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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 nov. 2024, n° 24/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QEM
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par [P] [Y] muni d’un pouvoir
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2], représenté par [P] [Y] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/03715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QEM
Suivant bail signé le 13 novembre 2019, Monsieur [Y] [P] a donné à bail à Madame [U] [J], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à compter du 14/11/2019.
Le bail a été consenti pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 695 euros, outre 110 euros à titre de provision sur charges, soit la somme mensuelle de 805 euros. Le montant du loyer au jour de l’assignation est de 754,02 euros suite à l’indexation contractuelle et le montant de la provision sur charges de 129,98 euros.
La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 27 juillet 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour le montant des loyers et charges impayés à hauteur de 7329,30 euros, resté infructueux.
Par assignation délivrée le 22 mars 2024, Monsieur [Y] [P], Monsieur [R], [P], et Monsieur [M], [P] ont attrait Madame [U] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;
— de condamner Madame [U] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 5072,93 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers + charges) arrêté au 31 janvier 2024, outre le paiement des loyers venus à échéance au jour de la décision à intervenir ;
— A compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer mensuel, jusqu’au départ effectif des lieux et restitution des clefs, outre indexation annuelle sur l’indice INSEE des loyers ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (165,48 euros).
L’affaire appelée le 23 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi pour communication des pièces entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [P], comparaissant en personne et muni de deux pouvoirs pour représenter Monsieur [R], [P], et Monsieur [M] [P] ses fils, ont sollicité le bénéfice des termes de leur acte introductif d’instance, actualisant la dette à la somme de 6212,50 euros au 12 septembre 2024.
Madame [U] [J], comparaissant en personne, indique contester la dette tout en affirmant ne pas être en mesure de dire combien elle doit. Elle affirme avoir repris le paiement des loyers courants ce que réfute le bailleur. Elle reproche au bailleur de ne pas lui envoyer toutes les quittances, ayant parfois effectué des règlements en espèces. Elle indique souhaiter pouvoir rester dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En application l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P], Monsieur [R], [V] [P], et Monsieur [M] [P] indiquent sur le bordereau des pièces sur lesquelles la demande est formée, en suite de l’assignation, avoir notifié le commandement à la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX), notification qu’ils ne produisent pas.
De plus, ils ne justifient pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Dès lors, leur demande aux fins de constat de la résiliation du bail sera déclarée irrecevable ainsi que les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de la locataire, au paiement d’une indemnité d’occupation et évacuation du mobilier.
Sur la demande en paiement
Madame [U] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il est constant qu’il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P], Monsieur [R] [P], et Monsieur [M] [P] versent aux débats un décompte clair et détaillé démontrant qu’à la date du 12 septembre 2024, Madame [U] [J] leur est redevable de la somme de 6212,50 euros.
Madame [U] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
En l’absence de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas et seuls des délais de paiement dans la limite de deux années peuvent être accordés au débiteur de bonne foi en situation de régler sa dette conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Madame [U] [J] n’a exprimé aucune demande de ce chef, ni explication ou pièce quant à sa situation financière et la possibilité de régler sa dette de façon échelonnée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [U] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer (165,48 euros).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [P], Monsieur [R] [P], et Monsieur [M] [P] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables la demande de constat de la résiliation du bail ainsi que les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de Madame [U] [J], au paiement d’une indemnité d’occupation et évacuation du mobilier ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à Monsieur [Y] [P], Monsieur [R] [P], et Monsieur [M] [P], la somme de 6212,50 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer et charges) arrêté au 12 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à Monsieur [Y] [P], Monsieur [R] [P], et Monsieur [M] [P], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (165,48 euros) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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