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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 8 janv. 2024, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.A. COOPERATIVE INNOVAL c/ G.A.E.C. [ L ] [ V |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2024
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMC3
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2024
S.C.A. COOPERATIVE INNOVAL
C/
G.A.E.C. [L] [V] ET [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ;
Audience des débats : 06 Novembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.A. COOPERATIVE INNOVAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
G.A.E.C. [L] [V] ET [E]
Représenté par M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 février 2023, signifiée à étude le 5 avril 2023, le GAEC [L] [V] et [E] a été enjoint de payer à la SCA COOPERATIVE INNOVAL la somme de 4043.56 euros en principal outre 5.37 euros au titre des frais accessoires.
Il était reproché au GAEC [L] de ne pas avoir réglé deux factures correspondant aux cotisations des années 2021 et 2022 au GROUPE DE DEFENSE SANITAIRE DE BRETAGNE (GDS) pour un montant de 1968.43 euros en 2021 suite à appel à cotisation du 25 janvier 2021 et 2075.13 euros suite à la facture du 31 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2022 le GAEC [L] [V] et [E] a été mis en demeure de payer la somme de 4043.56 euros, sans résultat.
Le GAEC [L] [V] et [E] a formé opposition par courrier à l’ordonnance
d’injonction de payer le 5 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier
2024.
A cette audience,
La SCA COOPERATIVE INNOVAL, dûment mandatée par GDS, est représentée et a demandé par conclusions écrites la condamnation du GAEC [L] [V] et [E] à lui payer la somme de 4043.56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC [L] [V] et [E] est représenté par Monsieur [V] [L]. Ce
dernier a expliqué qu’il pensait être rétrogradé comme non adhérent au bout d’un an d’impayé et conteste devoir la somme réclamée. Il prétend être redevable de la première année de cotisation puis uniquement des passeports des bêtes et conteste la qualité à agir de la SCA COOPERATIVE INNOVAL.
La SCA COOPERATIVE INNOVAL justifie de sa qualité à agir et a expliqué ne pas avoir
mis en œuvre la procédure d’exclusion.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Le GAEC [L] [V] et [E] ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement des factures :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCA COOPERATIVE INNOVAL verse aux débats le bulletin d’adhésion du GAEC [L] [V] et [E], l’appel à cotisation du 25 janvier 2021, la facture du 31 janvier 2022, la mise en demeure du 18 mars 2022, le mandat de facturation, de recouvrement et d’encaissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le GAEC [L]
[V] et [E] est bien redevable de la somme de 4043.56 euros au profit de la SCA
COOPERATIVE INNOVAL qui a justifié de sa qualité à agir. Aucune procédure d’exclusion n’ayant été entreprise.
Par conséquent, le GAEC [L] [V] et [E] sera condamné à payer à la SCA
COOPERATIVE INNOVAL la somme de 4043.56 euros en principal en quittance ou deniers avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, le GAEC [L] [V] et [E] sera condamné à payer à la SCA
COOPERATIVE INNOVAL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile outre les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 10 février 2023 recevable ; en conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau ;
CONDAMNE le GAEC [L] [V] et [E] à payer à la SCA COOPERATIVE INNOVAL la somme de 4043.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023 en deniers ou quittance ;
CONDAMNE le GAEC [L] [V] et [E] à payer à la SCA COOPERATIVE INNOVAL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC [L] [V] et [E] aux dépens.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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