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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 29 août 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 août 2024
à M. [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43NU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2021, Monsieur [W] [N] a donné à bail à l’association SOLIHA PROVENCE un local à usage d’habitation conventionné, en vue d’une sous-location, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 325 euros et une provision sur charges de 105 euros.
Selon acte sous seing privé du 3 août 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a établi un contrat de sous-location avec Monsieur [B] [E] pour ce bien, pour un loyer de 325 euros et une provision sur charges de 105 euros.
Par courrier du 17 décembre 2023, Monsieur [W] [N] a notifié à l’association SOLIHA PROVENCE un congé pour le 17 mars 2024.
Le 29 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier ce congé à Monsieur [B] [E], avec une sommation de quitter les lieux pour le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, 1708 et suivants du code civil, aux fins de :
— juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre l’enlèvement et le dépôt des meubles (…),
— condamnation de Monsieur [B] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 430 euros jusqu’à complète libération des lieux et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 23 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Comparant en personne Monsieur [B] [E] a soutenu ne pas avoir reçu de notification du congé délivré par le bailleur principal dont l’association SOLIHA PROVENCE lui a donné connaissance par téléphone le 14 mars 2024. Il a indiqué avoir présenté une demande auprès de l’organisme Action Logement.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 3 août 2021 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la demande de cessation de plein droit du contrat de sous-location et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 6 du contrat de sous location, en cas de cessation du contrat de location principal pour quelques causes que ce soient, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d’un quelconque droit à l’encontre de l’association SOLIHA PROVENCE ou du bailleur ni d’aucun titre d’occupation et ce, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’article V du contrat de bail principal prévoit la possibilité pour le bailleur de mettre fin au bail à son terme, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
L’association SOLIHA PROVENCE justifie de la signification du congé délivré par le bailleur principal à Monsieur [B] [E] par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, remis à personne.
En application de l’article 6 du contrat de sous-location susvisé, ce contrat de sous-location a dès lors pris fin automatiquement le 1er mars 2024. Il sera donc constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire au 17 mars 2024, conformément à la demande de l’association SOLIHA PROVENCE.
Monsieur [B] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis le 17 mars 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [B] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la cessation de plein droit du contrat de sous-location et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, Monsieur [B] [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 430 euros et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [B] [E] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat de sous-location du 3 août 2021 liant l’association SOLIHA PROVENCE d’une part et Monsieur [B] [E] d’autre part et portant un logement situé au [Adresse 1] au 17 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de quatre cent trente euros (430 euros) l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
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