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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DADN
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté de Madame CHIMINGERIU lors des débats et de Madame HOAREAU, Greffier lors du délibéré.
Débats à l’audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025 et signé par M. LOBRY et Madame HOAREAU
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie france SANTELLI-PINNA de , avocats au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [N] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie france SANTELLI-PINNA de , avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 2 août 2013, M. [C] [L] et Mme [N] [I] épouse [L] ont souscrit un prêt immobilier de 259 000 euros au taux de 3,65% l’an remboursable en 240 mois auprès de la Société Générale, la société Crédit Logement s’étant portée caution.
Par courrier du 15 mai 2019, la Société Générale a notifié aux époux [L] la déchéance du terme consécutive à l’absence de régularisation d’un incident de paiement.
La société Crédit Logement a payé à la Société Générale, pour le compte des époux [L], les sommes de 12 064,02 euros et 227 331,38 euros, conformément aux quittances subrogatives établies respectivement le 5 février 2019 et le 13 novembre 2019.
Par actes du 16 mars 2020, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en paiement des sommes dont elle s’est acquittée en exécution de ses obligations de caution.
L’affaire a été retirée du rôle puis radiée à trois reprises, la dernière fois le 15 mai 2024, avant d’être réinscrite au rôle suivant conclusions prises à cet effet et déposées au greffe le 24 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Crédit Logement sollicite du tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil (devenu 2308) et 2308 (devenu 2311), de :
Constater que le prêteur d’origine, la Société Générale, n’a pas été appelé en la cause par les cités,Débouter les cités de l’ensemble de leurs demandes,Accueillir les demandes formulées par la société Crédit Logement,Condamner les cités, les époux [L], à payer à la société Crédit Logement :La somme de 239 395 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2020,Les intérêts au taux légal, calculés sur ce principal à partir du 2 mars 2020 jusqu’à apurement complet,La somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,La somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens (article 696 CPC).
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2025, les époux [L] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de ;
Débouter purement et simplement la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société Crédit Logement à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre reconventionnel :
Condamner la société Crédit Logement à payer aux époux [L] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,A titre infiniment subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 avril 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement formée par la société Crédit Logement
Il résulte des débats que la société Crédit Logement entend exercer son recours personnel à l’encontre des défendeurs.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte par ailleurs de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est constant que la société Crédit Logement, qui s’était portée caution des époux [L], s’est acquittée, en lieu et place de ces derniers, de l’intégralité des sommes restant dues au titre d’un prêt souscrit auprès de la Société Générale.
Pour échapper au recours personnel exercé contre eux par la caution, les défendeurs font valoir que :
La société Crédit Logement ne justifie pas avoir été poursuivie par la Société Générale.La société Crédit Logement a payé les sommes prétendument dues au titre des mensualités impayées alors même qu’elle n’avait pas encore écrit aux époux [L], puisqu’elle a payé le 5 février 2019 et qu’elle leur a écrit le 28 février 2019.La société Crédit Logement a payé les sommes prétendument dues au titre du prêt le 13 novembre 2019, avant même de recevoir le retour de l’accusé de réception de sa mise en demeure du 3 novembre 2019 qui a été reçue par les emprunteurs le 12 novembre 2019.
Ils en déduisent que le paiement a été fait à leur insu, les privant de la possibilité de contester l’exigibilité de la créance, notamment en ce qui concerne l’irrégularité de la déchéance du terme, ce qui ferait obstacle à ce que la caution puisse exercer son recours contre eux.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la sanction visée à l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, n’est encourue que si, outre le défaut d’avertissement du débiteur, la caution a payé sans avoir été poursuivie par le créancier alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, ces conditions étant cumulatives.
Or, le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme ne figure pas au nombre de ceux susceptibles de faire déclarer la dette éteinte (en ce sens, notamment, Civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-18.806).
Dès lors, la caution est bien fondée à exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs, qui seront condamnés à lui payer la somme de 239 395 euros, conformément au décompte arrêté le 2 mars 2020, ce montant n’étant pas critiqué et au demeurant justifié par les quittances subrogatives produites, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, en application de l’article 2308 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de l’argumentation juridique développée par les défendeurs pour s’opposer à la demande de paiement formée par la société Crédit Logement, leur résistance ne saurait être qualifiée d’abusive.
La société Crédit Logement sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral subi
Au regard de la solution retenue pour la demande de paiement formée par la société Crédit Logement, aucune faute de cette dernière n’apparaissant caractérisée, les époux [L] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [L], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [C] [L] et Mme [N] [I] épouse [L], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 239 395 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande au titre de la résistance abusive,
Déboute M. [C] [L] et Mme [N] [I] épouse [L] de leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral subi,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] et Mme [N] [I] épouse [L], in solidum, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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