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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 24/08359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI IPAR 2018 c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DL BAT, Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/08359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQU
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
24 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI IPAR 2018
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS , vestiaire #R0231
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DL BAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G020
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IPAR 2018
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Société BPCE IARD,en qualité d’assureur de la Société YOZBAT 66.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [T] [V], liquidateur judiciaire de DL BAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame CLODILE-FROMENT Fabienne , Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 24 et 29 avril et 3 mai 2024, la société Ipar 2018 a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur la société Axa France iard, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société DL Bat, la société BPCE iard en qualité d’assureur de la société Yozbat et la Selarl MMJ liquidateur de la société DL Bat.
Le juge de la mise en état, qui a, comme l’avait déjà fait le président à l’audience d’orientation, mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de DL BAT en application de la règle de l’interdiction des poursuites énoncée à l’article L622-21 du code de commerce, a été saisi d’un incident de sursis à statuer et d’une fin de non-recevoir.
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2025 aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Ipar 2018 demande au juge de la mise en état
« Juger irrecevables les demandes formulées par la SCI IPAR 2018 à l’encontre de la société AXA France IARD
En conséquence,
• Débouter la SCI IPAR 2018 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SCI IPAR 2018
• Mettre hors de cause la société AXA France IARD
• A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’appel entre la société IPAR 2018 et les consorts [X], enregistrée sous le RG 23/11689 Pôle 3 Chambre 2, Cour d’appel de [Localité 9].
• Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui pourront être recouvres par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles la société Ipar 2018 demande au juge de la mise en état
« • Juger recevables les demandes formulées par la SCI IPAR 2018 à l’encontre de la société AXA France IARD car fondées sur la subrogation et non sur le contrat d’assurance,
• Débouter en conséquence la société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI IPAR 2018 dans le cadre de l’incident
• Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’appel entre la société et les consorts [X], enregistrée sous le RG 23/11689 Pôle 3 Chambre 2, Cour d’appel de [Localité 9].
• Condamner la société AXA France IARD à verser à la société IPAR 2018 la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• La condamne aux dépens de l’incident »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles la société BPCE iard, assureur de la société Yozbat 66, demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans l’instance principale
CONDAMNER tous succombant à verser à la société BPCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ».
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Axa France iard, au visa de l’article L114-1 du code des assurances se prévaut de la prescription biennale au motif que la société IPAR 2018 a été assignée par les consorts [X] le 16 démembre 2021 et que dans ces conditions, les demandes formées selon l’assignation délivrée le 29 avril 2024 sont tardives.
En défense, la société Ipar 2018 excipe que son action n’a pas pour fondement son contrat d’assurance mais la subrogation de l’article 1346-4 du code civil dans les droits des époux [X] qu’elle a indemnisé en exécution de la décision du tribunal judiciaire du 3 mars 2023.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il en résulte de ces dispositions que le point de départ du délai biennal peut être double. Il s’agit soit de la date à laquelle le constructeur assuré a été assigné peu important qu’il s’agisse d’une action au fond ou en référé, soit à la date à laquelle le constructeur a indemnisé le tiers.
Il est constant que l’action en garantie du constructeur contre son assureur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances. L’assuré ne saurait se prévaloir d’une subrogation à l’encontre de son propre assureur avec lequel il a conclu un contrat pour exercer à son encontre l’action directe prévue à l’article L124-3 du code des assurances.
Il ressort du dossier que :
— la société Ipar 2018 a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris selon jugement du 3 mars 2023 à payer aux époux [X] au principal à la somme de 20 489,41 €, aux dépens outre 3000 euros de frais irrépétibles ;
— un chèque de 23 769,91 € a été adressé par la société Ipar 2018 en exécution de ce jugement au commissaire de justice chargé du recouvrement de cette créance par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 9 juin 2023 ;
— l’assignation de la société Ipar 2018 à son assureur la société Axa France iard a été délivrée par exploit du 29 avril 2024 ;
Il s’en déduit qu’en application de l’article L114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription est fixée au 9 juin 2023. Dans ces conditions, l’assignation délivrée à la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Ipar 2018 n’est pas tardive et la prescription sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993, n°92-16.588).
En l’espèce, la société Ipar 2018 a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris les défenderesses afin d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre dans l’affaire qui l’oppose aux consorts [X].
Dans la mesure où la société Ipar 2018 a interjeté appel du jugement prononcé le 3 mars 2023 et que l’issue de cette procédure est de nature à avoir une incidence sur la décision à intervenir, il est de bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 9].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que la décision à intervenir dans la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de [Localité 9] entre la société Ipars 2018 et les consorts [X], enregistrée sous le RG 23/11689 ait acquis caractère définitif ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 pour information du juge instructeur sur le calendrier de la procédure d’appel et le cas échéant, communication de l’arrêt et conclusions actualisées.
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Stéphanie VIAUD
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