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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [N] [C]
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILWR
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [N] [C]
Rue Eugène Boudin
14600 HONFLEUR
Représentée par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [K] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Madame [N] [C]
— Me Olivier LEHOUX
EXPOSE DU LITIGE :
L’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a délivré à Mme [N] [C] les trois mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 26 juillet 2018, notifiée par lettre recommandée à destinataire inconnu à l’adresse indiquée, de payer la somme de 3 247 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2018,
— mise en demeure du 27 septembre 2018, notifiée à destinataire inconnu à l’adresse indiquée, de payer la somme de 3 247 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2018,
— mise en demeure du 14 février 2020, notifiée par lettre recommandée le 18 février 2020, le destinataire n’ayant pas réclamé son pli, de payer la somme de 24 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2019.
Mme [C] n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai imparti, l’organisme social a fait signifier à la personne de Mme [C] une contrainte en date du 22 mars 2023, par acte du 27 mars 2023.
Par requête du 28 mars 2023, adressée le même jour par courrier recommandé reçu au greffe le 31 mars 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de valider la contrainte pour un montant ramené à 12 555 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2019 (11 503 euroa su titre des cotisations et 1 052 euros au titre des majorations de retard),
— de constater que l’URSSAF renonce au recouvrement des cotisations au titre des deuxième et troisième trimestres 2018 compte tenu de la prescription de son action,
— de dire que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution resteront à la charge de Mme [C],
— de débouter Mme [C] de ses demandes,
— de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 12 555 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations des troisième et quatrième trimestres 2019,
— de condamner Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— de condamner Mme [C] aux dépens.
Suivant dernières écritures du 24 octobre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] demande au tribunal :
— de déclarer l’URSSAF prescrite en son action,
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [C] a précisé bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et solliciter le paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé que l’URSSAF a renoncé à ses demandes concernant les troisième et quatrième trimestre de l’année 2018 pour lesquelles la prescription est acquise.
L’objet du litige est donc limité à la réclamation portant sur les troisième et quatrième trimestres 2019.
I- Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du mêmes code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du même code prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
S’agissant des cotisations relatives aux troisième et quatrième trimestres 2019, seules pour lesquelles la demande est maintenue, la mise en demeure délivrée à Mme [C] est datée du 14 février 2020 et lui a été notifiée à personne le 18 février 2020, dans le délai de prescription de la dette, ce dernier courant, en application de l’article L. 244-3 précité pour les travailleurs indépendants, jusqu’au 1er juillet 2023, la mise en demeure et la contrainte ayant été toutes deux délivrées avant cette date.
La dette n’était donc pas prescrite.
S’agissant de l’action en recouvrement de l’URSSAF, elle pouvait être initiée, en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus soit jusqu’au 19 mars 2023, la mise en demeure ayant été notifiée à Mme [C] le 18 février 2020.
La prescription a par ailleurs été suspendue du 12 mars au 30 juin 2020 (soit durant cent onze jours) en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement ouverte par la signification en date du 27 mars 2023 de la contrainte du 22 mars 2023 n’est pas prescrite.
Il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par Mme [C] à l’URSSAF.
II- Sur le montant des cotisations réclamées :
A- Sur la cessation de ses activités par Mme [C] :
Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles si bien qu’elles cessent d’être due à compter de la radiation de l’activité de travailleur indépendant.
En l’espèce, Mme [C] justifie par un constat d’huissier en date du 25 avril 2018 qu’elle a rendu les clés du local commercial qu’elle occupait et, par une déclaration de modification en date du 1er avril 2018, qu’elle a transféré l’adresse de son établissement principal à son domicile personnel.
Selon extrait Kbis du 10 juillet 2019 produit par l’opposante, celle-ci exerçait toujours son activité de mercerie repassage couture débutée le 15 avril 2010.
Mme [C], en produisant un courrier de l’URSSAF du 11 mai 2020 mentionnant une inscription en qualité d’auto-entrepreneur, ne justifie pas avoir sollicité de radiation ou de changement de régime avant le 12 août 2019, comme l’indique l’URSSAF dans son courrier du 17 octobre 2019 l’informant de la prise en compte de son changement de régime pour celui de micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2020.
L’attestation de radiation du 16 avril 2020 établit que Mme [C] a été afiliée en qualité de travailleur indépendant à l’URSSAF du 15 avril 200 au 31 décembre 2019.
Ainsi, Mme [C] ne démontre pas avoir été radiée de ses activités exercées en qualité de travailleur indépendant avant le 1er janvier 2020 date jusqu’à laquelle ont été appelées des cotisations.
B- Sur les montants réclamés par l’URSSAF :
Il apparaît que Mme [C] a déclaré ses revenus de l’année 2019, qui ont été pris en compte pour un calcul des cotisations sur la base du montant minimal annuel.
Toutefois, Mme [C] n’a pas justifié auprès de l’URSSAF de ses revenus pour l’année 2018 si bien que l’organisme a calculé les cotisations sur la base d’une taxation forfaitaire, les montants dus étant appelés au titre de la régularisation pour l’année N-1.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte, à l’exception des sommes réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres 2018 et de condamner Mme [C] à régler la somme de 12 555 euros due au titre des troisième et quatrième trimestre 2019.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare prescrite l’action de l’URSSAF de Normandie en recouvrement des sommes dues pour les troisième et quatrième trimestres 2018,
Dit que l’action de l’URSSAF de Normandie en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2019 n’est pas prescrite,
Déboute Mme [C] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’URSSAF Normandie pour les sommes visées dans la mise en demeure du 14 février 2020,
Valide la contrainte du 22 mars 2023 signifiée à Mme [C] le 27 mars 2023,
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 27 mars 2023 à Mme [C], mais seulement en ce qui concerne les sommes dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2019,
Condamne Mme [C] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 12 555 euros due au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les troisième et quatrième trimestres 2019,
Invite Mme [C] à se rapprocher de M. le directeur de l’URSSAF de Normandie pour justifier de ses revenus pour l’année 2018 ou solliciter une remise de dette ou des délais de paiement,
Condamne Mme [C] aux dépens,
Condamne Mme [C] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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