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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00120
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSYG
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] DU [Localité 9]
ET :
[E] [B]
[H] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] DU [Localité 9], (RCS du MANS N° 786 293 704), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me FABY substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du [Localité 9] a consenti à la SAS Auberge de l’Escotais un prêt d’un montant de 30 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce remboursable en 84 mensualités au taux de 1,89 % l’an et un taux effectif global de 2,33 % par an.
Parallèlement aux termes de cet acte, M. [H] [B] s’est porté caution solidaire de ce prêt et a garanti une somme de 36 000 € incluant principal intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. Mme [E] [B] consentait expressément en intervenant à l’acte.
Le 26 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] consentait un nouveau crédit à la SAS Auberge de l’Escotais dans le cadre de la restructuration du découvert et l’assainissement financier de la situation. Le prêt était consenti pour un montant de 22 200 € au taux de 1,05 % l’an soit un taux effectif global annuel de 3,89 %.
Aux termes de cet acte, M. [H] [B] et Mme [E] [B] se portait caution solidaire à hauteur de la somme de 26 640 €, incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Par trois avenants postérieurs, la durée du crédit du 01er avril 2016 et du cautionnement lié à ce crédit étaient augmentées :
le 9 avril 2020, la durée du crédit était augmentée de six mois. M. [H] [B] acceptait la nouvelle durée du crédit et la prorogation de la durée de son cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
le 27 octobre 2020, la durée du crédit était augmentée de six mois. M. [H] [B] acceptait la nouvelle durée du crédit et la prorogation de la durée de son cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
le 27 octobre 2022, la durée du crédit était augmentée de six mois. Le 10 novembre 2022, M. [H] [B] acceptait la nouvelle durée du crédit et la prorogation de la durée de son cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du [Localité 9] a donné assignation à M. [H] [B] et Mme [E] [B] devant leTribunal judiciaire de [Localité 10] afin de les voir, au visa des articles 2241 et suivants et 2288 et suivants du Code civil :
condamner M. [H] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] du [Localité 9] la somme de 3332,02 € outre les intérêts conventionnels à compter du 22 février 2024 ;condamner in solidum M. [H] [B] et Mme [E] [B] à payer à la [Adresse 4] la somme de 4967,28 € outre les intérêts conventionnel à compter du 06 mars 2024 ;condamner M. [H] [B] et Mme [E] [B] aux dépens ;condamner M. [H] [B] et Mme [E] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que suivant jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert au bénéfice de la SAS Auberge de l’Escortais une procédure de liquidation judiciaire; qu’elle a déclaré sa créance auprès de ce dernier ; qu’à ce jour, malgré des mises en demeure du 22 février 2024, 10 avril 2024, 17 avril 2024, les sommes dues découlant des engagements de caution n’ont pas été réglées.
À l’audience du 2 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
M. [H] [B] et Mme [E] [B], bien que régulièrement cités par acte remis à étude, ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
À l’appui de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] verse aux débats :
— le contrat de crédit consenti à La SAS Auberge de l’Escotais le 1er avril 2016 pour lequel M. [H] [B] s’est porté caution à hauteur de la somme de 36 000 €comprenant le paiement du principal et les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois ; Mme [E] [B] en qualité de conjointe est intervenu à l’acte ;
— le contrat de crédit consenti à La SAS Auberge de [Adresse 7] le 26 juillet 2018 pour lequel M. [H] [B] et Mme [E] [B] se sont portés caution solidaire dans la limite de la somme de 26 640 €comprenant le paiement du principal et les intérêts le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois ;
— les trois avenants au contrat portant sur le seul premier contrat de crédit.
Force est de constater que bien qu’évoquées dans ses conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] n’a pas versé aux débats les pièces pourtant indispensables pour rendre exigibles ses créances et les justifier :
— sa déclaration de créance auprès du mandateur liquidateur ;
— les mises en demeure des cautions par lettres recommandées évoquées dans les conclusions ;
— les décomptes précis détaillant capital, intérêts et frais pour chaque crédit.
Il convient de rouvrir les débats à l’audience du 3 septembre 2025 à 09 h00 afin que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produise ses pièces et justifie de leur communcation à M. [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 afin que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produise :
— sa déclaration de créance auprès du mandateur liquidateur ;
— les mises en demeure des cautions par lettres recommandées évoquées dans les conclusions ;
— les décomptes précis détaillant capital, intérêts et frais pour chaque crédit ;
— la preuve de la notification de ces pièces aux défendeurs.
Réserve les dépens.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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