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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EK22
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc Gérard
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 1])
TSA 61021
[Localité 2]
Représenté par Maître Charlotte GINGELL, ACO AVOCATS
ET :
Monsieur [M] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [M] [X] [Y] une contrainte du 07 janvier 2025, pour un montant de 16 073,42 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du mois d’août 2021, des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que des mois de février, mars et avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, Monsieur [M] [X] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [X] [Y] au titre de la forclusion, de juger que la contrainte à acquis tous les effets d’un jugement et de condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 16 073,42 €, outre sa condamnation aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles 122, 664-1, 641 et 642 du code de procédure civile ainsi que des articles R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale, que le recours de Monsieur [X] [Y] est irrecevable dans la mesure où il a formé opposition le 11 mars 2025 alors que la contrainte a été signifiée le 21 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours.
En défense, Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement convoqué, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’alinéa 3 de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, la contrainte émise le 07 janvier 2025 a été signifiée par acte d’huissier du 21 février 2025, lequel précise qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [X] [Y] et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie de l’acte de signification mentionnant les voies et délais de recours, a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
En l’occurrence, Monsieur [X] [Y] a formé opposition par courrier recommandé du 11 mars 2025 alors que le délai dont il disposait expirait le 10 mars 2025 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Monsieur [X] [Y], formé après expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, irrecevable.
Ainsi, la contrainte émise par l’URSSAF le 07 janvier 2025 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [X] [Y] le 11 mars 2025,
RAPPELLE que la contrainte émise le 07 janvier 2025 par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour un montant de 16 073,42 € produit tous les effets d’un jugement,
RENVOIE l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à l’exécution de sa contrainte,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [Y] au paiement des dépens de l’instance,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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