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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZPC
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Madame [I], [N] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître CABINET PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I], [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au : CABINET PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Madame [I], [N] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCOPARTNER, a consenti à Madame [I] [Y] un crédit renouvelable, assorti d’une carte de paiement, d’un montant de 700 €, remboursable en 35 mensualités, au taux contractuel de 17,633 % l’an, référencé 56843391009.
Le 2 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCOPARTNER, a consenti à Madame [I] [Y] un crédit renouvelable, assorti d’une carte de paiement, d’un montant de 10 000 €, remboursable en 55 mensualités, aux taux contractuels de 19,340, 10,563 et 6,106 % l’an, selon la tranche de montant emprunté, également référencé 56843391009.
Des impayés étant survenus, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une lettre à Madame [Y], le 18 janvier 2024, lui demandant de régulariser les impayés et l’informant qu’à défaut, le prêteur sera en droit d’exiger le remboursement du capital restant dû ainsi que les intérêts échus, avec les intérêts au taux contractuel sur ces sommes, et une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Madame [Y] n’ayant pas régularisé sa situation et ayant continué à ne pas rembourser les mensualités prévues, la société CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, le 25 juin 2024, lui demandant de régulariser sa situation et lui indiquant qu’à défaut pour elle de le faire, sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée et qu’elle sera dans l’obligation de rembourser la totalité de sa dette.
Madame [Y] n’ayant pas davantage donné suite à la lettre du 25 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure, le 22 juillet 2024, de régler la somme de 11 787,91 €, sous peine de poursuites judiciaires.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Madame [I] [Y], en demandant de :
La condamner à payer la somme de 11 923,55 €, avec les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 octobre 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;En conséquence, la condamner à payer la somme de 11 923,55 €, avec les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 octobre 2024 ;En tout état de cause :◦
la condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation. Le Magistrat présidant l’audience s’est réservé la faculté de soulever d’office le respect des dispositions du code de la consommation concernant la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
Citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [Y] n’a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [I] [Y], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 janvier 2024 et l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE seront déclarées recevables.
Sur la résiliation des contrats de crédit :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les contrats de crédit renouvelable, conclus entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [Y], en date des 3 janvier 2023 et 2 octobre 2023, prévoient qu’en cas d’augmentation du montant du crédit initial, l’emprunteur signera un nouveau contrat qui se substituera au précédent.
Il y a donc lieu de constater que le contrat du 3 janvier 2023 a d’ores et déjà pris fin et que seul le contrat du 2 octobre 2023 est susceptible de faire l’objet d’une résiliation.
Le contrat du 2 octobre 2023 prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur.
En revanche, le contrat ne prévoit pas que la résiliation résultera du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, les différentes lettres adressées par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [Y] ne visent pas expressément la clause résolutoire du contrat.
La clause résolutoire du contrat ne peut donc être considérée comme acquise.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
La cessation par Madame [Y] du remboursement de son contrat de crédit renouvelable à compter du mois de janvier 2024 constitue un manquement grave à ses obligations d’emprunteuse justifiant que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 2 octobre 2023 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [Y] sera prononcée à la date de l’assignation, soit le 29 octobre 2024.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la résiliation du contrat, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit renouvelable conclu le 2 octobre 2023, prévoit également que « En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a produit :
le contrat de crédit renouvelable, en date du 3 janvier 2023, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, une fiche de dialogue sur les ressources et les charges de l’emprunteuse, la notice d’assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, la justification de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat ; en revanche, le contrat n’est pas rédigé en caractère égal ou supérieur au corps 8, conformément à l’article R 312-10 du code de la consommation ;le contrat de crédit renouvelable, en date du 2 octobre 2023, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, une fiche de dialogue sur les ressources et charges de l’emprunteuse, la notice d’assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisée et l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat ; par ailleurs, le contrat est rédigé en caractère égal au corps 8 ;l’historique des crédits et un décompte des financements opérés et des paiements effectués.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat du 3 janvier 2023 et avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse (article L 312-16 du code de la consommation).
En outre, alors que le contrat conclu le 2 octobre 2023 a été conclu à distance et était supérieur à 3 000 €, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié le domicile de l’emprunteuse et ses revenus, afin de corroborer les informations fournies par cette dernière sur la fiche de dialogue, conformément à l’article L 312-7 du code de la consommation.
En effet, seuls sont joints au dossier, la carte d’identité de Madame [Y] délivrée le 30 mai 2023 et ses relevés de comptes bancaires du CREDIT MUTUEL d’août 2023 et de LA BANQUE POSTALE du 7 septembre 2023 faisant apparaître des soldes débiteurs avec un débit de carte bancaire de 4 595,68 € pour le compte du CREDIT MUTUEL et des soldes très faiblement créditeurs pour les comptes de LA BANQUE POSTALE.
La société CA CONSUMER FINANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, mais également des frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l’assureur au prêteur sous forme de commissions.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE n’est en droit de percevoir que le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
Au second semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 2,76 %, majoré de 5 points, il atteint 7,76 %, alors qu’au regard du montant emprunté, le taux contractuel est de 6,106 % l’an.
L’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, l’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sera écartée et les sommes que Madame [Y] sera condamnée à payer ne seront productives d’intérêts qu’au seul taux de l’intérêt légal, à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 %, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La société CA CONSUMER FINANCE n’est donc pas en droit de percevoir l’indemnité de résiliation de 8 %.
Au vu du décompte du décompte des financements opérés et des paiements effectués produit par la société CA CONSUMER FINANCE, les premiers s’élèvent à 13 141,91 € et les seconds à 2 962,75 €, soit une différence de 10 179,16 €.
Toutefois, le montant des financements opérés inclut les sommes de 102,72 € et de 478,41 € au titre de l’indemnité légale de 8 % et des primes d’assurances et celui des paiements effectués une somme de 102,72 € au titre de l’annulation de l’indemnité légale.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui prive la société CA CONSUMER FINANCE d’obtenir le paiement des primes d’assurances et de l’indemnité de 8 %, ces sommes seront exclues du montant des financements opérés et des paiements effectués qui, de ce fait, s’élèvent respectivement à 12 560,78 € et 2 860,03 €, soit une différence de 9 700,75 €.
En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 700,75 €, avec les seuls intérêts au taux légal, sans la majoration de 5 %, à compter du 29 octobre 2024, et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Madame [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que le contrat du 2 octobre 2023 s’est substitué au contrat du 3 janvier 2023 qui, de ce fait, a pris fin ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 2 octobre 2023 conclu entre Madame [I] [Y] et la société CA CONSUMER FINANCE à la date du 29 octobre 2024 ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 5 % de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 700,75 €, avec les seuls intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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