre 2023, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Mme [H] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [H] [N] et M. [I] [S] un commandement de payer la somme de 2.209,01 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Mme [H] [N] et M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement de la dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour échange contradictoire de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES et M. [I] [S] sont représentés par leur conseil respectif, qui déposent leur dossier et s’en rapportent à leurs écritures.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [N] n’est ni présente, ni représentée.
Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°1, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES demande au juge, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-6 du Code civil, L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,débouter M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 juillet 2024,déclarer Mme [H] [N] et M. [I] [S] occupants sans droit ni titre depuis cette date,fixer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 juillet 2024, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,ordonner à Mme [H] [N] et M. [I] [S], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter les lieux sans autre délai que celui prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, et dire qu’à défaut pour eux de ce faire, ils pourront être expulsés par tous moyens de droit avec l’assistance de la force publique si besoin est,juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé,condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [S] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour, du jour de la signification du jugement à intervenir à celui de la libération effective des lieux,condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [S] à lui payer, à 28 mars 2025, outre les loyers et charges échues depuis lors jusqu’à la décision à intervenir, et subsidiairement prononcer la seule condamnation de Mme [H] [N] au paiement des sommes susvisées, en tant que titulaire du bail,dire qu’elle sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalant au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives indexées au sens de l’article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalant provision,condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [S] à lui payer une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, dire que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du six de chaque mois,condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [S] ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [S] ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer du 2 octobre 2023, de l’assignation et de sa notification au préfet,rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES expose que les locataires ont accumulé du retard dans le règlement des loyers, malgré relances et mises en demeure, que le commandement de payer est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
Elle affirme que si Mme [H] [N] est seule signataire du bail, elle a expressément demandé, par courrier du 15 mars 2024, que le nom de son ex époux, M. [I] [S], soit rajouté sur le bail, en produisant tous les justificatifs nécessaires. Elle soutient que celui-ci a donc la qualité de locataire et qu’il est, à ce titre, redevable des loyers et charges solidairement avec Mme [H] [N], soulignant qu’il reconnaît occuper les lieux seul avec son fils.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne retenait pas la qualité de locataire à M. [I] [S], il n’en demeure pas moins que ce dernier est alors occupant sans droit ni titre, et qu’il reste redevable solidairement avec Mme [H] [N] de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir l’absence de tout règlement depuis plus d’une année, aucun des locataires n’ayant repris le paiement du loyer courant ou engagé une quelconque démarche en vue d’apurer la dette.
A l’audience, elle actualise sa créance à la somme de 19.852,92 euros au 4 novembre 2025.
*
Dans ses conclusions en défense n°2, M. [I] [S] demande au juge, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1101, 1103, 1104, 1199 et 1200 du code civil, L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
débouter la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,constater, dire et juger que la bonne foi de M. [I] [S] est établie,suspendre l’expulsion de M. [I] [S] et ce, dans l’attente de l’octroi d’un logement dans le cadre du dispositif DALO,à défaut,
ordonner un délai d’un an à M. [I] [S] pour quitter les lieux, et ce, à compter de la décision à intervenir,fixer l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [I] [S] au montant du loyer actuel, soit la somme de 491,72 euros,accorder à M. [I] [S] un délai de 36 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,débouter la société IMMOBILIERE RHONE ALPES du surplus de ses demandes fins et prétentions formulées à son encontre,condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer à Maître [Z] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 702 2° du code de procédure civile,condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES au paiement de tous les dépens,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [S] fait valoir qu’il n’est tenu à aucune obligation contractuelle à l’égard du bailleur, en ce qu’il n’est pas signataire du bail, et qu’aucun avenant n’a été signé suite à la demande de Mme [H] [N] d’ajouter son nom sur le contrat, relevant que les relevés de compte établis par le bailleur sont uniquement au nom de celle-ci.
Il rappelle qu’il est divorcé de Mme [H] [N] depuis le 29 mars 2019, que celle-ci a quitté la Haute-Savoie au cours de l’année 2022 pour rejoindre son nouveau compagnon avec leur fille, lui laissant leur fils [F] à charge, dont il s’occupe au quotidien, et qu’elle a accepté de les héberger à titre gratuit. Ils considèrent donc que Mme [H] [N] est la seule titulaire du contrat, et donc la seule redevable du loyer.
Il soutient que sa situation tant personnelle que financière ne permet pas son expulsion, en ce qu’il est handicapé et perçoit pour toute ressource l’allocation afférente de 1.016,05 euros par mois, qu’il subvient seul à l’éducation de son fils de 15 ans, qu’il a engagé de multiples démarches pour tenter d’obtenir un logement auprès de la commission DALO, précisant qu’il bénéficie d’un accompagnement social spécifique dans le cadre d’une mesure AVDL par l’association Gaya. Il s’estime bien fondé à bénéficier d’une suspension de son expulsion dans l’attente de son relogement ou, à défaut, de pouvoir bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il ajoute que dans l’hypothèse où il serait condamné au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation, il est bien fondé à solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière et personnelle actuelle, celle-ci justifiant par ailleurs que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Absente à l’audience, Mme [H] [N] n’a formulé aucune demande ni présenté aucun argument en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 1er octobre 2024 pour une audience fixée au 12 février 2025, dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la qualité de M. [I] [S] à l’égard du contrat de bail
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les articles 1103 et 1104 du même code précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [S] n’a pas signé le bail conclu initialement entre la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES et Mme [H] [N] le 29 novembre 2023.
Si le bailleur verse au dossier le courrier de Mme [H] [N] par lequel elle demande en avril 2024 que soit ajouté au bail le nom de M. [I] [S], il ne démontre par aucun document qu’il a été fait droit à cette demande et qu’un avenant au bail a été signé. Au contraire, a été joint au diagnostic social et financier réalisé par la CCAPEX le courrier de réponse du bailleur à Mme [H] [N] en date du 10 avril 2024, qui refuse sa demande indiquant qu’il ne peut pas « procéder à cette modification, comme indiqué sur la copie du livret de famille, votre mariage a été dissous depuis le 29 mars 2019. Nous pouvons ajouter un cotitulaire au bail uniquement dans le cas d’un mariage ou d’un PACS ».
La demande de modification du bail ayant été refusée et non suivie d’effets, le bailleur ne peut valablement considérer que M. [I] [S] serait titulaire du bail. Il convient au surplus de relever que la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES ne démontre pas l’existence d’un commencement d’exécution par M. [I] [S], qui n’a procédé à aucun règlement du loyer depuis avril 2024, étant ajouté que l’ensemble des relevés de compte relatifs au bail qui sont versés au dossier sont établis au seul nom de Mme [H] [N].
Dès lors, faute d’avoir la qualité de locataire, M. [I] [S] n’est pas lié par les obligations du contrat de bail et ne peut donc être considéré comme redevable des loyers.
En revanche, en sa qualité d’occupant qui n’est pas contestée, il peut être tenu des éventuelles indemnités d’occupation qui seraient ordonnées.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Concernant l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par Mme [H] [N] contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois, que le commandement de payer accorde également un délai de 2 mois pour régler la dette, de sorte que ce délai sera retenu, comme étant plus favorable que celui de 6 semaines prévu par la loi.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 6 mai 2024, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 2.209,01 euros, qui visait cette clause.
Le décompte arrêté au 4 novembre 2025 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 6 mai 2024 et le 6 juillet 2024, aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 7 juillet 2024 et que Mme [H] [N] et par suite M. [I] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Concernant l’expulsion des locataires et occupants
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Mme [H] [N] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 8 avril 2024.
Absente à l’audience, elle n’apporte de fait aucun élément sur sa situation et M. [I] [S] ne communique aucune information la concernant. Elle n’a pas répondu à la convocation de l’enquêteur social aux fins de réalisation du diagnostic social et financier, seul M. [I] [S] s’y étant présenté.
Le diagnostic réalisé préalablement à l’audience de février 2025 relate que Mme [H] [N] et M. [I] [S] ont divorcé en 2019, M. [I] [S] étant resté seul dans le logement que le couple louait à [Localité 9], que le bailleur d’alors lui a donné congé et qu’il s’est retrouvé à la rue avec ses deux enfants cadets. Il est mentionné que Mme [H] [N] a obtenu un logement social sur [Localité 8], qu’elle a donné procuration à son fils aîné pour la signature du contrat et que c’est M. [I] [S] et les enfants qui occupent les lieux depuis la conclusion du bail, ce dernier ayant payé partiellement le loyer jusqu’en avril 2024, sans qu’aucune règle n’ait été fixée avec Mme [H] [N] pour la répartition des loyers et charges.
Pour justifier de sa situation, M. [I] [S] verse aux débats une attestation de paiement de l’AAH pour décembre 2024, son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 indiquant qu’il ne paie pas d’impôt sans détail des sommes effectivement perçues (seule la page 1 est transmise), une attestation d’élection de domicile au CCAS de [Localité 10] pour la période du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2025, et une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social formulée le 19 juin 2024, mention faite que cette demande est valable un an.
Il convient de constater que l’ensemble de ces documents ne suffit pas à établir la réalité actuelle de la situation de M. [I] [S], les documents étant anciens, il ne justifie ni de ses ressources actuelles, ni du renouvellement de sa demande de logement social, ni d’une demande faite dans le cadre du DALO. Sa domiciliation au CCAS n’apporte aucune information, dès lors qu’il reconnait qu’il loge au sein du bien objet du bail.
De même, il ne communique aucun élément concernant ses enfants qu’il dit avoir à charge alors même que le jugement de divorce du 29 mars 2019 dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [H] [N] et que les enfants auront leur résidence chez leur mère, le droit de visite et d’hébergement du père étant réservé.
Seul son état de santé fragile est établi.
Enfin, si les relevés de comptes sont établis au seul nom de Mme [H] [N], ils sont néanmoins envoyés à l’adresse logement objet du bail, occupé par M. [I] [S]. Ainsi, ce dernier a eu connaissance de la mise en demeure du 10 avril 2024, il a également été destinataire du commandement de payer les loyers et de l’assignation.
Il ne pouvait donc ignorer l’existence d’une dette locative, ni la nécessité qu’il avait de procéder au paiement de la dette ou, à défaut, de libérer le logement, étant rappelé qu’il est occupant sans droit ni titre dudit logement.
Dès lors, faute d’éléments actualisés concernant la situation de M. [I] [S], il ne peut qu’être fait droit à la demande d’expulsion du bailleur, sans délai particulier, étant souligné qu’il bénéficiera de la trêve hivernale.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [H] [N] et par suite à M. [I] [S] de libérer les lieux occupés de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la locataire et des occupants, le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande d’astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir l’exécution de l’expulsion.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [I] [S] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il résulte des développements précédents que Mme [H] [N] est à l’origine de l’occupation du bien par M. [I] [S], qu’elle n’a jamais dénoncé le bail, demandant uniquement l’ajout du nom de ce dernier sur le contrat, de sorte qu’elle doit être tenue pour responsable de l’occupation actuelle du logement. Elle sera donc condamnée in solidum avec M. [I] [S] au paiement de cette indemnité.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 507,73 euros, hors supplément de loyer, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur la demande au titre de la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 4 novembre 2025, Mme [H] [N] est redevable d’une somme totale de 19.852,92 euros.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme les divers frais facturés intitulés « autres produits », « frais de rejet » ou « frais » qui ne sont ni des loyers ni des charges, qui ne sont justifiés par aucun élément, d’un montant total de 676,31 euros.
De même doivent être écartées de la dette les sommes de 315,43 euros, facturées mensuellement depuis janvier 2025 au titre supplément de loyer, le bailleur ne justifiant par aucun élément qu’il a procédé aux démarches prévues au bail en application des dispositions de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation pour appliquer un tel supplément. La somme de 2.523,44 euros sera donc déduite du montant de la dette.
Ainsi, la créance de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES sera fixée à la somme de 16.653,17 euros (19.852,92 – 676,31 – 2.523,44) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’octobre 2025.
À la date du 7 juillet 2024, date de résiliation du bail, le décompte du bailleur indique que la dette locative s’élève à la somme de 4.459,36 euros, soit en réalité 4.291,25 euros après déduction des frais indûment facturés antérieurement, comme précédemment relevé.
En conséquence, Mme [H] [N], seule redevable des loyers et charges dues au titre du contrat, sera condamnée à payer cette somme à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.209,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Mme [H] [N] et M. [I] [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 12.361,80 euros (16.653,17 – 4.291,25) au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 7 juillet 2024 au 4 novembre 2025, échéance d’octobre incluse. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4.307,09 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre les effets de la clause résolutoire, ne sont applicables qu’au locataire et qu’elles ne peuvent donc servir de fondement à la demande de M. [I] [S], qui est occupant sans droit ni titre.
Il résulte des développements précédents que la situation actuelle de M. [I] [S], tant sur le plan personnel que financier, n’est pas connue. Par ailleurs, au regard du montant de la dette dont il est redevable, l’octroi de délais de paiement sur deux années porterait le montant des mensualités à la somme de 515,75 euros, qui apparaît particulièrement élevée au regard des ressources qu’il déclare et de la nécessité qu’il aura de payer les indemnités d’occupation courantes, puis un loyer.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [H] [N] et M. [I] [S] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [H] [N] et M. [I] [S] seront donc condamnés in solidum à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, les circonstances de l’espèce et le montant de la dette imposent de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. M. [I] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES,
DIT que M. [I] [S] n’a pas la qualité de locataire et qu’il est simple occupant,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 novembre 2023 entre la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES d’une part, et Mme [H] [N] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], sont réunies à la date du 7 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que Mme [H] [N] et M. [I] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande de suspension ou de prorogation de l’expulsion,
En conséquence,
ORDONNE à Mme [H] [N] et par suite M. [I] [S] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Mme [H] [N] et M. [I] [S] de s’exécuter volontairement, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [N] et M. [I] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 507,73 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
FIXE la créance de la SA immobilière Rhône Alpes à la somme totale de 16.653,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 4 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse,
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 4.291,25 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 2.209,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [N] et M. [I] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 12.361,80 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 7 juillet 2024 au 4 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 4.307,09 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [N] et M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [N] et M. [I] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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