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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02686 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2AA
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
né le 12 Décembre 1969 à [Localité 9] (79)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [C] épouse [U]
née le 05 Décembre 1972 à [Localité 11] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. [O] PRESTATIONS
(RCS de [Localité 12] n° 789 093 770), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
(RCS de [Localité 10] n° 775 684 764)
assureur de la SAS [O] PRESTATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
SAS [X] venant aux droits de la S.A.S.U. PROSOLS 37
(RCS de [Localité 12] n° 584 801 724), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. SMA
(RCS de [Localité 10] n° 332 789 296)
ès-qualités d’assureur de la Société PROSOLS 37, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
(RCS de [Localité 8] n° 414 108 001)
ès-qualité d’assureur de la Société AVENIR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis110 [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames D. MERCIER, Première vice-Présidente, F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [C] épouse [U] et Monsieur [M] [U] (les époux [U]) ont souhaité faire édifier leur maison d’habitation au [Adresse 3], sur un terrain dont ils sont propriétaires.
Pour ce faire ils se sont rapprochés de la société [O] PRESTATIONS, assurée auprès de la SMABTP, pour une mission de maîtrise d’œuvre.
Par acte sous-seing privé en date du 19 mars 2015, ils ont conclu avec la société [O] PRESTATIONS un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation individuelle moyennant la somme de 301 613,07 € TTC.
Divers marchés ont été passés par corps d’états séparés comme suit :
– lot terrassement : Monsieur [N] [S]
– lot maçonnerie : SARL AVENIR CONSTRUCTIONS
– lot menuiseries extérieures : BMH AGENCEMENT
– lot électricité : [J] [W]
– lot plomberie sanitaire : SASU IDEP 37
– lot plâtrerie : SARL [Y] [V]
– lot carrelage : SAS PROSOLS 37
Le fournisseur de menuiseries extérieures était la société MENUISERIES FRANÇAISES.
La société [O] PRESTATIONS a établi les formalités nécessaires à l’obtention d’un permis de construire.
La déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 28 septembre 2015.
La SARL AVENIR CONSTRUCTION, entreprise de maçonnerie a abandonné le chantier le 18 mars 2016 et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, mais est assurée auprès de la société QBE INSURANCE.
Le 4 août 2016, la société [O] PRESTATIONS a effectué la réception du chantier.
Le procès-verbal de réception fait état de plusieurs réserves qui ont été levées et sont sans lien avec les désordres objet du litige.
En raison de la présence de nombreux désordres, par actes en date des 26 et 27 juillet 2017, les époux [U] ont fait assigner en référé la Sté [O] PRESTATIONS, la SMABTP assureur de la Sté [O] PRESTATIONS, HD COUVERTURE, la Sté LES MENUISERIES FRANCAISES, la Sté BMH AGENCEMENT, la Sté [Y] [V], Monsieur [J] [W] et la Sté PROSOLS 37 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS a :
— donné acte aux demandeurs de ce qu’ils se désistaient de leur demande à l’encontre de la Sté HD COUVERTURE, la Sté BMH AGENCEMENT, la Sté LES MENUSIERIES FRANCAISES, la Sté [V] et la Sté PROSOLS 37,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [R] [P].
Par ordonnance en date du 14 juin 2018, Monsieur [B] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Monsieur [R] [P].
Par ordonnance en date du 28 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à :
— Monsieur [N] [S], terrassement
— GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, son assureur
— La Sté IDEP 37 plomberie
— AXA FRANCE IARD, son assureur
— La Sté PROSOLS 37, carrelage
— SMA son assureur
— QBE INSURANCE, assureur de la Sté AVENIR CONSTRUCTION placée en liquidation judiciaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 5 octobre 2020.
Par actes de commissaire de justice en dates des 15,22 et 26 juin 2023, les époux [U] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours :
— la SAS [O] PRESTATIONS,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [O] Prestations,
— la société PROSOLS 37 aux droits de laquelle vient la société [X],
— la SMA en qualité d’assureur de la société Prosols 37,
et la société QBE Insurance Europe au visa de l’article 1792 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [U] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
DECLARER recevables et bien fondés Madame et Monsieur [U],
En conséquence,
Au principal,
CONDAMNER in solidum SAS [O] PRESTATIONS, SMABTP son assureur, SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, SAS [X] venant aux droits de la PROSOLS 37 et son assureur SA SMA à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 30.750,03 € indexée sur l’indice du coût de la construction sur la base du dernier indice connu à date du dépôt du rapport d’expertise soit le 5 octobre 2020, au titre des désordres n° 1, n° 4, n° 16 et n° 17.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en sa qualité d’assureur d’AVENIR CONSTRUCTION, SAS [O] PRESTATION et son assureur SMABTP à payer à Madame et Monsieur [U] les sommes de :
— 2.130,00 € pour le désordre n° 1
— 7.250,17 € au titre du désordre n° 4
— 3.577,75€ au titre du désordre n° 17
Total = 12.957,92 €
L’ensemble des sommes étant indexées sur l’indice du coût de la construction sur la base du dernier indice connu à date du dépôt du rapport d’expertise soit le 5 octobre 2020.
CONDAMNER in solidum SAS [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 et son assureur SA SMA à verser à Madame et Monsieur [U] la somme de 17.792,11€ pour le désordre n° 16, indexée sur l’indice du coût de la construction sur la base du dernier indice connu à date du dépôt du rapport d’expertise soit le 5 octobre 2020.
Prendre acte que SAS [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 et son assureur SA SMA reconnaissent devoir une somme de 16 048,92 € et les condamner pour le surplus,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SAS [O] PRESTATIONS et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
PRENDRE ACTE des réserves de Madame et Monsieur [U] relativement à l’absence de dommages conclu par l’expert judiciaire relativement au désordre n° 3.
CONDAMNER in solidum SAS [O] PRESTATIONS, la SMABTP son assureur, SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, et SAS [X] venant aux droits de PROSOLS 37 et son assureur SA SMA à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 29.308,00 € au titre des préjudices de jouissance, moral et financier.
CONDAMNER in solidum SAS [O] PRESTATIONS, la SMABTP son assureur, SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, et SAS [X] venant aux droits de PROSOLS 37 et son assureur SA SMA à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum SAS LECOMPTE PRESTATIONS, la SMABTP son assureur, SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, et SAS [X] venant aux droits de PROSOLS 37 et son assureur SA SMA à payer à Madame et Monsieur [U] les entiers dépens, comprenant ceux engagés dans le cadre des procédures de référés et également les frais d’expertise taxés à hauteur de 4.971,76€.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [O] PRESTATIONS et la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants,
Vu l’art 1240 du Code Civil,
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation in solidum de la Société [O] PRESTATIONS et de la SMABTP au titre des désordres n°1, 4, 16 et 17.
— Constater que la Société [O] PRESTATIONS et de la SMABTP ne peuvent être tenues qu’au paiement de 20% des travaux de reprise des désordres n°4 chiffrés par l’expert à la somme de 7.250,17 €.
— Constater que la Société [O] PRESTATIONS et de la SMABTP ne peuvent être tenues qu’au paiement de 20% des travaux de reprise des désordres n°17 chiffrés par l’expert à la somme de 3.577,75 €.
Subsidiairement, si une condamnation in solidum devait être prononcée contre les concluants au titre des désordres 4 et 17,
— Condamner la Société QBE es qualité d’assureur de la Société AVENIR CONSTRUCTIONS à garantir la Société [O] PRESTATIONS et de la SMABTP à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
— Débouter les époux [U] de leurs demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice financier en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP.
— Revoir à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [U].
— Débouter les époux [U] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice financier et subsidiairement, ramener le montant à de plus justes proportions.
— Constater que la Société [O] PRESTATIONS ne peut être tenue qu’au paiement de 20% du montant du préjudice de jouissance alloué à Monsieur et Madame [U].
— Constater que la Société [O] PRESTATIONS ne peut être tenue qu’au paiement de 20% du montant du préjudice moral alloué à Monsieur et Madame [U].
— Constater que la Société [O] PRESTATIONS ne peut être tenue qu’au paiement de 20% du montant du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [U].
— Condamner la Société QBE es qualité d’assureur de la Société AVENIR CONSTRUCTIONS à garantir la Société [O] PRESTATIONS et de la SMABTP à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
— Constater que la Société [O] PRESTATIONS et de la SMABTP ne peuvent être tenues qu’au paiement de 20% des montants au titre de l’article 700, des frais d’expertise et des dépens et de toutes autres demandes qui pourraient être formulées à leur encontre et condamner in solidum toutes les parties succombantes à garantir et relever indemne les concluantes à hauteur de 80% des condamnations.
— Déclarer la SMABTP recevable et fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à la Société [O] PRESTATIONS.
Condamner tout succombant aux dépens.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de :
— Juger que la société [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 et la SMA SA ne peuvent être recherchées qu’au titre du désordre n°16 à savoir, les problématiques de fissure du carrelage en séjour.
— Homologuer en conséquence le rapport d’expertise judiciaire et liquider les préjudices en ce compris les frais de relogement à la somme maximum de 16 048.92 euros.
— Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
— Condamner in solidum la société [O] PRESTATIONS solidairement avec son assureur le SMABTP et la société QBE INSURANCE d’avoir à relever indemne la SMA SA et son sociétaire la société [X] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des autres désordres à savoir les désordres n°1, 4, 17 mais également des demandes complémentaires formées au titre du préjudice de jouissance moral et financier de l’article 700 code de procédure civile et des dépens.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société QBE Insurance Europe SA/NV demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les dommages dénoncés sont distincts et ne se complètent pas quant à leurs conséquences dans des conditions telles qu’elles formeraient un tout indivisible,
— JUGER que la société AVENIR CONSTRUCTION est parfaitement étrangère au désordre principal, à savoir le désordre n°16,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation in solidum au titre des désordres 1, 4, 16 et 17,
— CONSTATER l’abandon de chantier par la société AVENIR CONSTRUCTION, à raison de son placement en liquidation judiciaire,
— JUGER que la réception n’a pas été réalisée au contradictoire de la société AVENIR CONSTRUCTION,
— JUGER en conséquence que la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de QBE n’est pas mobilisable,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Concernant les préjudices matériels
— REDUIRE à de plus justes proportions la part de responsabilité imputée à la société AVENIR CONSTRUCTION,
Pour le désordre n°4
— JUGER que la part de responsabilité imputée à la société [O] PRESTATIONS pour ce désordre ne saurait être inférieure à 40%
Pour le désordre n°17
— JUGER que la part de responsabilité imputée à la société [O] PRESTATIONS pour ce désordre devra être supérieure à celle de la société AVENIR CONSTRUCTION.
— DEBOUTER la société [O] PRESTATIONS de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à 20%, alors même que la faute qu’elle a commis dans l’exécution de sa mission de surveillance des travaux est principalement à l’origine de ce désordre,
Concernant les préjudices immatériels
— JUGER que seules les garanties obligatoires de la société QBE ont vocation à être mobilisées,
— JUGER que l’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société QBE ne prend pas à charge les dommages immatériels,
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l’encontre de la société QBE au titre des préjudices immatériels sollicités,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE à ce titre,
— DEBOUTER la société [O] PRESTATIONS de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à 20% au titre des sommes qui seraient allouées au titre des préjudices immatériels, alors même que la faute qu’elle a commis dans l’exécution de sa mission de surveillance des travaux est principalement à l’origine des désordres constatés,
Si par extraordinaire la société QBE devait faire l’objet d’une condamnation,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [O] PRESTATIONS et la SMABTP à relever et garantir indemne la société QBE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur et Madame [U],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société QBE une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue 1er avril 2025 avec effet différé au 18 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 2 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [U] recherchent la responsabilité décennale du maître d’oeuvre, la société [O] PRESTATIONS, de la société [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 et la garantie de la société QBE Insurance Europe en sa qualité d’assureur de la société Avenir Construction placée en liquidation judiciaire.
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Par ailleurs pour que la responsabilité décennale puisse s’appliquer, il faut que l’ouvrage fasse l’objet d’une réception qui, en application de l’article 1792-6 al1er est définie comme “ l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il convient en conséquence au regard de ces deux textes d’examiner chacun des quatre désordres retenus par les époux [U] et par l’expert judiciaire Mr [I].
Sur le désordre n° 1 relatif aux refoulements d’effuents dans les cuvettes de WC
L’expert judiciaire a constaté des remontées de matières dans les cuvettes des WC du rez de chaussée et de l’étage.
Monsieur [I] explique que ce dysfonctionnement résulte de la mise en oeuvre défectueuse du collecteur d’eaux usées qui présente des pentes nulles voire des contrepentes.
Ces désordres qui affectent des ouvrages de viabilisation rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Selon Monsieur [I] la pose incorrecte du collecteur d’eaux usées incombe au maçon, lasociété Avenir Construction.
Pour que la responsablité décennale de la société Avenir Construction et la garantie de son assureur la société QBE Insurance Europe puissent être retenue, les époux [U] doivent rapporter la preuve d’une réception de l’ouvrage.
Il est produit en pièce 2, le procès-verbal de réception du 4/08/2016 qui mentionne des reprises à effectuer pour la menuiserie, l’électricité, la pose de carrelage et pour le lot plomberie sanitaire.
La société QBE Insurance fait valoir que ce procès-verbal de réception ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’est pas justifié que son assuré a été convoqué aux opérations de réception.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Avenir Construction a été convoquée par le maître d’oeuvre pour la réception du 4/08/2016.
Néanmoins, il ressort d’un mail en date du 22 octobre 2016 adressé par la société [O] PRESTATIONS à la société Avenir Construction qu’elle lui a demandé d’intervenir sous 8 jours et en tout cas avant le 31/10/2016, pour procéder aux reprises des réseaux des eaux usées présentant des pentes nulles ou à contrepente sur la partie d’évacuation du réseau des toilettes, le manque de fixation et de scellement des réseaux Eaux Usées ([Localité 7]) au pourtour des traversées des murs de la cave avec les vides sanitaires de la maison et du garage .
Il résulte de ce document la volonté du maître d’oeuvre de procéder, pour le compte du maître de l’ouvrage à une réception le 31/10/2016 avec les réserves mentionnées ci-dessus.
Ainsi le désordre relatif à la mauvaise évacuation des effluents des WC a été réservé et était apparent lors de la réception au 31/10/2016 de sorte qu’il ne relève pas de la responsabilité décennale mais de la garantie contractuelle de droit commun.
Or la demande des époux [U] est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte que ce chef de demande formé à l’encontre de la société QBE Insurance Europe, de la société [O] PRESTATIONS et de son assureur la SMABTP est mal fondé et doit être rejeté.
Sur le désordre n°4 relatif à l’infiltration d’eau dans la cave
L’expert a constaté la présence d’eau sur le dallage de la cave notamment lors des réunions d’expertise des 2/12/2019 et du 13/01/2020.
Il précise que les investigations réalisées ont permis d’établir que le drain est posé sur le dessus de la semelle de fondation et que de ce fait, pour que l’eau soit captée et évacuée, son niveau devrait monter à plus de 5cm de la face supérieure du dallage qui correspond au dessus de la semelle.
Ainsi le drain est dans l’incapacité de protéger la cave des pénétrations d’eau.
Monsieur [I] précise que compte tenu des inondations répétitives, la cave est impropre à sa destination. Ce désordre est donc de nature décennale.
L’expert ajoute qu’il s’agit d’un défaut de conception -exécution aisément décelable par le maître d’oeuvre et que ce défaut était visible sur les photographies de chantier prises par ses soins.
Il ressort donc des éléments techniques fournis par l’expert judiciaire que le drain a été mal positionné par la société Avenir construction lors de la réalisation de la semelle de fondation et que ce défaut était parfaitement visible, en cours d’exécution par le maître d’oeuvre, la société [O] PRESTATIONS.
L’expert a proposé de retenir un part de responsabilité de 80% pour la société Avenir Construction et de 20% pour la société [O] PRESTATIONS.
La société QBE Insurance considère que la part de responsabilité du maître d’oeuvre doit être fixée à 40%.
Il ressort des dires figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire que la société QBE Insurance Europe avait déjà estimé la part de responsabilité de son assuré à 60% et celle de la société [O] PRESTATIONS à 40%.
Il convient toutefois de relever que dans son rapport définitif, l’expert Monsieur [I] a maintenu son partage de responsabilité en retenant une part de 80% à l’encontre de la société Avenir Construction et de 20% à l’encontre de la société [O] PRESTATIONS.
En conséquence, il y a lieu de retenir une part prépondérante de responsabilité à hauteur de 80% à l’encontre de la société Avenir Construction et de 20% à l’encontre de la société [O] PRESTATIONS qui a manqué à son obligation de surveillance en omettant de signaler ce désordre et donc faire procéder à une reprise du système de drainage en cours de réalisation des travaux.
L’expert Monsieur [I] a chiffré à la somme de 7250,17€ le coût des travaux de reprise en incluant la dépose de l’escalier et la location d’un caveau pendant un mois pour déménager notamment les bouteilles de vin entreposées.
Il convient de faire droit à cette demande et en conséquence de condamner in solidum la société QBE Insurance (en sa qualité d’assureur décennal de la société Avenir Construction), la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP à verser aux époux [U] la somme de 7250,17€ avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 5 octobre 2020 et la date du présent jugement.
Sur les appels en garantie
La société QBE Insurance Europe est fondée à être garantie à hauteur de 20% des sommes allouées aux époux [U] dès lors que le défaut de surveillance du chantier par le maître d’oeuvre, la SAS [O] PRESTATIONS a participé au dommage matériel.
Pour sa part, la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP sont fondés à être garantis par la société QBE Insurance à hauteur de 80% des sommes allouées aux époux [U] dès lors que la société Avenir Construction a manqué à son obligation de résultat en réalisant la pose d’un drainage inefficace pour protéger la cave des pénétrations d’eau.
Sur le désordre n°16 relatif à la fissuration du carrelage du séjour
L’expert judiciaire a relevé l’existence de deux fortes fissures orthogonales s’accompagnant de désafleurements blessants d’amplitude millimétriques et faisant apparaître de petits éclats.
Les désafleurements coupant au droit des fissures induisent un risque réel de blessure de sorte qu’il est établi que le carrelage est impropre à sa destination.
L’origine de ce désordre est exclusivement imputable à la société PROSOLS 37 et l’expert judiciaire précise que compte tenu du caractère localisé des deux fissures, ce désordre n’était pas décelable par le maître d’oeuvre.
En conséquence, la société [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 sera déclarée seule et entièrement responsable de ce désordre de nature décennale.
La société [X] et son assureur SMA ne contestent pas leur responsabilité dans l’apparition de ce désordre et offrent la somme de 16.048,92€.
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise du carrelage à la somme de 15.254€TTC, il en outre ajouté les frais connexes suivants :
— nettoyage : 650€
— participation des époux [U] au déménagement : 100€
— devis déménageur Demeco : 726€
— garde meuble pour un mois : 120,96€
— location d’un gîte pendant un mois : 972€.
En conséquence, la société [X] et la SA SMA seront condamnées in solidum à verser aux époux [U] au titre du préjudice matériel, la somme de15.254€TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 5/10/2020 et la date du présent jugement outre celle de 2568,96€ au titre des frais annexes.
Sur le désordre n°17 relatif à l’effondrement du terrain
L’expert indique qu’il s’est produit au pied de la façade latérale gauche sur une surface de 2m2 sur une profondeur de 1,50m. Cela a entraîné sous la semelle du mur du vide sanitaire une cavité importante correspondant à la base de la fouille périmétrique de la cave.
Ainsi le remblai de la fouille périmétrique du bâtiment qui est un élément constitutif de la viabilité de l’ouvrage s’est effondré dans le vide sanitaire de sorte que cela compromet la solidité de l’ouvrage. Par ailleurs, la cavité qui est apparue génère un risque de chute de sorte que l’expert a fait poser un platelage en bois.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale qui est imputable selon l’expert judiciaire à une mauvaise conception des fondations réalisées par la société Avenir Construction. Il précise que pour éviter ce type d’effondrement, les bureaux d’études préconisent de réaliser une solution plus onéreuse consistant à réaliser sous le mur du vide sanitaire une semelle à redans rejoignant la fondation de la cave.
Monsieur [I] ajoute que le système de fondation avec une semelle coffrée était parfaitement visible pour le maître d’oeuvre, la société [O] PRESTATIONS, qui pouvait s’apercevoir qu’à la jonction du vide sanitaire et de la cave, la bonne tenue du remblai n’était pas assurée.
La société QBE Insurance Europe soutient que c’est l’absence de remblaiement sur une partie de la fouille périmétrique qui a entraîné l’effondrement du terrain et que ce remblaiement n’incombait pas à la société Avenir Construction mais au terrassier.
Or l’expert judiciaire a déjà répondu sur ce point en page 20 de son rapport en indiquant que l’unique solution permettant d’assurer durablement la stabilité du remblai vis à vis du risque d’afouillement par l’eau courante était de créer une paroi verticale bloquant le remblai pour éviter son effondrement dans le vide sanitaire.
La responsabilité décennale de la société Avenir Construction doit donc être retenue ainsi que celle du maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 3577€ qui comprend l’extraction du remblai, le coulage de béton entre le dessus de la fondation de la cave et la sous face de la semelle -longrine du vide sanitaire, puis la remise en place du remblai, compacté avec soin.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société QBE Insurance Europe, la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP à verser aux époux [U] la somme de 3577€avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 5/10/2020 et la date du présent jugement.
Sur les recours en garantie
L’expert judiciaire Monsieur [I] a, en pages 20 et 21 de son rapport, précisé que la stabilité du remblai incombait à la société Avenir Construction qui aurait dû concevoir un ouvrage de maçonnerie bloquant le remblai.
En ayant omis de réaliser un tel ouvrage, la société Avenir Construction a commis une faute qui eu un rôle prépondérant dans l’effondrement du terrain survenu le long de la façade latérale.
Par ailleurs, le maître d’oeuvre chargé de surveiller les travaux et qui, selon l’expert, pouvait parfaitement voir la conception défectueuse des fondations a commis un manquement dans le suivi des travaux de réalisation des fondations.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Avenir Construction à 80% et celle du maître d’oeuvre la société [O] PRESTATIONS à 20%.
La société QBE Insurance Europe est fondée à être garantie à hauteur de 20% des sommes allouées aux époux [U] dès lors que le défaut de surveillance du chantier par le maître d’oeuvre, la SAS [O] PRESTATIONS a participé au dommage, en l’espèce l’effondrement du remblai.
Pour sa part, la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP sont fondés à être garantis par la société QBE Insurance Europe à hauteur de 80% des sommes allouées aux époux [U] au titre de l’effondrement du remblai.
Sur les préjudices immatériels
Le contrat d’assurance souscrit le 2 décembre 2013 par la société Avenir Construction auprès de la société QBE Insurance Europe a été résilié à effet du 28 février 2017.
Par ailleurs, il ressort de la police d’assurance versée aux débats qu’au titre de la responsabilité civile décennale, seuls les dommages matériels sont garantis.
En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société QBE Insurance au titre des dommages immatériels.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de noter que la cave a été partiellement inutilisable en raison des inondations répétées. Toutefois la photographie figurant en page 10 du rapport d’expertise judiciaire montre la présence de casier avec des bouteilles de vin de sorte que les époux [U] ont quand même fait usage de la cave.
L’essentiel du préjudice de jouissance résulte de la réfection de l’ensemble le carrelage du séjour ce qui implique un déménagement et la nécessité d’un relogement pendant un mois durant la réalisation des travaux.
Au regard de ces éléments, le tribunal peut fixer le préjudice de jouissance à la somme de 5000€.
La responsabilité de la société [O] PRESTATIONS n’ayant pas été retenue dans le désordre affectant le carrelage, seule la société [X] et son assureur la SMA seront condamnées in solidum à verser aux époux [U], la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance.
L’appel en garantie formé par la société [X] et son assureur la SMA à l’encontre de la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP sera rejeté en l’absence de faute du maître d’oeuvre, l’expert ayant clairement indiqué que compte tenu du caractère très localisé des fissures, ce désordre n’était pas décelable.
Il ressort de diverses attestations versées aux débats, et notamment celle de Madame [H] [A], que les époux [U] ont été très affectés et démoralisés par le litige concernant leur immeuble de sorte qu’en réparation de leur préjudice moral, il leur sera alloué la somme de 1000€.
Le préjudice moral résulte des trois désordres affectant l’immeuble à savoir les infiltations en cave, l’effondrement du remblai et les fissures du carrelage.
Il ressort du contrat d’assurance SMABTP produit en pièce 29 par la société [O] PRESTATIONS que la garantie responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels.
Il est par ailleurs prévu une franchise qui est opposable à son assuré, la société [O] PRESTATIONS.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS [O] PRESTATIONS, la société [X] et son assureur la SMA à verser aux époux [U], la somme de 1000€ au titre du préjdice moral.
Le préjudice moral résultant de façon prépondérante de l’obligation de reprendre l’ensemble du carrelage du séjour qui est une pièce de vie centrale, la société [O] PRESTATIONS sera garantie à hauteur de 80% par la société [X] et son assureur la SA SMA de la somme allouée au titre du préjudice moral aux époux [U].
La société [X] et la SA SMA seront garantis par la société [O] PRESTATIONS à hauteur de 20% de la somme allouée au titre du préjudice moral aux époux [U].
Sur les demandes annexes
Les époux [U] réclament la somme de 4308€ au titre des frais de l’expertise amiable confiée à Monsieur [T].
Il convient de relever que ce document a été utile lors de la demande d’expertise formée en référé par les époux [U].
La somme de 4308€ sera donc inclue dans les frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la société QBE Insurance Europe, la société [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP, la société [X] et son assureur la SA SMA seront condamnés in solidum à verser aux époux [U], la somme de 9308€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs seront condamnés à supporter les frais irrépétibles et les dépens comme suit :
— QBE Insurance Europe 60%
— la société [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP 20%
— la société [X] et son assureur la SA SMA 20%.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Avenir Construction et la SAS [O] PRESTATIONS responsables du désordre décennal relatif aux infiltrations dans la cave,
Condamne in solidum la société QBE Insurance, la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP à verser aux époux [U] la somme de 7250,17€ avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 5 octobre 2020 et la date du présent jugement.
Dit que la société QBE Insurance Europe sera garantie à hauteur de 20% de la somme ci-dessus par la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP,
Dit que la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP seront garantis par la société QBE Insurance Europe à hauteur de 80% des sommes allouées au époux [U] au titre du désordre d’infiltrations en cave,
Déclare la société [X] venant aux droits de la société PROSOLS 37 seule et entièrement responsable du désordre décennal affectant le carrelage,
Condamne in solidum la société [X] et son assureur la SA SMA à verser aux époux [U] la somme de 15.254€TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 5/10/2020 et la date du présent jugement outre celle de 2568,96€ au titre des frais annexes,
Déclare la société Avenir Construction et la SAS [O] PRESTATIONS responsables du désordre décennal relatif à l’effondrement du remblai,
Condamne in solidum la société QBE Insurance, la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP à verser aux époux [U] la somme de 3577€avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 5/10/2020 et la date du présent jugement,
Dit que la société QBE Insurance Europe sera garantie à hauteur de 20% de la somme ci-dessus par la SAS [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP,
Dit que la SAS [O] Prestations et son assureur la SMABTP seront garantis par la société QBE Insurance Europe à hauteur de 80% des sommes allouées aux époux [U] au titre du désordre d’effondrement du remblai,
Déboute les époux [U] de leur demande au titre du désordre relatif aux effluents des WC,
Condamne in solidum la société [X] et son assureur la SMA à verser aux époux [U], la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SAS [O] PRESTATIONS, la société [X] et son assureur la SMA à verser aux époux [U], la somme de 1000€ au titre du préjdice moral,
Dit que la société [O] PRESTATIONS sera garantie à hauteur de 80% par la société [X] et la SA SMA de la somme allouée au titre du préjudice moral aux époux [U],
Dit que la société [X] et son assureur la SA SMA seront garantis par la société [O] PRESTATIONS à hauteur de 20% de la somme allouée au titre du préjudice moral aux époux [U],
Dit que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré, la société [O] PRESTATIONS,
Condamne in solidum la société QBE Insurance Europe, la société [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP, la société [X] et son assureur la SA SMA à verser aux époux [U], la somme de 9 308€ (en ce compris les frais d’expertise amiable) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne les codébiteurs dans leurs rapports entre eux, à supporter les frais irrépétibles et les dépens comme suit :
— QBE Insurance Europe 60%
— la société [O] PRESTATIONS et son assureur la SMABTP 20%
— la société [X] et son assureur la SA SMA 20%,
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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