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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 22/08755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 NOVEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 22/08755 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2L66
AFFAIRE : S.C.I. ALEX & CO (la SARL BAFFERT-MALY)
C/ S.A.S. OMNIUM FACADES – Société SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE, S.A.M. C.V. SMABTP (la SELARL RACINE) ; S.D.C. [Adresse 8] (Me [K])
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. ALEX & CO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 445 227 986
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Gérant
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. OMNIUM FACADES – Société SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE
dont la dénomination commercila est OMNIUM FACADES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 329 934 889
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
et encore par le Directeur de son unité de gestion de [Localité 7] – [Adresse 2]
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet D4 IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 524 659 323
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile ALEX&CO est propriétaire d’un bien immobilier au dernier étage de l’immeuble des [Adresse 10], soumis au régime de la copropriété.
Le 12 juillet 2018, des travaux de rénovation de façade ont été votés par l’assemblée générale.
Les travaux ont été réalisés courant 2019 et 2020 par la SAS OMNIUM FACADES, assurée par la société SMABTP.
Par plusieurs courriels entre le 24 avril 2020 et le 3 septembre 2020, la société civile ALEX&CO a indiqué au syndic de copropriété subir des désordres du fait des travaux.
La société civile ALEX&CO a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ. Cette dernière a mandaté un expert amiable qui a réalisé une expertise contradictoire.
La société civile ALEX&CO a fait procéder aux travaux réparatoires à ses frais avancés.
*
Suivant exploits du 31 août 2022, la société civile ALEX&CO a fait assigner devant le présent tribunal la SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Toutes les parties sauf le syndicat des copropriétaires ont comparu devant le médiateur. Elles n’ont pas souhaité donné suite à la proposition de processus de médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société civile ALEX&CO demande au tribunal de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP à lui payer la somme de 15.624,21 euros au titre des travaux de reprise réalisés sur la terrasse suite aux désordres causés par la SAS OMNIUM FACADES,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP à lui payer la somme de 8.437,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise de la terrasse,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP de leurs demandes,
— dire ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au tribunal de :
— débouter la société civile ALEX&CO de ses demandes,
— subsidiairement, condamner solidairement la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause,
— débouter la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP de toute demande à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société civile ALEX&CO ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP demandent au tribunal de :
— débouter la société civile ALEX&CO de l’ensemble de ses demandes à leur égard,
— rejeter toute autre demande à leur égard,
— condamner la société civile ALEX&CO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS OMNIUM FACADES
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société civile ALEX&CO fait valoir avoir subi de nombreux désordres sur sa terrasse au cours des travaux de ravalement de façade réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
La société civile ALEX&CO verse aux débats l’ensemble des courriels qu’elle a adressés au mandataire AJILINK au sujet des dégradations qu’elle dit avoir subies au cours des travaux de ravalement de façade réalisés par la SAS OMNIUM FACADES.
Certains courriels comportent des photographies en gros plan de désordres. Ces photographies sont en noir et blanc, de sorte que les désordres ne sont pas toujours très identifiables.
La lecture des courriels montre que l’expertise amiable contradictoire a été réalisée sur pièces, la société civile ALEX&CO ayant déjà fait procéder aux réparations.
L’expert de la société ALLIANZ déclare que les dommages sont localisés sur la terrasse extérieure de l’assuré, carrelage, terrasse, lames de terrasse, bois, compris ossature, pots brisés, électricité endommagée, porte de cuisine extérieure, peinture de divers éléments, parasol endommagé.
Il a chiffré ces dommages à la somme de 15.124,21 euros.
Toutefois, ce rapport ne comporte aucune pièce jointe, ni photogaphie, ni description, ni facture.
L’expert de la société SMABTP a pris des photographies de certains désordres invoqués : impacts sur tablier de volet, pot de fleur rayé, griffure sur la porte du réfrigérateur du bar, déchirures sur la housse du parasol, rayures sur la jardinière et sur les bambous.
La société civile ALEX&CO n’a fait établir aucun procès-verbal de constat avant de procéder aux réparations sur la terrasse.
Dans ces conditions, les seuls éléments permettant de connaître la nature et l’ampleur des désordres sont les photographies annexées aux courriels adressés par la société civile ALEX&CO au syndic.
Ces photographies montrent des sols avec des tâches de peinture. Un échaffaudage a été monté sur la terrasse de la société civile ALEX&CO, des bâches sont visibles mais il est notable de constater que des éclats de peinture ou enduit apparaissent sur les dalles de la terrasse.
Par ailleurs, par courriel du 24 septembre 2021, la société civile ALEX&CO a transmis au mandataire AJILINK des photographies de carreaux de la terrasse cassés.
Pour le reste, les photographies inclues dans les conclusions de la société civile ALEX&CO montrent des taches de peinture ou enduit sur différents bacs de plantes en cours de chantier.
La société civile ALEX&CO produit des factures de :
— mise en peinture de bacs bambous,
— cache parasol,
— enlèvement des carreaux abimés et pose de nouveaux carreaux en remplacement,
— reprise du plancher en bois de la terrasse, avec ponçage, réparation des lambourdes et vitrification de la terrasse,
— fourniture et rempotage sur place,
— restauration de bâche et housse de parasol,
— travaux électriques les 14 septembre et 14 octobre 2020 sur câbles défectueux,
— remplacement d’une façade de frigo extérieur sur mesure.
Toutefois, les désordres relatifs aux bacs de fleurs ou plantes, les désordres électriques et la dégradation de la façade de frigo, la bâche et la housse de parasol ne sont pas établis sur les photographies. S’agissant des taches de peinture ou d’enduit, il convient de constater qu’il s’agit de photographies en cours de chantier. La SAS OMNIUM FACADES déclare avoir réalisé un nettoyage de fin de chantier. La société civile ALEX&CO estime qu’à l’occasion de ce nettoyage, des pots de fleurs ont été rayés. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à étayer cette déclaration.
Par ailleurs, la SAS OMNIUM FACADES démontre avoir demandé aux copropriétaires de débarrasser les terrasses de tout mobilier ou jardinières.
Le maintien de ces éléments sur la terrasse résulte du fait de la société civile ALEX&CO, qui n’a pas pris les mesures pour permettre à la SAS OMNIUM FACADES de réaliser les travaux sur un espace dégagé.
Au total, l’absence de toute pièce relative à ces désordres et de toute démonstration d’une faute de la SAS OMNIUM FACADES à ce sujet, ces demandes seront rejetées.
S’agissant de la dégradation du sol de la terrasse, les photographies ont été prises en cours de chantier compte tenu de la présence des échaffaudages. La SAS OMNIUM FACADES déclare qu’elle a procédé à un nettoyage de fin de chantier. Le procès-verbal de pré-réception montre qu’aucune réserve n’a été émise par le syndicat des copropriétaires.
La société civile ALEX&CO ne démontre pas l’état du sol de sa terrasse après la fin du chantier. En l’absence de procès-verbal de constat en fin de chantier, aucune pièce ne permet de savoir si les travaux de ponçage et vitrification de la terrasse ont été rendus nécessaires par les travaux réalisés par la SAS OMNIUM FACADES, alors que cette dernière démontre par la production de photographies avoir protégé les sols par la pose de baches et éléments de couvertures.
Au final, ne reste établie comme imputable à la SAS OMNIUM FACADES la dégradation des carreaux de la terrasse en cours de chantier. Cette casse a nécessairement été causée par un défaut de protection du sol pendant les travaux.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS OMNIUM FACADES sera retenue au titre de ce désordre.
La société SMABTP ne dénie pas sa garantie.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres causés à un copropriétaire au cours des travaux portant sur les parties communes.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux portaient sur la façade, partie commune.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], sera retenue au sujet du désordre relatif au carrelage de la terrasse.
Ses argumentations relatives à la réalisation de travaux par la société civile ALEX&CO en 2018 sans autorisation préalable de l’assemblée générale doivent être écartées car sans aucun lien avec le présent litige.
Sur les demandes indemnitaires de la société civile ALEX&CO
— Sur les demandes au titre des frais de reprise
Il a été dit que la responsabilité de la SAS OMNIUM FACADES et du syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], n’a été retenue qu’au titre de la casse du carrelage de la terrasse. Toutes les autres demandes de dommages et intérêts au titre des désordres seront rejetées.
La société civile ALEX&CO produit une facture de la société LUCI ENTREPRISE du 8 octobre 2020 pour l’enlèvement des carreaux âbimés et pose de carreaux de remplacement pour un montant de 825 euros TTC.
Les argumentations tendant à dire que cette facture n’est pas au nom de la société civile ALEX&CO mais de Monsieur [G] [Y] ne seront pas retenues dans la mesure où il résulte des pièces que ce dernier est le gérant de la société civile ALEX&CO.
La SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9] seront condamnés in solidum à payer à la société civile ALEX&CO la somme de 825 euros TTC.
— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
La société civile ALEX&CO fait valoir qu’elle n’a pas pu jouir de la terrasse pendant trois mois, correspondant à la durée des travaux de reprise de la terrasse.
Toutefois, la durée de reprise du carrelage ne peut être estimée à 3 mois mais à quelques jours.
Il convient d’allouer à la société civile ALEX&CO la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au total, la SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9] seront condamnés in solidum à payer à la société civile ALEX&CO : 825 + 500 = 1.325 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9]
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été montré que le désordre retenu est dû à un défaut de protection du carrelage de la terrasse par la SAS OMNIUM FACADES au cours des travaux.
La SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP seront condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], supporteront les dépens de la présente instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile ALEX&CO la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la société civile ALEX&CO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP relèveront garantie le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum la SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la société civile ALEX&CO la somme de 1.325 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société civile ALEX&CO du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la SAS OMNIUM FACADES et la société SMABTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne in solidum la SAS OMNIUM FACADES, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires l’immeuble des [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la société civile ALEX&CO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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