Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 avr. 2026, n° 25/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
MINUTE N° :
AMP/BB
N° RG 25/04940 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPIW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
la CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
Madame [B] [F] [T] [E]
DEMANDERESSE
la CASDEN BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
Madame [B] [F] [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT juge et par Anne [F] PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 11 septembre 2017, régulièrement acceptée le 24 septembre 2017, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [B] [E] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement neuf à usage d’habitation principale, à savoir :
— un prêt à taux zéro avec différé n° S0514496311, d’un montant de 54 000 euros remboursable en 60 mensualités de 20,25 euros et 180 échéances de 320,25 euros,
— un prêt Alter Ego n° S0514496312, d’un montant de 74 000 euros remboursable en 180 mensualités de 464,05 euros au taux annuel de 0,7968 % .
Par lettre recommandée reçue le 1er mars 2025, la banque a mis en demeure Mme [B] [E] de lui régler la somme de 3 650,34 euros au titre notamment des échéances impayées du mois d’octobre 2024 à février 2025 des deux prêts en visant les clauses de déchéance des termes.
Par courriers recommandés reçus le 1er septembre 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié à Mme [B] [E] la déchéance du terme des deux prêts avec effet au 25 août 2025 en exigeant le paiement du capital restant dû.
Par acte du 10 décembre 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— condamner, au titre du prêt de 54 000 euros en date du 24 septembre 2017, Mme [B] [E] à lui payer la somme de 49 943,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 46 676,39 euros et au taux légal sur la somme de 3 267,35 euros, à compter du 21 février 2025 ;
— condamner Mme [B] [E] à lui payer, au titre du prêt de 74 000 euros en date du 24 septembre 2017, la somme de 44 147,05 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,7968 % à compter du 25 août 2025 sur la somme de 41 258,94 euros, et au taux légal sur la somme de 2 888,11 euros à compter du 21 février 2025 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts,
— en conséquence, condamner Mme [B] [E] au titre du prêt de 54 000 euros en date du 24 septembre 2017 à lui payer la somme de 49 943,74 euros outre intérêts à compter de l’assignation, au taux légal sur la somme de 46 676,39 euros, et au taux légal sur la somme de 3 267,35 euros,
— condamner Mme [B] [E] au titre du prêt de 74 000 euros en date du 24 septembre 2017, à lui payer la somme de 44 147,05 euros, outre intérêts à compter de l’assignation, au taux contractuel de 0,7968 % sur la somme de 41 258,94 euros et au taux légal sur la somme de 2 888,11 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner Mme [B] [E] à lui payer, au titre des échéances du prêt de 54 000 euros en date du 24 septembre 2017, la somme de 4 076,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [B] [E] à lui payer, au titre des échéances du prêt de 74 000 euros en date du 24 septembre 2017, la somme de 6 544,50 euros, outre intérêts au taux de 0,7968 % à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [E] en tous les dépens, et autoriser Maître Jean-Sébastien VAYSSE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE expose que :
— Mme [B] [E] a cessé de respecter les mensualités de deux prêts immobiliers,
— le contrat inclut une indemnité légale de retard correspondant à 7 % des sommes dues au titre du capital, des intérêts échus et non versés, laquelle a une nature de clause pénale susceptible d’être minorée ou augmentée conformément à l’article 1231-5 du code civil (anciennement article 1152 du code civil),
— elle a, à plusieurs reprises, proposé la mise en place d’un règlement amiable à l’emprunteuse,
— elle lui a adressé des mises en demeure de payer datées du 21 février 2025 afin de lui éviter la déchéance du terme des deux prêts, lesquelles sont restées sans réponse,
— par courrier recommandé du 26 août 2025, elle s’est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts et l’a mise en demeure de lui régler la somme en principal de 94 090,79 euros, outre intérêts et indemnité de retard correspondant à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, après dépôt des conclusions et pièces de la CASDEN BANQUE POPULAIRE par son avocat.
Mme [B] [E], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article L.241-1 alinéa 1er du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En vertu de l’article L212-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente cause, les dispositions relatives aux clauses abusives sont d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des articles R212-2 et R212-3 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions de l’article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
— Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
— Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En application de l’article L132-1 du code de la consommation précité, la clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt immobilier qui autorise la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, l’article « 4. défaillance de l’emprunteur » des conditions générales du prêt immobilier (page 21, pièce n°1) stipule que « la totalité des sommes dues ne principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise ne demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur : – en cas de non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements limitativement prévus à l’article « Engagements de l’Emprunteur » ci- dessus. »
Il convient dès lors en vertu des articles 16 et 803 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la banque d’émettre ses observations quant au caractère abusif ou non de la clause prévoyant une résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées après un préavis d’une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 février 2026 et ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 juillet 2026 à 9 heures ;
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Essence ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Manque à gagner ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Siège
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Pavillon d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Méditerranée ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Titulaire de droit ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Ouvrage
- Procédure civile ·
- Ags ·
- Brie ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Police ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Clôture
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Dire ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.