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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 18 déc. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 133/25civ
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR47
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Entre :
Madame [B] [S]
née le 08 Février 1968 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Monsieur [G] [J]
né le 31 Mars 1971 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
SAS GLOBALTRONIC NOM COMMERCIAL OUEST BALNEO
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 18/12/25
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR47 – jugement du 18 Décembre 2025
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 octobre 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] ont assigné la société GLOBALTRONIC, inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 504 494 188, exerçant son activité sous l’enseigne OUEST BALNEO, à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne à l’audience du 6 novembre 2025 aux fins de faire :
— constater la résolution de la commande de baignoire balnéo en date du 16 juin 2024 à défaut de livraison au [Adresse 2] à [Localité 6], et subsidiairement la prononcer,
— condamner la société GLOBALTRONIC à leur verser la somme de 1.500 euros en restitution de l’acompte versé, ainsi que celle de 750 euros au titre de la majoration de 50% des sommes dues,
— condamner la société GLOBALTRONIC à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner la société GLOBALTRONIC à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société GLOBALTRONIC à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
En demande, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formées par leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces et écritures entendant faire valoir que la baignoire balnéo commandée le 19 juin 2024 n’a pas été livrée après des reports successifs et l’acompte non remboursé, et ce malgré les démarches effectuées en ce sens restées infructueuses.
En défense, assignée à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude, les locaux étant fermés et le domicile certain, la société GLOBALTRONIC, n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025, ne s’est pas fait représenter, ni fait valoir de motif particulier d’indisponibilité.
La présente décision sera rendue en dernier ressort par défaut sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, les demandeurs ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat de carence le 2 septembre 2025 à défaut de comparution du défendeur.
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L216-6 du Code de la consommation énonce qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, le consommateur peut notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien, ou lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L216-7, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont valablement convenues le 19 juin 2024, par la signature d’un devis établi par la société GLOBALTRONIC exerçant sous l’enseigne OUEST BALNEO, de la vente et sa livraison au domicile des demandeurs d’une baignoire balnéo Duo Face à Face deux personnes 185x120 de 47 jets massant pour un montant TTC de 3.013,19 euros.
Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] justifient d’un virement d’acompte de 1.500 euros effectué le 20 juin 2024 au bénéfice de OUEST BALNEO, dont le paiement n’est pas contesté par le défendeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que la livraison a été plusieurs fois reportée du fait de la société GLOBALTRONIC, de septembre à octobre 2024, puis au 16 janvier 2025, le défendeur arguant d’un retard de livraison de container et a proposé par courriel du 13 janvier 2025 un modèle de remplacement LORRY prêt à être expédié.
Force est toutefois en l’espèce de constater que les demandeurs ont indiqué maintenir la commande de la baignoire initialement choisie, disposant de deux cascades pour les cervicales, et maintenaient en l’état la commande sous réserve d’une livraison effective au 16 janvier 2024.
Selon mise en demeure du 19 février 2025, les demandeurs mettaient en demeure le défendeur de procéder à la livraison de la baignoire commandée dans les 15 jours, soit au plus tard le 8 mars 2025, et sollicitaient à défaut de livraison la résolution de la vente et la restitution de l’acompte précédemment versé, mise en demeure réitérée le 25 mars 2025 par l’assurance juridique des demandeurs et le 18 avril 2025 par leur conseil.
Force est de constater en l’espèce que les demandeurs ont en conséquence régulièrement sollicité la résolution de la vente et la restitution de l’acompte précédemment versé par lettre recommandée en date du 25 mars 2025, dont le défendeur a accusé réception le 28 mars 2025, la proposition d’avoir formée le 14 mai 2025 ne répondant pas aux obligations contractuelles et légales du vendeur.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur ne justifiant pas de la livraison de la commande passée le 19 juin 2024 à défaut de livraison au 8 mars 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] sont bien fondés en leur demande de constatation de la résolution de plein droit de la commande et de remboursement de l’acompte dont le défendeur ne démontre pas la restitution, et ce malgré les démarches en ce sens justifiées en procédure.
La société GLOBALTRONIC ne justifiant pas s’être libéré de sa dette, sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] la somme de 1.500 euros au titre de la restitution de l’acompte précédemment versé.
Sur la demande de majoration
Selon l’article L.241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7 susmentionné, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Il conviendra donc de condamner la société GLOBALTRONIC à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] la somme complémentaire de 750 euros au titre de la majoration de droit à hauteur de 50% des sommes non restituées, et de dire que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Force est de constater que la condamnation à restitution de l’acompte telle que majorée ci-dessus constitue d’ores et déjà une réparation au préjudice subi par les demandeurs au défaut de livraison et de respect de ses obligations contractuelles par le défendeur. Les demandes de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive seront rejetées sur ce chef.
Les défendeurs ayant accepté les reports de livraison au moins jusqu’au 8 mars 2025 et qui ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct que ne répare pas déjà la présente condamnation du défendeur, se verront en conséquence déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
La société GLOBALTRONIC SOLS MURS, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Tenu aux dépens, le défendeur sera condamné à verser aux demandeurs une indemnité qu’il conviendra de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort par défaut et mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne le 18 décembre 2025,
CONSTATE l’absence de livraison de la baignoire balnéo commandée le 19 juin 2024 par Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] à la société GLOBALTRONIC inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 504 494 188, exerçant son activité sous l’enseigne OUEST BALNEO, au plus tard au 8 mars 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résolution de ladite commande à la date 28 mars 2025, date de réception de la mise en demeure de restitution de l’acompte suivant résolution pour défaut de livraison ;
CONDAMNE la société GLOBALTRONIC à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] la somme de 1.500 euros en restitution de l’acompte précédemment versé, complétée de la majoration de droit de 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes ;
CONDAMNE la société GLOBALTRONIC aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GLOBALTRONIC à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [B] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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