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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VUELING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société VUELING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [W] [C]
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/05576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLW
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Société VUELING, dont le siège social est sis [Adresse 5] (BARCELONA) – ESPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge,
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025
Décision du 07 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLW
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 3 octobre 2024 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 octobre suivant, Madame [W] [C] a saisi, le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Madame [W] [C] sollicite la condamnation de la société VUELING à lui payer la somme de 618,44 euros en principal décomposée comme suit : 250 euros d’indemnisation forfaitaire, 37 euros de frais de restauration, 8,95 euros de frais de petit-déjeuner, 17,40 euros de frais de taxi, 141,99 euros correspondant au coût du nouveau vol, et 150 euros de frais d’hôtel.
À l’appui de sa requête, Madame [W] [C] expose qu’elle a acheté un billet de transport aérien au départ de [Localité 4] pour [Localité 3] via [Localité 2] auprès de la société VUELING pour un départ prévu le 13 juillet 2024. Son embarquement pour le vol [Localité 2]-[Localité 3] lui ayant été refusé, elle a dû racheter un nouveau billet au prix de 141,99 euros pour le lendemain, ce qui a généré des frais d’hébergement et de restauration.
La société VUELING a accusé réception le 29 novembre 2024 de la requête envoyée par le greffe mais n’a adressé aucune réponse dans le délai de 30 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
L’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, [B] [U] [S]).
L’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen précité vise, selon son préambule à indemniser les « refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol » qui « entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers ». Ainsi cette indemnisation forfaitaire couvre les désagréments liés à l’impossibilité de faire le voyage programmé.
L’article 4-3 du Règlement dispose que « S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».
En application des articles 5, 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas de refus d’embarquer, ont droit à :
– une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de moins de 1500 kilomètres ;
– un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination ;
– une assistance et prise en charge matérielle.
S’agissant de l’indemnisation, l’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre en lien avec le refus.
Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [W] [C] qu’elle a acheté un billet [Localité 4]-[Localité 3] via [Localité 2] avec un départ prévu le 13 juillet 2024. Son embarquement pour le vol [Localité 2]-[Localité 3] lui ayant été refusé, elle a dû acheter un nouveau billet au prix de 141,99 euros pour le lendemain, ce qui a généré des frais supplémentaires d’hébergement et de restauration.
Or La société VUELING n’apporte aucun élément aux débats pour justifier le refus d’embarquement.
En conséquence, il sera accordé à Madame [W] [C] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire. Il lui sera également alloué les sommes suivantes dont elle en justifie : 45,95 euros de frais de restauration (37+8,95), 17,40 euros de frais de taxi, 141,99 euros correspondant au coût du nouveau vol et 13,10 euros de frais postaux. En revanche, la demande au titre des frais d’hôtel sera rejetée car n’étant pas établie. Il ressort d’ailleurs d’un courrier de Madame [W] [C] qu’elle indique avoir « erré » dans l’aéroport dans l’attente de son second vol, ce qui ne correspond pas à un hébergement en hôtel.
La société VUELING sera en conséquence condamnée à payer à Madame [W] [C] la somme de 468,44 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En équité, il ne sera alloué aucune somme au titre des frais irrépétibles, Madame [W] [C] ne faisant état ni ne justifiant de quelconques frais non compris dans les dépens.
La société VUELING sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant sans audience par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société VUELING à payer à Madame [W] [C] la somme de 468,44 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société VUELING aux dépens de la présente instance,
Ainsi fait et jugé à Paris le 7 février 2025.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code civil
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