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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00028
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQHD
[D] [M]
ET :
S.A.R.L. [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 11 Novembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION,RCS de [Localité 5] N° 532 908 050 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (37).
Dans le cadre d’importants travaux de rénovation, elle a confié à la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION suivant devis du 03/10/2022 des travaux de plomberie-chauffage pour un montant total de 26502,23 €.
Le 02 janvier 2025, Mme [D] [M] a donné assignation à la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre les parties ;condamner en conséquence la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION à lui payer les sommes suivantes :- 7911 € en restitution de l’acompte,
— 508,27 € à titre d’indemnisation du préjudice financier,
— 1000 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION aux dépens.
Elle explique que les travaux commandés ont été exécutés à l’exception de l’installation de la pompe à chaleur et des radiateurs de l’étage et qu’elle a réglé à ce jour la somme de 21200 € soit plus que les travaux réalisés ; que courant avril 2024, la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION a pu constater que les réseaux électriques étaient terminés et que la pompe à chaleur pouvait être posée ; qu’en juillet 2024, la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION lui a proposé un autre modèle de pompe à chaleur faisant valoir que le modèle initial ne pourrait pas être livré et installé dans un délai raisonnable ; que n’ayant plus de nouvelle, elle a mis en demeure à deux reprises la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION d’exécuter les travaux puis lui a notifié la résolution du contrat en application de l’article L216-6 du code de la consommation.
A l’audience, Mme [D] [M], représentée par son Conseil, maintient ses demandes sauf à préciser que la résolution du contrat ne concerne que les tranches de travaux non exécutés.
La SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION, bien que régulièrement citée par remise de l’assignation à personne habilitée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de “résolution” du contrat
Vu les articles 1217, 1224 du code civil et L216-6 du Code la consommation,
L’article 1229 du Code de procédure civile énonce que la résolution met fin au contrat./ La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice./ Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation (…)”.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [M] produit :
— la preuve de ce qu’elle est propriétaire du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] (37) ;
— le devis n° DE01968 du 03 octobre 2022 d’un montant de 26502,23 € ;
— la facture d’acompte de10600 € du 14/11/2022 n° FT00497 ;
— la seconde facture d’acompte de 10600 € du 28/07/2023 FT00517 ;
— la preuve du paiement de ces deux factures suivant virement du 14/11/2022 et du 28/07/2023 ;
— la lettre du 12 juillet 2024 puis celle du 24 septembre 2024 par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, par lesquelles Mme [D] [M] a mis en demeure la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION d’exécuter les travaux non réalisés (pompe à chaleur et radiateurs) ;
— la lettre recommandée revenue avec la mention non réclamée présentée pour la 2ème fois le 14 octobre 2024 au terme de laquelle Mme [D] [M], par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a notifié la résolution du contrat et demandé le remboursement du solde de 8124 €.
Malgré deux mises en demeure, la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION ne justifie pas avoir terminé les travaux. Au regard des pièces versées au dossier et des mises en demeure et en l’absence de contestation de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION, il apparaît la distinction suivante entre les travaux réalisés et ceux non réalisés :
HT
TVA
TOTAL
travaux réalisés
12480,6
1248,06
13728,66
Travaux non réalisés
11612,34
1161,23
12773,57
24092,94
2409,29
26502,23
L’obligation principale de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION en qualité de plombier chauffagiste était de terminer les travaux visés au devis.
En ne le faisant pas, elle a manqué gravement à ses obligations contractuelles. Il en découle que Mme [D] [M] pouvait à bon droit prononcer la résiliation du contrat au titre des travaux non réalisés avec les mises en demeure infructueuses.
Il est acquis que Mme [D] [M] avait versé deux acomptes de 10600 € soit une somme totale de 21200 €, il en résulte une obligation de restitution de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION à hauteur de la somme de 21200-13728,66 = 7471,34 €.
La SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION sera condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 janvier 2025.
Mme [D] [M] justifie également que la faute de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION dans l’exécution des contrats a nécessité pour elle de s’équiper dans des équipements d’appoint de production d’eau chaude et chauffage à hauteur de la somme de 508,27 € au regard des factures BRICO DEPOT de 209,88 € du 12 septembre 2024 et de la Facture VEVENDO du 10/10/2024 de 298,39 € dans l’attente de l’exécution des travaux.
Enfin, alors que la première phase de travaux s’était parfaitement déroulée, l’absence de réponse de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION malgré encaissement de deux acomptes substantiels, son silence puis son absence de remboursement obligeant la demanderesse à saisir la justice, traduit une résistance abusive qui sera réparée à hauteur de la somme de 300 €.
2- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [D] [M] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que par l’envoi de la lettre du 09 octobre 2024 par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Mme [D] [M] a résilié le contrat conclu avec la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION au titre des prestations non réalisées à cette date ;
En conséquence,
Condamne la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION à payer à Mme [D] [M] la somme de 7.471,34 € (SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ONZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES) au titre de la restitution de l’acompte augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 janvier 2025 ;
Condamne la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION à payer à Mme [D] [M] la somme de 508,27 € (CINQ CENT HUIT EUROS VINGT-SEPT CENTIMES) en réparation de son préjudice financier augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 janvier 2025 ;
Condamne la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION à payer à Mme [D] [M] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral découlant de la résistance abusive de la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 janvier 2025 ;
Condamne la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION aux dépens ;
Condamne la SARL [I] PLOMBERIE & [I] RENOVATION à payer à Mme [D] [M] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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