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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juin 2025, n° 25/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2025
MINUTE : 25/633
RG : N° RG 25/04644 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 avril 2025, Madame [M] [X], épouse [H], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifiée le 14 novembre 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [M] [X], épouse [H], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— mariée, elle a la charge de trois enfants âgés respectivement de 17, 19 et 22 ans dont un en situation de handicap ;
— n’ayant pas pu renouveler son titre de séjour, son mari ne pouvait pas travailler et les ressources du foyer étaient limitées à son salaire outre les aides sociales ;
— ayant reçu son nouveau titre de séjour, son mari a repris le travail.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de S.A. 1001 VIES HABITAT s’est opposé à l’octroi des délais au motif que :
— la dette locative s’est aggravée ;
— la requérante ne justifie pas de sa situation personnelle, de ses ressources et des démarches en vue de son relogement.
A titre subsidiaire, il demande que le délai octroyé soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée de 150 euros au titre du remboursement de la dette locative. Il sollicite enfin 300 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [M] [X], épouse [H], et son mari ont perçu un revenu annuel de 21.292 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.774 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 9 juin 2025 que Madame [M] [X], épouse [H], et son mari perçoivent également 642 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.416 euros.
Selon le bulletin de salaire fourni par Madame [M] [X], épouse [H], a perçu un salaire mensuel de 360 euros en avril 2025 et son époux un salaire net de 1.112 euros en mai 2025.
Il résulte des documents versés au dossier que Madame [M] [X], épouse [H], et Monsieur [W] [H] ont la charge de 3 enfants âgés respectivement de 22, 19 et 17 ans.
La S.A. 1001 VIES HABITAT s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la S.A. 1001 VIES HABITAT n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Certes, il ressort du décompte locatif produit en défense actualisé au 3 juin 2025 que la dette locative s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024. Toutefois, la requérante a effectué deux paiements de 800 et 500 euros en octobre 2024 et un paiement de 600 euros en mai 2025. En outre, elle justifie d’une demande de logement social présentée le 26 mai 2025 si bien que la preuve de sa volonté de respecter les obligations à l’égard du bailleur est rapportée étant prcisé que l’aggravation de la dette locative s’explique par les difficultés éprouvés par Monsieur [W] [H] dans le renouvellement de son titre de séjour.
Les ressources de Madame [M] [X], épouse [H], et de son mari composées de leurs salaires et des prestations sociales, ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Dès lors qu’ils font preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et qu’ils ont la charge de trois enfants, il conviendra de faire droit à la demande de sursis dans son intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 24 juin 2026, pour permettre à Madame [M] [X], épouse [H], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 10 janvier 2017. En revanche, au regard de la faiblesse des ressources du foyer, la S.A. 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande consistant à la majoration de l’indemnité d’occupation au titre du remboursement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [X], épouse [H], supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [M] [X], épouse [H], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 24 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [M] [X], épouse [H], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2017, Madame [M] [X], épouse [H], perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A. 1001 VIES HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la S.A. 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X], épouse [H], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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