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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PQ
Code : 5AA
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[P], [A]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [P], [A]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [Y], [F], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [P], [A]
née le 19 Mai 1992 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 12 mai 2023, l’établissement public, [Localité 5] a donné à bail à Madame, [P], [A] un logement situé, [Adresse 5] logement n°105 et parking n°15,, [Localité 4], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel hors charges révisable de 481,57 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 14 mai 2025, l’établissement public MÂCON, [Localité 6] a fait assigner Madame, [P], [A], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 1.451,79 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus,
— paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié, depuis la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
— paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’établissement public, [Localité 5], a comparu représenté par Madame, [Y], [F], munie d’un pouvoir spécial écrit. Il a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 3.396,96 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Madame, [P], [A], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence du commissaire de justice, à la Préfecture le 14 mai 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation des locataires a été signalée à la CCAPEX dès le 17 janvier 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et l’établissement public, [Localité 5] justifie avoir fait délivrer à Madame, [P], [A] le 11 mars 2025, un commandement de payer la somme de 1.155,70 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 mars 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 12 mai 2025, par l’effet de la clause résolutoire. L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame, [P], [A] est redevable des loyers et charges jusqu’au 11 mai 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 12 mai 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté le 1er décembre 2025, il apparaît que Madame, [P], [A] est redevable envers son bailleur de la somme de 3.396,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Madame, [P], [A] sera donc condamnée à payer la somme de 3.396,96 euros à l’établissement public, [Localité 5] avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1.155,70 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Il convient en outre de condamner Madame, [P], [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame, [P], [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public, [Localité 5] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [P], [A] sera condamnée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 12 mai 2025 du bail conclu entre l’établissement public, [Localité 5] d’une part et Madame, [P], [A] d’autre part, relatif au logement et du parking situés, [Adresse 6] et parking n°15,, [Localité 7], [Adresse 7], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame, [P], [A] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [P], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’établissement public, [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] à verser à l’établissement public, [Localité 5] la somme de 3.396,96 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.155,70 euros à compter du 11 mars 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2025 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] à verser à l’établissement public, [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] à payer à l’établissement public, [Localité 5] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Fabienne COURTILLAT
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