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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/170
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 5 avril 2024, Madame [J] [Z] a saisi la [9]. En sa séance du 16 avril 2024, la commission a déclaré Madame [J] [Z] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 12 juin 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 29 juin 2024, Monsieur [S] [O] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juin 2024.
Il expose être le propriétaire bailleur du logement occupé par Madame [J] [Z] et que la dette de cette dernière s’élève à la somme de 9 124,54 €. il conteste l’effacement de sa dette considérant que Madame [J] [Z] est jeune (26 ans) et est apte à retrouver du travail. Sa situation ne justifie donc pas l’effacement de ses dettes. Il précise accepter la mise en place d’un échéancier.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus :
le 11 avril 2025, [19] pour le compte de la SA [7] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction,le 15 avril 2025, [13] fait état d’une créance à hauteur de 5 429,64 €,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier reçu le 13 mai 2025, Monsieur [S] [O] maintient les termes de son recours et précise que Madame [J] [Z] est jeune et peut retrouver un travail pour rembourser ses dettes ; que par jugement en date du 19 juillet 2024 Madame [J] [Z] a été condamnée au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à la somme de 9 841,13 €.
A l’audience du 16 mai 2025, Madame [J] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 14 avril 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [J] [Z] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [J] [Z] est la suivante : lors de l’élaboration des mesures imposées par la commission de surendettement le 12 juin 2024, Madame [J] [Z] était au chômage ; elle exerçait auparavant la profession de télévendeuse. Elle percevait alors le RSA et les APL, célibataire, sans personne à charge.
Un an plus tard Madame [J] [Z] n’a pas cru justifier et actualiser sa situation, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’existence ou non d’une éventuelle capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement actuelle de Madame [J] [Z] est inconnue.
Toutefois, il apparaît qu’elle est âgée de 27 ans, qu’elle a déjà travaillé puisqu’elle exerçait la profession de télévendeuse. Elle était célibataire, sans personne à charge. Madame [J] [Z], qui dispose donc d’une compétence professionnelle, ne justifie pas ne pas être en capacité de travailler et sa situation actuelle est inconnue. Il n’est donc pas établi qu’à ce jour sa situation serait irrémédiablement compromise.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [J] [Z] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [J] [Z] à la [9] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [O] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] le 12 juin 2024 concernant Madame [J] [Z] ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [J] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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