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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVGJ
Affaire : [N]- [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N],es qualité de représentant légal de l’enfant [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [S], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La [5] ([3]) a accordé à [G] [N] l’aide humaine mutualisée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Le 15 avril 2024, Monsieur [D] [N], père de [G], a déposé une demande de renouvellement de l’accompagnement humain aux élèves en situation de handicap (AESH).
L’équipe disciplinaire du 25 novembre 2024 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et a préconisé de rejeter la demande d’AESH.
La [6] ([3]) en date du 20 décembre 2024 a rejeté la demande d’Accompagnement humain aux Enfants en Situation de Handicap (AESH).
Le 24 janvier 2025, Monsieur [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet.
Le 28 mars 2025, la [3] a rejeté la contestation et maintenu sa décision de rejet de l’AESH.
Par courrier recommandé du 10 mai 2025, Monsieur [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [5] ([3]).
Par ordonnance du 16 mai 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [J], laquelle a déposé son rapport le 18 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [N] sollicite le renouvellement de l’AESH pour sa fille [G] sous la forme d’une aide humaine individuelle.
Il expose qu’il a sollicité une AESH pour la rentrée de [G] en sixième, aide qui a été accordée mais n’a pas été mise en place. Il indique qu’elle a finalement bénéficié d’une aide humaine mutualisée en début de cinquième, jusqu’à ce qu’elle soit supprimée fin décembre au motif que la [14] n’avait pas reçu le [9] à temps (absence de réunion de l’ESS). Il soutient que si [G] a progressé en cinquième par rapport à son année de sixième, c’est justement parce qu’elle a pu bénéficier d’une aide mutualisée pendant huit heures par semaine sur une partie de l’année. Il ajoute que le retrait soudain de l’AESH a été une source de stress pour [G].
Il précise que [G] bénéficie d’un suivi au [4] ainsi que d’un suivi orthophonique tous les quinze jours. Il fait valoir l’utilité de l’AESH pour la bonne compréhension des consignes ainsi que pour la prise de notes.
[G] explique que son AESH l’aidait à répondre aux questions, à comprendre les cours et écrivait dans son agenda. Elle affirme qu’elle entretient de bonnes relations avec ses camarades de classe et parvient à s’organiser. Elle admet avoir des difficultés avec les nombres ainsi qu’avec le français de manière générale.
La [12] sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Monsieur [N] mal fondé, de confirmer la décision de la [3] rejetant l’AESH et de l’exonérer de tous dépens.
Elle expose que [G] est autonome dans ses déplacements et qu’elle ne présente pas de difficulté de la préhension ni de trouble cognitif. Elle est capable d’assurer seule son entretien personnel, de sorte qu’elle présente l’autonomie attendue pour un enfant de son âge dans la réalisation des actes de la vie courante.
Sur le plan scolaire, elle indique que [G] était scolarisée en sixième au moment de la demande. Elle a bénéficié d’une aide humaine mutualisée, d’un PPS et d’adaptations pédagogiques. Si la notification octroyant une AESH n’a pas été suivie d’effet en 2023, cette aide a cependant été mise en place lors de l’entrée en cinquième, puis a été retirée faute de renouvellement de droit. Elle rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves.
Elle affirme que [G] est décrite comme une élève agréable et coopérante et que sa progression est visible dans les [9] transmis. Elle relève que le GEVA-Sco 2024 précise que [G] se trouve dans la moyenne de sa classe d’âge s’agissant des acquisitions scolaires, contrairement au GEVA-Sco 2023. De même, des progrès sont notés s’agissant de l’acceptation des consignes, l’utilisation des outils pédagogique et la prise de notes. Elle souligne une bonne progression en mathématiques ainsi qu’en français ainsi que de bonnes capacités orales. Enfin, elle précise que l’aide humaine dont bénéficiait [G] n’était pas continue ni soutenue, de sorte que l’assistance peut être dispensée ponctuellement par l’enseignant.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que le refus de renouveler l’AESH est justifié.
Le Docteur [J] a été entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème [12] d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Aux termes de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-4 du Code de l’éducation dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.
Il ressort des pièces produites que [G] présente des signes d’anxiété avec une trichotillomanie ainsi qu’une dyscalculie.
Elle bénéficie d’un suivi au [4] 2 à 3 fois par mois pour faire des séances de relaxation et un suivi en groupe thérapeutique. Elle bénéficie également d’un suivi orthophonique bimensuel.
Un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) a été attribué à [G] à compter de son entrée en sixième et ce jusqu’au 31 juillet 2024, mais cette aide n’a pas été mise en place. [G] a bénéficié d’une AESH lors de son entrée en cinquième en septembre 2024 (aide mutualisée partagée avec un autre élève de la classe à raison de 8 heures par semaine), aide qui n’a pas été renouvelée à la fin de l’année 2024. Elle bénéficie toujours d’un PPS jusqu’au 21 juillet 2027.
Il incombe donc à la [12] de démontrer que la situation de [G] s’est améliorée pour supprimer cet accompagnement.
Pour justifier la demande d’AESH, il est produit un certificat médical de demande du 3 avril 2024 du Docteur [I]. Seule la première page est remplie et indique que l’état de santé de [G] ainsi que les retentissements et la prise en charge thérapeutique n’ont pas changé depuis le dernier certificat.
Le précédent certificat médical du 15 février 2023 concernait une demande d’AESH et de PPS du fait de troubles de l’apprentissage ainsi que de difficultés de raisonnement logico-mathématiques et orthographiques. Il était précisé que [G] est une enfant anxieuse avec un défaut d’affirmation de soi.
Le Docteur [E], médecin de la [12], fait état dans son rapport du 15 juillet 2025 de signes d’anxiété avec une trichotillomanie et d’une dyscalculie. Elle note de très bonnes capacités cognitives, pas de troubles mnésiques ou attentionnels, un QI global de 113 mais des difficultés pour se concentrer. Elle relève des résultats scolaires de cinquième conformes à sa classe d’âge. Elle en conclut que [G] n’a eu aucune difficulté à transférer (sic) les compétences sans accompagnement depuis l’entrée en sixième.
Aux termes de son rapport, le Docteur [J], médecin consultant désigné par la juridiction, estime que les résultats du GEVA-Sco du 25 novembre 2024 mettent en avant une meilleure autonomie et une bonne évolution en cinquième. Elle évalue son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et en déduit que le rejet de l’aide humaine est justifié.
Le bilan orthophonique de Madame [P] du 22 novembre 2023 note que [G] est atteinte d’un trouble des apprentissages touchant la cognition mathématiques (calcul et raisonnement logique) et ayant des conséquences sur le passage à l’écrit (orthographe grammaticale). Il est évoqué une évolution positive malgré des difficultés persistantes (en anticipation et en numération) confirmant le trouble de la cognition mathématiques avec un fonctionnement de pensée qui reste hétérogène.
Elle en déduisait que l’accompagnement d’une AESH sera très bénéfique pour [G].
[G] a passé une évaluation nationale en début d’année scolaire 2023-2024 lors de son entrée en sixième.
En français, elle a un niveau satisfaisant s’agissant de la compréhension et mobilisation du lexique et de la compréhension orale et de texte. En revanche, elle a un niveau fragile s’agissant de la capacité à se repérer dans une phrase et identifier sa composition, ainsi qu’en orthographe et en lecture.
En mathématiques, elle a un niveau satisfaisant en connaissance des grandeurs et unités de mesure. En revanche, elle a un niveau fragile pour tous les autres items évalués : mobiliser des connaissances, résoudre des problèmes, connaître et utiliser des notions de géométrie. Elle a un niveau « à besoins », soit le plus faible, s’agissant de connaître les nombres et les utiliser dans des calculs.
Le bilan orthophonique de Madame [P] du 6 novembre 2024 indique qu’elle bénéficie d’un suivi bi-mensuel. Elle précise que [G] a parfois besoin d’étayage pour s’organiser et dans le domaine de l’orthographe où elle peine à généraliser ses connaissances.
Elle conclut que les aménagements restent nécessaires pour permettre à [G] de montrer au mieux ses compétences.
Le [9] du 3 janvier 2023 montre que [G], qui est en CM2, a une séance d’orthophonie logico-mathématiques une fois par semaine mais que les effets sur la situation scolaire ne se font pas ressentir instantanément. Elle a également un suivi pédopsychiatrique très espacé au [4].
Il est noté un début de CM2 compliqué avec des difficultés en français (orthographe/écriture) toujours présentes ainsi qu’en numération et techniques opératoires. Elle a du mal à gérer son matériel, anticiper les activités, a besoin d’étayage tout au long de la journée et fait le minimum demandé. Il est indiqué que la scolarité avec des aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Elle présente une très bonne communication verbale mais parvient difficilement à fixer son attention, elle manque de motivation. Il est relevé que lorsqu’une personne en service civique est à ses côtés en mathématiques, elle se met plus facilement dans l’activité et l’étayage lui permet de mieux comprendre.
Il est conclut que l’aide humaine en mathématiques est indispensable, notamment pour l’étayage et l’aide à l’organisation afin de poursuivre son parcours au collège de manière sereine. Le PAP n’est pas suffisant.
Le [9] du 27 novembre 2023 évoqué dans le rapport du Docteur [J] n’a pas été communiqué. Au regard du caractère contradictoire des mentions du médecin consultant dans son rapport, il ne sera pas retenu.
Le [9] du 25 novembre 2024 montre que [G], qui est en cinquième, a toujours une séance d’orthophonie par semaine et un suivi au [4]. Elle bénéficie depuis la rentrée d’une aide humaine mutualisée qui a été mise en place malgré le refus de renouvellement sur les matières principales (reformulation des consignes, recentrage sur les tâches de travail).
Il est noté une très bonne progression en mathématiques malgré des difficultés persistantes dans le domaine numérique. Elle présente encore cependant des difficultés pour les multiplications et divisions et utilise la calculatrice. L’aide est prégnante dans cette matière avec la reformulation des consignes. En langues vivantes, elle présente une aisance à l’oral avec toutefois d’importantes difficultés lors du passage à l’écrit. Des progrès sont relevés en français malgré des difficultés persistantes. En histoire-géographie, des difficultés de mémorisation et d’apprentissage sont mises en évidence. Le déchiffrage est décrit comme étant difficile pour [G] si le sens des mots est incompris et la mémorisation orthographique décrite comme étant très difficile. Il est noté une dispersion et une concentration fluctuante en fin de journée. Elle est cependant volontaire, a une bonne aisance à l’oral et entretient de bonnes relations avec ses camarades. Il est indiqué que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il est indiqué que [G] a demandé qu’une camarade se place à ses côtés en l’absence de l’AESH, mais celle-ci ne lui apporte pas l’aide attendue. Il est préconisé un maintien de l’AESH « qui conserve toute sa pertinence au regard des retours des différents professeurs ».
S’il ressort du [9] de novembre 2024 que la scolarité avec les aménagements mis en place semblent avoir permis à [G] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, force est de constater que cela résulte au moins en partie de la mise en place effective et récente de l’AESH qui l’aide à se mettre au travail et lui reformule les consignes.
Si elle a réalisé des progrès depuis son entrée en sixième (qui tranchent avec la phase de démobilisation rencontrée en CM2), progrès renforcés par la suite en cinquième grâce à l’aide apportée par l’AESH, ceux-ci demeurent fragiles et elle présente toujours d’importantes difficultés d’apprentissage, particulièrement en mathématiques.
Le dernier [9] préconise d’ailleurs le maintien de l’aide humaine mutualisée et ce alors que de nombreuses activités sont notées en B ( lire, écrire, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes) ou en C (calculer).
Dès lors, il n’est pas justifié par la [12] des éléments la conduisant désormais à évaluer son taux d’incapacité comme inférieur à 50 % et l’étude de l’ensemble des pièces versées au dossier démontre que la scolarisation de [G] nécessite toujours une aide humaine.
En conséquence, il convient de déclarer bien fondé le recours de Monsieur [N] et de maintenir l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2025.
Cette aide humaine aura notamment pour objet d’apporter à l’enfant un soutien :
— pour la lecture de textes et l’écriture, notamment en français, histoire-géographie, langues étrangères et technologie,
— pour le calcul et le raisonnement en mathématiques,
— dans la compréhension de certaines consignes,
— pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
La [12] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [D] [N] ;
MAINTIENT à [G] [N] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2025;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [G] pour la lecture de textes et l’écriture, notamment en français, histoire-géographie, langues étrangères et technologie,
— aider [G] pour le calcul et le raisonnement en mathématiques,
— aider [G] dans la compréhension de certaines consignes,
— aider [G] pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
CONDAMNE la [13] aux dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [7].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 8] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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