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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, S.A.S. SYLMA 2000, S.C.I. MERLION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/00518
N° Portalis DB3S-W-B7I-YWKO
Minute : 1188/25
Société GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat
au barreau de BORDEAUX
C/
Monsieur [U] [H]
Madame [T] [I]
Représentant : Me Eliaou CHICHE, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C0931
Demandeurs à l’opposition
S.C.I. MERLION
S.A.S. SYLMA 2000
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GONDER
Me CHICHE
Copie délivrée à :
SCI MERLION
SAS SYLMA 2000
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social se trouve [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 9],
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Eliaou CHICHE, avocat au barreau de PARIS
ET INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.I. MERLION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.S. SYLMA 2000, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DE LA SITUATION
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2002, SCI Merlion a confié à Sylma 2000 un mandat de gestion immobilière ayant pour objet l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte sous signature privée en date du 6 juillet 2017, SCI Merlion, représentée par Sylma 2000, a consenti à Mme [T] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer d’un montant mensuel de 897 euros et une provision pour charges d’un montant mensuel de 150 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 897 euros a été versé.
Pacte sous signature privée du même jour, M. [U] [H] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Mme [T] [I] au titre dudit contrat.
Par acte sous signature privée en date du 4 octobre 2021, SCI Merlion a souscrit auprès de Solly Azar Assurances une assurance couvrant notamment les loyers impayés.
Les lieux ont été libérés par Mme [T] [I] le 7 avril 2023.
Par acte sous signature privée du 2 mai 2023, SCI Merlion a accepté une indemnisation d’un montant de 6 416,61 euros de la part de Groupe Solly Azar SAS au titre des loyers impayés par Mme [T] [I] au titre du précédent contrat sous la période courant du 1er novembre 2022 au 8 avril 2023.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2023, Groupe Solly Azar SAS a mis en demeure Mme [T] [I] et M. [U] [H] de payer la somme de 6 428,11 euros.
Par ordonnance du 5 septembre 2023 (23/1889), le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à Mme [T] [I] et M. [U] [H], solidairement, de payer au Groupe Solly Azar SAS la somme de 6 416,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, outre 11 euros au titre des frais accessoires et les dépens, en compris le coût de la requête.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Groupe Solly Azar SAS a fait signifier à cette ordonnance à Mme [T] [I] et M. [U] [H], à étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, Mme [T] [I] et M. [U] [H] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Mme [T] [I] et M. [U] [H] ont fait assigner, en intervention forcée, Sylma 2000 et SCI Merlion, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Sur autorisation du juge des contentieux de la protection, donnée en application des articles 831 et 446-1 du code de procédure civile, Mme [T] [I] et M. [U] [H] ont présenté leurs prétentions et leurs moyens par écrit avant l’audience.
Par l’intermédiaire de leurs conclusions, notifiées au conseil du Groupe Solly Azar SAS par courriel du 11 août 2025, et signifiées à SCI Merlion et Sylma 2000 par exploit de commissaire de justice en date des 26 août et 2 septembre 2025, reçues au greffe le 8 septembre 2025, Mme [T] [I] et M. [U] [H] demandent au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal :
? déclarer leur opposition recevable ;
? débouter Groupe Solly Azar SAS de ses demandes ;
? rétracter l’ordonnance en injonction de payer en date du 5 septembre 2023 et la dire nulle et non avenue ;
? condamner Groupe Solly Azar SAS à payer à Mme [T] [I] une somme de 11 034,74 euros ;
? ordonner la compensation entre cette somme et celle due par Mme [T] [I] ;
? condamner Groupe Solly Azar SAS à payer à Mme [T] [I] une somme de 4 618,13 euros ;
o à titre subsidiaire :
? condamner solidairement SCI Merlion et Sylma 2000 à verser à Mme [T] [I] une somme de 11 034,74 euros ;
? ordonner la compensation entre cette somme et celle due par Mme [T] [I] ;
? condamner solidairement Groupe Solly Azar SAS, SCI Merlion et Sylma 2000 à verser à Mme [T] [I] une somme de 1 500 euros ;
? condamner solidairement Groupe Solly Azar SAS, SCI Merlion et Sylma 2000 à verser à M. [U] [H] une somme de 1 500 euros ;
o en tout état de cause :
? condamner solidairement SCI Merlion et Sylma 2000 à garantir Mme [T] [I] et M. [U] [H] de toutes condamnations mises à leur charge au profit de Groupe Solly Azar SAS ;
? condamner solidairement Groupe Solly Azar SAS, SCI Merlion et Sylma 2000 au paiement des dépens.
Pour un exposé des moyens de Mme [T] [I] et M. [U] [H], il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
A l’audience, Groupe Solly Azar SAS, comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [T] [I] et M. [U] [H] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer :
o une somme de 6 416,61 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er novembre 2022 au 8 avril 2023 ;
o une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé des moyens de Groupe Solly Azar SAS, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Sylma 2000 et SCI Merlion n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 1417 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une opposition à injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
o Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’article 1420 du code civil dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant en injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue le 5 septembre 2023.
Elle a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023.
Par lettre recommandée adressée le 20 décembre 2023, soit moins d’un mois plus tard, Mme [T] [I] et M. [U] [H] ont formé opposition.
En conséquence, cette opposition est recevable. Il convient de déclarer l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 non avenue et de statuer à nouveau sur les demandes portées à l’encontre de Mme [T] [I] et M. [U] [H].
o Sur l’intervention forcée des sociétés Sylma 2000 et SCI Merlion
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Mme [T] [I] et M. [U] [H] ont fait assigner, en intervention forcée, Sylma 2000 et SCI Merlion, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 juin 2024 afin d’obtenir la condamnation de ces sociétés au paiement de diverses sommes.
Plus d’un an s’est écoulé depuis la délivrance de ces assignations sans que SCI Merlion et Sylma 2000 ne se manifestent devant la juridiction malgré le temps qui leur a été laissé pour ce faire.
En conséquence, les assignations en intervention forcée sont recevables.
o Sur la qualité à agir de Groupe Solly Azar SAS
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, SCI Merlion, représentée par Sylma 2000 est partie, en qualité de bailleur, à un contrat de bail conclu le 1er juillet 2017 avec Mme [T] [I], ayant pour objet un logement situé [Adresse 4]. Par acte sous signature privée du même jour, M. [U] [H] s’est porté caution des engagements souscrits par Mme [T] [I] au titre de ce contrat.
Subissant un préjudice financier en raison de dégradations locatives, SCI Merlion, représentée par Sylma 2000 a actionné Groupe Solly Azar SAS en garantie.
Par quittance subrogative en date du 2 mai 2023, SCI Merlion, représentée par Sylma 2000 a attesté, d’une part, avoir reçu la somme de 6 416,61 euros au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de Groupe Solly Azar SAS, d’autre part, avoir subrogé cette dernière dans ses droits de bailleresse au titre du contrat de bail et du contrat de caution précités.
En conséquence, en vertu de cette subrogation conventionnelle, Groupe Solly Azar SAS a qualité pour agir à l’encontre de Mme [T] [I] et M. [U] [H] dans la limite du paiement d’une somme de 6 416,61 euros.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 6 416,61 euros
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 6 juillet 2017, SCI Merlion, représentée par Sylma 2000, a consenti à Mme [T] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer d’un montant mensuel de 897 euros et une provision pour charges d’un montant mensuel de 150 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 897 euros a été versé.
Groupe Solly Azar SAS produit un décompte indiquant qu’au départ des lieux, Mme [T] [I] restait devoir une somme de 6 416,61 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des paiements effectués par la locataire et du dépôt de garantie.
Par ailleurs, il ressort de l’acte sous signature privée en date du 6 juillet 2017 que M. [U] [H] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Mme [T] [I] au titre de contrat. Il n’en conteste pas la validité.
Mme [T] [I] et M. [U] [H] ne soutiennent aucun moyen de nature à contester le montant réclamé ou à justifier que SCI Merlion et Sylma 2000 soient condamnés à les relever indemne de cette condamnation.
En conséquence, Mme [T] [I] et M. [U] [H] seront condamnés solidairement à verser à Groupe Solly Azar SAS la somme de 6 416,61 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges.
o Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 11 034,74 euros
Sur le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Il ressort de cet article que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur (3ème Civ., 4 juin 2014, n°13-12.314).
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par courrier daté du 6 décembre 2022, Mme [T] [I] a signalé à la société Sylma 2000, mandataire de la SCI Merlion, que le logement donné à bail était infesté de cafards, que l’immeuble était infesté de rongeurs à même de pénétrer dans son logement, connaissait des infiltrations d’eau, des problèmes d’approvisionnement en eau chaude et en chauffage, présentait des fenêtres et des portes qui n’étaient pas étanches. Elle a sollicité des travaux en ce sens et fait remonter l’origine de son préjudice au 26 octobre 2022.
La présence de nuisibles dans le logement de Mme [T] [I], signalés dans le courrier précité, est corroboré par le paiement, d’une part, d’une facture relative à un traitement anti-cafard dans l’appartement donné à bail, datée du 8 décembre 2022, émise par la société Eco Pest, d’autre part, d’une facture relative à une dératisation dans le même appartement, datée du 15 décembre 2022.
SCI Merlion ne comparaît pas pour contester l’existence de ce manquement et son point de départ.
L’existence des autres désordres n’est en revanche corroborée par aucun élément. En particulier, il convient de souligner que l’état des lieux de sortie, signé le 7 avril 2023 par Mme [T] [I] ne reprend aucun des éléments figurant dans son courrier daté du 6 décembre 2022.
Néanmoins, la seule présence de nuisibles dans le logement, établie, suffit à caractériser un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
En revanche, le Groupe Solly Azar SAS est un tiers au contrat de bail de sorte qu’elle ne peut être considérée comme débitrice d’une obligation de délivrance d’un logement décent.
Par ailleurs, la société Sylma 2000, alertée le 6 décembre 2022 de la présence de nuisibles dans le logement, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir réagi alors que Mme [T] [I] a elle-même procédé à une intervention à cet égard deux jours après l’envoi de ce courrier. Si Mme [T] [I] soutient avoir alerté cette société auparavant, elle ne le démontre pas. Aucune faute ne peut donc lui être imputée.
Sur le préjudice subi par Mme [T] [I]
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, Mme [T] [I] justifie du paiement, d’une part, d’une facture relative à un traitement anti-cafard dans l’appartement donné à bail, datée du 8 décembre 2022, émise par la société Eco Pest, pour un montant de 945 euros d’autre part, d’une facture relative à une dératisation dans le même appartement, datée du 15 décembre 2022, pour un montant de 990 euros.
Ces sommes ont été exposées pour assurer la décence du logement, qui doit pourtant être garantie par le bailleur. Ce faisant, la locataire a souffert d’un préjudice financier d’un montant de 1 935 euros à cet égard.
Par ailleurs, la présence de nuisibles dans le logement remonte au plus tôt au 26 octobre 2022 selon les propos mêmes de la locataire dans son courrier du 6 décembre 2022. Leur présence dans le logement, après les opérations de dératisation qui se sont terminées le 15 décembre 2022 n’est pas démontrée. L’état des lieux de sortie contradictoire n’en fait d’ailleurs pas mention.
Ce faisant, la locataire justifie d’un préjudice de jouissance à cet égard sur la période courant du 26 octobre 2022 au 15 décembre 2022, soit pendant 50 jours.
Si elle soutient que la présence de ces nuisibles a empêché une jouissance totale du logement, de sorte qu’elle a dû en partir, elle ne le justifie pas. Ce faisant, il convient d’évaluer souverainement que la présence de nuisibles dans son logement a diminué de 20 % la jouissance des lieux objets du contrat.
Mme [T] [I] évalue à 40,47 euros le montant du loyer journalier, évaluation sur laquelle les parties ne fournissent aucune observation.
Ce faisant, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme [T] [I] à la somme de (40,47*0,2*50) 404,70 euros.
Enfin, Mme [T] [I] échoue à démontrer qu’elle a subi un préjudice d’agrément, c’est-à-dire qu’elle a perdu la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive en lien avec le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
En conséquence, SCI Merlion sera condamnée à verser à Mme [T] [I] une somme de globale de 2 339,70 euros.
o Sur le rejet de la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1346-5 du code civil dispose que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article 1347-6 du code civil dispose que le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Il ressort de cet article, d’une part, qu’il y a connexité entre une dette de loyers et une dette résultant d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elles résultent de l’exécution d’un même contrat, d’autre part, que la compensation entre des créances connexes peut être invoquée même si les conditions ont été remplies après que la subrogation est devenue opposable au débiteur (en ce sens, Cour d’appel de Versailles, 1re et 2e ch. civ., 16 juillet 2024, RG n° 23/03482 – X c. Groupe Solly Azar SAS).
En l’espèce, le présent jugement condamne Mme [T] [I] et M. [U] [H] à payer au Groupe Solly Azar SAS, subrogé dans les droits de SCI Merlion, une somme de 6 416,61 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges dus en vertu du contrat de bail daté du 6 juillet 2017.
Il condamne par ailleurs SCI Merlion à verser à Mme [T] [I] une somme de 2 339,70 euros au titre des préjudices consécutifs au manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, au titre du contrat en date du 6 juillet 2017.
Ces deux obligations sont connexes en ce qu’elles trouvent leur origine dans un même rapport d’obligations, en l’occurrence l’exécution du contrat de bail en date du 6 juillet 2017. Au jour du jugement, ces créances sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La créance détenue par Mme [T] [I] à l’encontre de SCI Merlion constitue donc une exception inhérente à la dette de loyer détenue par Groupe Solly Azar SAS, subrogée dans les droits de SCI Merlion, à son encontre.
La constitution de cette dette postérieurement à la mise en œuvre du mécanisme de subrogation est inopérante dès lors qu’elle trouve sa source dans un comportement antérieur à celle-ci. Le texte, à la différence des dettes non connexes, n’impose d’ailleurs pas qu’elles aient été constituées antérieurement à la mise en œuvre dudit mécanisme.
Ce faisant, Mme [T] [I] est bien-fondée à opposer à Groupe Solly Azar SAS la compensation de sa créance avec celle qu’elle détient à l’encontre de SCI Merlion. Cette exception bénéficie également à M. [U] [H], en qualité de codébiteur solidaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la compensation entre ces créances.
o Sur les mesures de fin de jugement
Mme [T] [I], M. [U] [H] et SCI Merlion, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code civil.
Mme [T] [I] et M. [U] [H] qui succombent, seront condamnés in solidum à verser à Groupe Solly Azar SAS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SCI Merlion, qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [T] [I] et M. [U] [H] une somme respective de 750 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, cette décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REÇOIT l’opposition formée par Mme [T] [I] et M. [U] [H] le 20 décembre 2023 ;
DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance en injonction de payer rendue le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny (23/1889) ;
STATUANT À NOUVEAU :
REÇOIT les actions en intervention forcée formées à l’encontre de SCI Merlion et Sylma 2000 ;
CONSTATE que Mme [T] [I] et M. [U] [H] sont solidairement redevables au bénéfice de Groupe Solly Azar SAS d’une somme de 6 416,61 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges dus au titre du contrat de bail en date du 6 juillet 2017 ;
CONSTATE que SCI Merlion est redevable au bénéfice de Mme [T] [I] d’une somme de
2 339,70 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution des obligations mises à sa charge par le contrat de bail en date du 6 juillet 2017 ;
PRONONCE la compensation entre ces créances connexes ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [I] et M. [U] [H] à verser à Groupe Solly Azar SAS d’une somme de 4 076,91 euros ;
DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande en paiement formée à l’encontre de Groupe Solly Azar SAS ;
DEBOUTE Mme [T] [I] et M. [U] [H] de leur demande en paiement formée à l’encontre de Sylma 2000 ;
DEBOUTE Mme [T] [I] et M. [U] [H] de leur demande en garantie formée à l’encontre de SCI Merlion et Sylma 2000 ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [I] et M. [U] [H] à verser à Groupe Solly Azar SAS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI Merlion à verser à Mme [T] [I] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SCI Merlion à verser à M. [U] [H] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [I], M. [U] [H] et SCI Merlion au paiement des entiers dépens de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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