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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 31 juil. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00758 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPEK
AFFAIRE : [M] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13], [Localité 12] (EGYPTE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Amandine CHABAL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002035 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 1er Octobre 2024,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [B] [M]
Né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14] (EGYPTE)
et
Madame [F] [D], anciennement prénommée [Y] [D],
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (Bouches-du Rhône)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 18], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [V], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 Avril 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineures :
[A] [O] [M] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (26),
[U] [H] [M] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19] (26),
[I] [W] [M] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 19] (26),
est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— semaine paire : du vendredi soir fin des activités scolaires au vendredi matin suivant chez le père,
— semaine impaire : du vendredi soir fin des activités scolaires au vendredi matin suivant chez la mère,
— ces modalités se poursuivront durant les petites vacances scolaires,
Durant les grandes vacances scolaires :
— les années paires :
*chez le père : les 15 premier jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d’août,
*chez la mère : les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 derniers jours du mois d’août,
— les années impaires :
*chez le père : les 15 derniers jours du mois de juillet et les 15 derniers jours du mois d’août,
*chez la mère : les 15 premier jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d’août,
DIT que Monsieur [B] [M] prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires des enfants,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est sollicitée en raison de la résidence alternée des enfants,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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