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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 8 déc. 2025, n° 25/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05705 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/05705 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 8 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SACA DOMIAL, Société d’Habitations à Loyer Modéré
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 945 651 149
venant aus droits du bailleur initial PACT NORD ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en la personne de Madame [T] [C] [B], chargée de contentieux,
munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 1er décembre 2011 avec effet au 8 décembre 2011 la SACA DOMIAL a donné en location à Monsieur [G] [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
A la suite d’impayés locatif, la commission départementale de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 octobre 2024, et la situation signalée à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin qui en a accusé réception le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, remis à l’étude, la SACA DOMIAL a notifié à Monsieur [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 062,71 euros.
Puis, par acte délivré le 15 mai 2025, la SACA DOMIAL a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— donner acte à la demanderesse de la notification par voie dématérialisée de la présente assignation aux services de la préfecture du Bas-Rhin dans le délai de l’article 24 de la loi du 6 juillet 19889 modifiée ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation de plein de droit du contrat de location ;
— dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement visé dans le bail sus-indiqué ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion du défendeur du logement qu’il occupe, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner en quittances et deniers le défendeur à payer à la partie demanderesse les loyers et avances sur charges arrêtés au 30 avril 2025, soit une somme de 1 078,81 euros;
— condamner en quittances et deniers le défendeur à payer à la SACA DOMIAL au titre des loyers courants à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à résiliation du bail un montant mensuel de 558,47 euros, incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers ;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé qui serait normalement du en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés d’un montant de 89,93 euros, les frais provisionnels d’assignation et notification à la préfecture du Bas-Rhin ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le préfet du Bas-Rhin a été régulièrement avisé de l’assignation le 22 mai 2025.
À l’audience du 21 octobre, il a été donné lecture de l’exposé de la situation locative reçu au greffe le 10 octobre 2025, selon lequel l’accompagnement social mis en place et la mobilisation de Monsieur [G] [S] ont permis de solder la dette locative.
La SACA DOMIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative a été soldée. Elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et cella au titre des frais et dépens.
Monsieur [G] [S] a comparu. Il expose avoir eu quelques problèmes n’ayant pas perçu de droits au chômage suite à un emploi en intérim.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’abandon partiel des prétentions au titre des demandes principales
En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de constatation de l’occupation sans droit ni titre, condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs maintenant ses seules demandes portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [S] ne démontrant pas avoir soldé sa dette préalablement à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SACA DOMIAL sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SACA DOMIAL abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de constatation de l’occupation sans droit ni titre, condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SACA DOMIAL de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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