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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00015 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00015 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7CY
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me OUAHMANE et Me BLANCHARD [Localité 5] par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC335, absente
DEFENDERESSE
Société [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 223
PARTIE INTERVENANTE
[3], sise [Adresse 10]
représentée par Mme [H] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision reputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] exerce depuis le 1er juin 2007 en qualité de poseur de voies pour le compte de la société [7].
Le 30 juillet 2019, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 1er juillet 2019 au préjudice de Monsieur [C] dans les circonstances suivantes : « Dépose de voies ferrées – [Localité 8] de charge lourde, geste et posture ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident constate une « douleur épaule gauche + hanche gauche et rachis dorsolombaire ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 11 mars 2021 la date de guérison de l’état de Monsieur [C] en lien avec cet accident.
Par courrier du 29 octobre 2021, Monsieur [C] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête reçue au greffe le 6 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 à la demande des parties.
Monsieur [C], valablement informé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 26 septembre 2024, n’a pas comparu. Il a cependant adressé des écritures le 5 décembre 2024 par le biais de son conseil reprenant les termes de sa requête initiale et tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019, à la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, à la majoration de la rente au maximum légal, et à l’allocation d’une provision à hauteur de 8 000 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], valablement représentée par son conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de Monsieur [C] pour cause de prescription. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [3], valablement représentée, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande d’expertise. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de sa demande de majoration de rente dès lors que son état a été déclaré guéri, de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La société [7] soutient que l’action de Monsieur [C] est prescrite. Elle relève que ce dernier a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 29 octobre 2021, soit plus de deux ans après la date de son accident du travail.
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoient ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit :
— du jour de l’accident,
— du jour de la cessation du travail,
— du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption dure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, l’accident litigieux est survenu le 1er juillet 2019.
La date de guérison de l’état de Monsieur [C] en lien avec cet accident a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 11 mars 2021. Cette date marque la cessation du paiement des indemnités journalières et constitue, conformément à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [C] avait donc jusqu’au 11 mars 2023 pour introduire son action devant la juridiction sociale.
Il a saisi la caisse d’une tentative de conciliation le 29 octobre 2021. Cette saisine a interrompu le délai de prescription biennal jusqu’au 17 mai 2022, date à laquelle la caisse l’a informé que l’employeur ne souhaitait pas concilier. Un nouveau délai de deux ans a donc recommencé à courir à cette date et a expiré le 17 mai 2024.
Or Monsieur [C] a saisi le tribunal le 6 janvier 2023.
Il s’ensuit que son action n’est pas prescrite et donc recevable.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [7] doit donc être rejeté.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Monsieur [C] estime que l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019 a pour origine la faute inexcusable de son employeur. Il explique qu’il s’est blessé au dos alors qu’il manipulait une charge lourde. Il soutient que son employeur n’a pas respecté les recommandations de la médecine du travail et ne lui a pas dispensé de formation adaptée à son poste de travail qui aurait permis d’éviter l’accident. Il affirme que son employeur ne pouvait ignorer le danger encouru lors de la réalisation de tâches de manutention. Il ajoute qu’il a été licencié dans le cadre, non d’un accident du travail, mais d’une maladie non professionnelle, et qu’il a ainsi été privé des dispositions de la législation professionnelle.
La société [7] répond que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident autrement que par ses propres déclarations qui sont au demeurant contredites par Monsieur [E], responsable [6] au sein de la société, auprès duquel Monsieur [C] aurait livré un autre récit. Elle estime ainsi que les circonstances de l’accident sont insuffisamment établies pour permettre de retenir sa faute inexcusable. Elle ajoute que l’intervention sur le site de [Localité 9] pour procéder à la dépose de voies ferrées relevait des missions usuelles de Monsieur [C] pour lesquelles il avait été déclaré apte par la médecine du travail, et que cette intervention ne présentait aucun danger pour le salarié à qui il appartenait, eu égard aux préconisations de la médecine du travail, de ne pas prendre l’initiative de déplacer une machine tirefonneuse. Elle relève à cet égard que Monsieur [C] n’avait jamais signalé, avant cet accident, l’existence d’un danger auquel il était exposé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Elle soutient enfin avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié en lui remettant un livret SSE et en lui dispensant des formations à plusieurs reprises entre 2010 et 2013 comportant un volet sécuritaire.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
S’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
En l’espèce, la société [7] soutient tout d’abord que Monsieur [C] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres déclarations. Elle estime que ces déclarations sont en outre contradictoires.
Au sein du questionnaire assuré qu’il a renseigné lors de l’instruction de son dossier par la caisse, Monsieur [C] a déclaré : « on a porter la grande machine pour la faire sortire du camion […] après je l’avait tirez sur terre tout seul et on se moment je me suis bloquer du dos sur place ». Il a réitéré les mêmes circonstances au sein du courrier de saisine de la caisse aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation avec l’employeur, en écrivant : « nous avons du porter une machine lourde a deux car il était impossible qu’une seule personne le fasse. Cette machine devait être descendue du camion, une fois fait j’ai tiré la machine a terre pour la déplacer. C’est a ce moment la que mon dos c’est bloqué ».
Dans un second courrier adressé à l’assurance maladie le 7 juin 2021, Monsieur [C] précise : « Il s’agissait alors d’un port de charge trop lourd que je n’ai pu assumer soit 200kg ».
Enfin, dans son courrier de saisine au tribunal, il écrit : « j’ai été contraint de changer d’emplacement de travail et de transporter la machine terfonneuse (plus de 200 kilo) pour exécuter ma tache avec l’aide d’un collègue, mais l’endroit cette fois n’était pas nivelé et j’ai du retirer les traverse à la main qui étaient très très lourdes, j’ai procédé avec mon collègue à cette opération mais j’ai ressenti une douleur atroce au niveau du dos qui m’a totalement paralysée ».
Ainsi, malgré quelques détails de récit différents, Monsieur [C] déclare de façon constante et sans aucune contradiction qu’il s’est blessé au dos en soulevant une charge lourde.
Le témoignage de Monsieur [E] qui ne fait que restituer un récit qui lui a été rapporté sans avoir été directement témoin des faits, est insuffisant pour remettre en cause les faits constants décrits par Monsieur [C].
Force est de constater qu’en tout état de cause, la société [7] ne remet pas en cause la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail alors que Monsieur [C] manipulait du matériel nécessaire pour procéder à la dépose de voies ferrées sur le site de [Localité 9].
Les conditions de la faute inexcusable doivent donc être analysées au regard de ces faits constants.
Conformément au contrat de travail produit, Monsieur [C] exerce depuis le 1er juin 2007 en qualité de « aide poseur en voies ferrées ». Ses fonctions consistent en la réalisation de « tous travaux de voies ferrées, travaux publics et génie civil ». La fiche de poste produite par l’employeur précise que « des appareils de levage assurent la manutention du matériel et des matériaux, néanmoins l’équipe des poseurs est amenée à effectuer des manutentions de traverses et de rails […] Chaque traverse pèse de 60 à 240 kg […] ». Dans la rubrique consacrée aux nuisances apparaît notamment la manutention manuelle de charges lors des travaux d’entretien des voies.
Ce risque est encore évoqué à plusieurs reprises au sein du livret Santé Sécurité Environnement (SSE), en page 44 dans une partie consacrée aux gestes et postures à adopter pour prévenir une lésion de la colonne vertébrale, ou encore en pages 76 à 81 dans une rubrique consacrée aux accidents du travail notamment dus à la manutention de charges. Il en est de même s’agissant du document unique d’évaluation des risques produit par la société [7], daté de mai 2019, qui évoque en pages 13 et 14 les risques de mal de dos lors des travaux sur voies ferrées dus au port de charges lourdes de plus de 50 kilogrammes (traverses, outils, tirefonneuse).
Monsieur [C] faisait par ailleurs l’objet de préconisations par la médecine du travail qui, depuis 2014, le déclarait apte à son poste de travail tout en accompagnant cet avis d’aptitude de mesures individuelles consistant à « éviter les gros efforts physiques et le port de charges lourdes ».
Ces éléments suffisent à établir la conscience qu’avait l’employeur du risque encouru par son salarié dans l’exécution de son travail.
Or Monsieur [C] échoue à démontrer l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque dès lors que la société [7] produit un document unique d’évaluation et de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, mis à jour en mai 2019, soit antérieurement à la survenance de l’accident, et qu’elle justifie par ailleurs que son salarié a suivi plusieurs stages de formation sécurité en 2010, 2013 et 2014, qu’il a été destinataire du livret SSE et qu’il s’est engagé le 15 janvier 2016 à prendre connaissance des règles et consignes de sécurité y figurant.
La société [7] a donc a minima mis en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection de la santé de Monsieur [C] concernant le risque de port de charges, conformément aux préconisations de la médecine du travail qui n’interdisaient pas la manutention de charges, de sorte qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Monsieur [C] doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejette le moyen relatif à la prescription de l’action ;
— Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2019 ;
— Déboute Monsieur [X] [C] de toutes ses autres demandes ;
— Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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