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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDZR
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. GEOP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe LE GOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MOUCHIE CONCEPT EMBELLISSEMENT (MCE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffiers :
Isabelle LAGATIE, lors des débats
Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 octobre 2020, Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [W] épouse [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont confié à la société Geop des travaux de réfection du deuxième étage de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
La société Geop a sous-traité une partie des travaux à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 5 novembre 2021.
Par la suite, les consorts [Z] se sont plaints de malfaçons entachant les travaux exécutés qu’ils ont fait constater par commissaire de justice le 5 avril 2022.
Suivant ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la demande des maîtres de l’ouvrage la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Geop et de la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) et a désigné Monsieur [G] [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
* * *
Par acte signifié le 14 août 2024, les consorts [Z] ont assigné en réparation la société Geop devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 16 janvier 2025, la société Geop a appelé en garantie la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 48 et suivants, 75 et suivants, 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence de ce tribunal ;
— la déclarer en conséquence recevable à le faire ;
— se déclarer, par la suite, incompétent pour connaître des demandes formulées par la société Geop à son encontre au profit du Tribunal des activités économiques de Paris (anciennement dénommé tribunal de commerce de Paris) ;
— la condamner à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Et, ensuite, sur l’irrecevabilité des demandes,
— déclarer irrecevable la demande de la société Geop dirigée à son encontre ;
— condamner la société Geop à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Geop demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 à 48, 100 et 101 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) de sa fin de non-recevoir, et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) :
In limine litis, la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) soutient que le tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétent pour connaître du litige l’opposant à la société Geop en raison de l’existence dans le contrat de sous-traitance d’une clause de règlement des différends et d’attribution de compétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
La société Geop soutient que le tribunal judiciaire de Lille est la juridiction compétente en raison du lieu d’exécution de la prestation, objet des désordres, et qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’affaire principale et l’appel en garantie soient jugés ensemble.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article 100 du même code, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, les consorts [Z] ont confié à la société Geop des travaux de réfection de leur immeuble, qui en a sous-traité une partie à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE), ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 14 « règlement des contestations » du contrat de sous-traitance qui lie la société Geop à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE), « si toutefois, aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à l’autre partie l’existence d’un différend, pour toute contestation, litige qui pourrait s’élever dans l’interprétation, la validité ou l’exécution du contrat, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie ».
Cette clause d’attribution de compétence, rédigée de manière claire et apparente dans le contrat de sous-traitance, est stipulée entre la société Geop et la société Mouchi Concept Embellissement (MCE), toutes deux commerçantes, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
Elle est donc valable et a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Ce n’est en revanche pas le cas de l’article 100 du code de procédure civile invoqué par la société Geop pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a vocation à s’appliquer dans le cas où un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes.
Or, en l’espèce, il s’agit de deux litiges pendants devant une même juridiction, le tribunal judiciaire de Lille.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Geop aux dépens du présent incident.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Geop à payer à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître du litige enregistré sous le n° RG 25/01013 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera adressé par le greffe à celui du tribunal des affaires économiques de Paris ;
Condamnons la société Geop à supporter les dépens de l’incident ;
Condamnons la société Geop à payer à la société Mouchi Concept Embellissement (MCE) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Geop de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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