Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 23 mai 2024, n° 24/02623
TJ Marseille 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cessation du contrat principal

    La cour a constaté que le contrat de sous-location a pris fin automatiquement en raison de la cessation du contrat principal, conformément aux dispositions légales et contractuelles.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Monsieur [B] [E] était occupant sans droit ni titre depuis la cessation du contrat de sous-location, justifiant ainsi son expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, considérant que cela était nécessaire pour réparer le préjudice subi par l'association en raison de l'occupation illégale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [B] [E] aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie perdante supporte les frais de la procédure.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais non répétibles de l'association, considérant que cela était justifié.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02623
Numéro(s) : 24/02623
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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