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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVSD
Affaire : [Y] D'[Localité 1] ET [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [Q] a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2023. Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2023 mentionnait « amputation traumatique trans P3 index gauche avec exposition phalange distale. Extrémité récupérée mais non conservable (trop distal). Bonne vitalité pulpaire et dorsale du moignon ».
L’état de santé de Monsieur [Q] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué, le médecin conseil ayant retenu les séquelles suivantes: «séquelles d’un traumatisme de la main du côté gauche chez un droitier consistant en une amputation trans P3 de l’index gauche».
Par courrier du 6 novembre 2024, la CPAM a informé Monsieur [Q] du taux d’IPP retenu : Monsieur [Q] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([1]), laquelle a rejeté sa contestation le 24 mars 2025.
Par requête déposée le 21 mai 2025, Monsieur [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [1].
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [Q] sollicite de:
— juger que c’est à tort que la [1] a rejeté son recours et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle afférent aux séquelles de son accident du travail au taux médical de 6%;
— en tant que de besoin, ordonner avant dire droit la consultation d’un médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner
— en toute hypothèse, annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2025 et statuant à nouveau, majorer le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour Monsieur [Q] des séquelles de son accident du travail du 19 décembre 2023, lequel ne saurait être inférieur à 10% en incluant l’impact psychologique et l’incidence professionnelle ;
— condamner la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] à régler la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’à la suite de son accident du travail du 19 décembre 2023, il a dû subir une amputation du bout de la dernière phalange de son index avec perte osseuse et cutanée.
Selon lui, le médecin conseil n’a pas pris en considération la perte de préhension induite par l’amputation de la 3ème phalange de son index gauche, étant rappelé qu’il est soudeur et qu’il doit utiliser les deux mains pour réaliser les travaux de soudure.
Il ajoute que l’examen du médecin conseil s’est focalisé sur les doléances physiques ressenties mais qu’il a également développé des troubles de l’humeur à type d’idées noires post traumatique justifiant un traitement médicamenteux en juillet 2024 et une prise en charge auprès du CMP.
Il considère donc que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être inférieur à 10% en incluant l’impact psychologique et l’incidence professionnelle.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] demande de confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA en ce qu’elles ont justement évalué et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Q] à 6%. Elle sollicite que Monsieur [Q] soit débouté de sa demande de consultation médicale et qu’il soit condamné à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [Q] exerçait la profession de soudeur TIG en tant qu’intérimaire pour la Société [2] à la date de son accident du travail et qu’il était âgé de 42 ans à la date de la consolidation.
Elle indique que le chapitre 1.2 relatif à la main n’est pas applicable, seul le chapitre 1.2.1 relatif à l’amputation des doigts devant être pris en compte, lequel prévoit qu’en cas de perte de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule un taux d’ipp de 6%
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle précise que Monsieur [Q] était intérimaire au moment de l’accident du travail et que rien ne permet de dire que son travail aurait pu être prolongé ou transformé en CDI.
S’agissant du retentissement psychologique évoqué, elle indique qu’il n’en est pas fait état dans les certificats médicaux produits avant la consolidation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’incapacité
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’ état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’ état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’ incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’ incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Le médecin conseil a accordé à Monsieur [Q] un taux d’incapacité permanente partielle de 6% pour «séquelles d’un traumatisme de la main du côté gauche chez un droitier consistant en une amputation trans P3 de l’index gauche».
Monsieur [Q] soutient, tout d’abord, que le retentissement psychologique consécutif à l’accident du travail n’a pas été évalué par le médecin conseil.
Il produit un certificat médical du Docteur [R], psychiatre, indiquant le suivre régulièrement en consultation depuis le mois de décembre 2024.
Il communique également un certificat médical du Docteur [U] du 11 juillet 2024 sollicitant un avis médical concernant ce patient présentant des troubles de l’humeur à type d’idées noires post traumatique et indiquant qu’elle débute un traitement anti dépresseur (non produit). Il est en revanche communiqué une prescription médicale du Docteur [U] en date du 10 octobre 2024.
Enfin Monsieur [Q] produit deux courriers d’un infirmier indiquant que Monsieur [Q] est suivi au CMP depuis le mois de juillet 2024.
Toutefois, devant le médecin conseil, Monsieur [Q] n’a fait état d’aucun retentissement psychologique de l’accident, ne mentionnant pas de troubles de l’humeur, de flash back ou de cauchemars. Il n’a pas mentionné de traitement médicamenteux en lien avec un épisode dépressif.
Surtout son médecin traitant n’a pas fait état d’une nouvelle lésion lors du suivi de Monsieur [Q] qui aurait conduit la CPAM à s’interroger, en application de l’article R 441-16 du Code de la sécurité sociale sur son imputabilité à l’accident du travail après en avoir informé l’employeur.
Or seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il appartiendra à Monsieur [Q] s’il estime qu’une nouvelle lésion est en lien avec son accident du travail, de communiquer à la caisse le certificat médical faisant mention de cette nouvelle lésion.
Il ne peut donc être tenu compte du retentissement psychologique évoqué dans la présente instance.
Monsieur [Q] soutient ensuite que son taux d’incapacité aurait été sous-évalué car la perte de préhension induite par l’amputation de la 3ème phalange de son index gauche n’aurait pas été évaluée.
Il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable que le médecin conseil s’est appuyé sur le barème indicatif 1.2.1 lequel retient en cas d’amputation de la phalange unguéale (3ème phalange) de l’index non dominant un taux de 6%.
Le médecin conseil a évoqué un précédent accident du travail à l’origine d’une plaie de la pulpe du 2ème doit gauche + ongle. Toutefois, un état de guérison ayant été constaté, il n’en a pas tenu compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
La perte de préhension évoquée par Monsieur [Q] est une des conséquences de l’amputation de la troisième phalange. Elle est donc nécessairement comprise dans le taux de 6 % indiqué dans le barème, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Monsieur [Q] soutient enfin que l’accident du travail a une incidence professionnelle qui n’a pas été évaluée par la CPAM.
En application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, Le taux professionnel, distinct du taux médical, mesure l’incidence de l’accident sur la capacité de l’assuré à exercer son emploi ou à retrouver un emploi équivalent. Il est attribué en fonction de la perte réelle de gain et de la possibilité ou non de reclassement professionnel.
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Monsieur [Q], âgé de 42 ans lors de la consolidation, justifie avoir obtenu le certificat de qualification de soudeur le 22 septembre 2021 à l’issue d’une formation théorique et pratique, cette qualification étant valable jusqu’au 29 juin 2024.
Il semble qu’il ait repris le travail puisque la pièce 7 évoque une visite de reprise du 9 décembre 2024.
Monsieur [Q] précise qu’il a besoin de pouvoir pincer avec sa main gauche le matériel à souder quand il doit réaliser de la soudure « à la baguette »et qu’il n’est donc plus en mesure d’effectuer un travail de précision.
Monsieur [Q] justifie que le 9 décembre 2024, le médecin du travail avait émis les propositions d’adaptation de poste suivantes: «restrictions : pas de soudure à la baguette avec la main gauche, soudure semi-automatique conseillée, éviter la prise de torche avec la main gauche, pas de port de charges avec la main gauche».
La CPAM observe que Monsieur [Q] travaillait en interim au moment où l’accident s’est produit.
Monsieur [Q] ne justifie pas de situation professionnelle actuelle permettant de déterminer si l’accident du travail a eu effectivement une incidence sur ses capacités à exercer le métier de soudeur.
Au regard des restrictions mentionnées par le médecin du travail, qui apparaissent limitées, et en l’absence d’élément sur la situation professionnelle actuelle de Monsieur [Q], le taux professionnel ne pourra excéder 1%.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [Q] partiellement fondé en son recours et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du 19 décembre 2023 à 7% dont 1% au titre du taux professionnel.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort;
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [Q] partiellement fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Q] à la suite de l’accident du travail du 19 décembre 2023 à 7% dont 1% à titre professionnel au titre des séquelles suivantes :« séquelles d’un traumatisme de la main du côté gauche chez un droitier consistant en une amputation trans P3 de l’index gauche » ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] aux entiers dépens;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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