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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01682 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBBN
N° de Minute : 26/00107
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogée 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE marque CETELEM a consenti à Monsieur [D] [X] un crédit d’un montant de 30 777,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule PORSCHE Carrera Cabriolet, au taux de 4,01% l’an (4,92% TAEG), remboursable en 60 échéances de 578,25 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [X] d’avoir à lui régler sous 10 jours la somme de 2 593,80 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [D] [X] la déchéance du terme de son contrat et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 26 590,76 euros.
Le 13 juin 2024, Monsieur [D] [X] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et, le 12 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Par lettre recommandée réceptionnée le 22 mai 2025, Monsieur [D] [X] a été informé de la cession de sa créance par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 26 590,76 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux contractuel de 4,01% l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
la capitalisation des intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du du code civil et sa condamnation à lui payer la somem de 26 590,76 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [D] [X] à restituer le véhicule financé de marque PORSCHE modèle 911 CARRERA CABRIOLET, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
rappeler que la société INVESTCAPITAL est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,
la condamnation de Monsieur [D] [X] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la forclusion, du défaut de bordereau de rétractation et du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, auquel il conviendra de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte s’agissant des moyens relevés d’office.
Monsieur [D] [X], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du crédit que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023, en sorte que la forclusion n’était pas acquise lors de la décision de la commission de surendettement imposant un moratoire de 24 mois. De la même manière, le moatoire ayant commencé à courir postérieurement au 12 septembre 2024, celui-ci est toujours en cours en sorte qu’aucun impayé n’est caractérisé.
L’action introduite par assignation le 20 novembre 2025 est par conséquent recevable comme non forclose et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
→ sur le défaut de bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat produit par la société INVESTCAPITAL, sur qui repose la charge de la preuve, ne contient pas de bordereau de rétractation.
Partant, la société INVESTCAPITAL échoue à démontrer le respect des obligations issues de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
→ sur le défaut de vérification de la solvabilité
En application de l’article L.311-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 341-2 du même code :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
En l’espèce, alors que le crédit affecté objet du litige porte sur un montant conséquent de 30 777,76 euros, les seules pièces justificatives de la situation du débiteur sont deux fiches de paie de mai et juin 2022, à l’exclusion de toute autre pièce permettant d’évaluer et de vérifier ses revenus et ceux de son foyer mais également ses charges, alors que des revenus sont déclarés pour le conjoint ainsi qu’un loyer d’un montant faible à savoir de 405 euros.
Par conséquent, le prêteur ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L311-16 du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts sera également prononcée de ce chef.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De plus, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’est pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation. A l’inverse, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les sommes restant dues par l’emprunteur après déchéance du terme, produisant des intérêts de retard au taux légal peuvent être capitalisées si une clause d’anatocisme figurait au contrat de prêt.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause de déchéance du terme et il est justifié de l’envoi par le prêteur à Monsieur [D] [X] d’une lettre recommandée de mise en demeure préalable, restée infructeuse, puis de l’envoi de la notification de la déchéance du terme prononcée, en sorte que les sommes dont le paiement est demandé sont exigibles.
Il résulte par ailleurs de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du crédit ainsi que de l’assignation que Monsieur [D] [X] reste devoir à la société INVESTCAPITAL LTD, ensuite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme principale de 21 401,11 euros se décomposant comme suit :
— montant total emprunté…………………………………………………………………….30 777,76 €
montant total des règlements hors assurances opérés par l’emprunteur avant déchéance du terme
………………………………………………………………………………………………………………… – 9 376,65 €
— montant total des règlements opérés par l’emprunteur après déchéance du terme ……… 0,00 €
Monsieur [D] [X], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme principale de 21 401,11 euros.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas inférieur, voir étant supérieur, à ce qu’il aurait perçu par application du taux contractuel de 4,01%.
Aucun intérêt moratoire, même au taux légal, n’étant accordé, la demande de capitalisation est sans objet et sera rejetée.
Par conséquent, Monsieur [D] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 21 401,11 euros, sans intérêts même au taux légal.
Il convient de préciser qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux décisions de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
4. Sur la demande en restitution du véhicule
En application des dispositions de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de réserve de propriété et il est par ailleurs versé aux débats une quittance attestant du paiement du prix du véhicule par le prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au vendeur, la SARL LAURENT AUTOMOBILES, ainsi qu’une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur en date du 28 juin 2022, conforme en ses dispositions à l’article susvisé.
La société INVESTCAPITAL LTD est ainsi bien fondée en sa demande de restitution du véhicule financé dont la propriété n’a jamais été transférée à Monsieur [D] [X] faute de paiement du prix.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [X] à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 CARRERA CABRIOLET, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade au prononcé d’une astreinte.
Le prix de vente du véhicule, obtenu par vente aux enchères ou de gré à gré, devra venir en déduction du montant de la créance. Il convient par ailleurs de renvoyer le demandeur aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des modalités d’appréhension du véhicule faute pour Monsieur [D] [X] de le remettre volontairement.
5. Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de
21 401,11 euros au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 1], sans intérêts même au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux décisions de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
ORDONNE et CONDAMNE Monsieur [D] [X] à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 CARRERA CABRIOLET n° de série WPOZZZ98Z7U704160 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE que le prix de vente du véhicule, obtenu par vente aux enchères ou de gré à gré, vienne en déduction du montant de la créance ;
RENVOIE le demandeur au disposition du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des modalités d’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de ce chef ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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