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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 17/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAX SUTTER c/ S.A.R.L. [ O ] [ V ] ARCHITECTE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SARL ARCOLE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 17/02753 – N° Portalis DBYF-W-B7B-GXUY
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAX SUTTER
(RCS de [Localité 10] n° 491.141.594), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
né le 30 Janvier 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A. MAAF ASSURANCES
(RCS de [Localité 7] n° 542.073.580), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. [O] [V] ARCHITECTE
(RCS de [Localité 10] n° 790 138 762), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
(RCS de [Localité 9] n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 16 août 2017, la SARL MAX SUTTER a assigné Monsieur [R] [X] devant le tribunal de grande instance pour le voir condamner à lui verser le solde d’une facture de travaux d’électricité, de plomberie et de chauffage effectués à son domicile à SAINTE MAURE DE TOURAINE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/02753.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2019, Monsieur [R] [X], qui arguait de désordres dans les travaux réalisés par la société MAX SUTTER, a assigné la société MAAF, l’assureur de cette dernière, pour la voir condamner in solidum avec son assuré à réparer les désordres. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/00486.
Par ordonnance du 08 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro 17/02753.
Par assignation du 31 juillet 2019, la société MAAF a assigné la SMABTP, assureur de la société MAX SUTTER à la date de la délivrance de l’assignation, pour la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [R] [X] et ne relevant pas des garanties obligatoires. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/02092.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, ce dossier a fait l’objet d’une jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro 17/02753.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL MAX SUTTER et son assureur la MAAF à verser à Monsieur [R] [X] une provision de 7000 € à valoir sur les travaux de reprise du conduit de cheminée, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 1er juillet 2020.
Par assignation en intervention forcée du 13 décembre 2019, la MAAF ASSURANCES a appelé en garantie la société [O] [V] ARCHITECTE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/03395.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro 17/02753.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction du dossier ouvert sous le numéro RG 19/ 2092 avec le dossier principal ouvert sous le numéro RG 17/2753 et joints par décision du juge de la mise en état du 4 octobre 2019.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la compagnie d’assurance MAAF demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suivant ordonnance du 24 février 2022.
Les défendeurs à l’incident sollicitent également le sursis à statuer.
La SARL [O] [V] Architecte n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’accordent pour dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 24 février 2022 sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise étant indispensable pour statuer sur les responsabilités et le fond du litige, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2022,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Dit que la présente ordonnance sera transmise au service des expertises pour qu’un rappel soit fait à l’expert de déposer son rapport avant le 30 juin 2025,
Donne avis à Me Bordone-Dubois, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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