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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2024, n° 23/10714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10714 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX2Y
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[E] [U]
[S] [F] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [U], demeurant [Adresse 3]
Mme [S] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 23/10714 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 12 mai 2022, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance, exerçant sous la marque Sofinco, a consenti à [E] [U], en qualité d’emprunteur, et [S] [F] épouse [T], en qualité de co-emprunteur solidaire, un crédit affecté à l’acquisition du véhicule sans permis de marque AIXAM, modèle S9 CITY SPORT, immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 9 740 euros, remboursable en 59 mensualités de 185,18 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,360% et au taux annuel effectif global de 4,630%.
Le véhicule a été livré le 19 mai 2022 selon facture n°006750 de la société Métropole Automobile.
Se prévalant de mensualités impayées, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler le solde du prêt de 10 416,88 euros, par lettres recommandées adressées le 25 juillet 2023 avec accusés de réception revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de [E] [U] et « défaut d’accès ou adressage » s’agissant de [S] [T].
Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner [E] [U] et [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à titre principal, en remboursement du prêt et en restitution du véhicule litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, à l’exception de [S] [T] non présente et non représentée, ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2024.
A cette audience, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco et [E] [U] ont comparu représentés par leur conseil respectif et ont développé oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier.
Aux termes de ces dernières, le prêteur demande au juge de :
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
– constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par [E] [U] et [S] [T] faute de régularisation des impayés,
– condamner solidairement [E] [U] et [S] [T] à lui payer la somme de 10 633,83 euros augmentée des intérêts au taux de 3,360 % l’an courus et à courir à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
condamner solidairement [E] [U] et [S] [T] à lui restituer le véhicule litigieux aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, * subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12 mai 2022,condamner solidairement [E] [U] et [S] [T] à lui payer la somme de 9 740 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution,condamner solidairement [E] [U] et [S] [T] à lui restituer le véhicule litigieux aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,condamner in solidum [E] [U] et [S] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
* très subsidiairement :
condamner solidairement [E] [U] et [S] [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que [E] [U] et [S] [T] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
* en tout état de cause :
condamner in solidum [E] [U] et [S] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
En réponse aux moyens développés en défense, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs ; qu’elle s’est correctement informée sur la situation financière de ces derniers ; que le principe de non immixtion et celui de loyauté et de sincérité des débiteurs justifient qu’elle se soit fondée sur les ressources et charges déclarées par ces derniers dans la fiche de dialogue pour admettre la proportionnalité du crédit consenti au regard de leurs capacités de remboursement ; que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
Elle considère encore que [E] [U] ne justifie pas de la réalité d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués et du sérieux de son préjudice. En tout état de cause, elle rappelle que le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde génère un préjudice pour l’emprunteur non averti s’analysant en une simple perte de chance de ne pas contracter et en déduit que l’indemnité sollicitée à titre reconventionnel est injustifiée.
Elle s’oppose in fine aux demandes de délais de paiement formulées par les défendeurs au motif que, depuis le premier incident de paiement non régularisé, ces derniers n’ont effectué aucun versement et ne sont pas en capacité d’apurer leur dette par des mensualités espacées sur 24 mois.
[E] [U] sollicite du juge de :
* avant dire droit :
ordonner au prêteur de communiquer le bon de commande ou le contrat de vente portant sur le véhicule litigieux portant la mention prescrite par l’article R312-20 du code de la consommation ;
* à titre principal :
débouter le prêteur de sa demande principale au titre du prononcé de la déchéance du terme et la condamnation des coemprunteurs à lui régler la somme de 10 633,83 euros augmentée des intérêts conventionnels,débouter le prêteur de sa demande subsidiaire au titre du prononcé de la résolution judiciaire et la condamnation des coemprunteurs à lui régler la somme de 9 740 euros diminuée des échéances honorées ;
* à titre subsidiaire :
ordonner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et rejeter les demandes au titre du règlement des frais (agios, assurance et autres frais) et de l’indemnité forfaitaire de 8%,le dispenser de l’obligation de restituer au prêteur la somme de 10 633,83 euros augmentée des intérêts (déchéance du terme) ou la somme de 9 740 euros diminuée des échéances honorées (résolution judiciaire) ;
* à titre infiniment subsidiaire :
ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de rembourser les échéances du crédit à la consommation pendant un délai de deux ans en cas de condamnation à régler les échéances impayées et à reprendre les règlements,ordonner le report du règlement des sommes dues pendant un délai de deux ans en cas de condamnation à régler la somme de 10 633,83 euros augmentée des intérêts (déchéance du terme) ou la somme de 9 740 euros diminuée des échéances honorées (résolution judiciaire) ;
* à titre reconventionnel :
condamner le prêteur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
* en tout état de cause :
débouter le prêteur de sa demande de restitution du véhicule litigieux dans la mesure où celui-ci a été déclaré épave à la suite de l’accident de la circulation du 21 juillet 2022, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes,condamner la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance ;
Avant dire droit, [E] [U] considère que le prêteur doit être sommé de produire le bon de commande portant acquisition du véhicule litigieux afin de vérifier la régularité de la vente au regard des dispositions de l’article R312-20 du code de la consommation et partant la régularité du crédit affecté.
Sur le fond, à titre principal, il fait valoir que la déchéance du terme du crédit n’est pas valablement intervenue en raison du manquement du prêteur à son obligation d’informer l’emprunteur sur les conséquences d’un défaut de paiement dans les conditions décrites à l’article L132-36 du code de la consommation. Il précise à ce titre que l’information lui a été donnée après la troisième échéance impayée et n’a pas porté sur l’exclusion de l’assurance emprunteur et l’indemnité forfaitaire de 8%. Il ajoute que l’exclusion de l’assurance en cas de défaillance dans le remboursement du prêt ne figure pas davantage sur l’offre de crédit. Il considère que ce défaut d’information lui a nécessairement causé un grief en ce qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 21 juillet 2022 impliquant une incapacité de travail de nature à engager la garantie de l’assurance emprunteur. En tout état de cause, il fait valoir que le prêteur ne démontre pas que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 3 février 2023 a été effectivement adressé aux emprunteurs.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L312-12, R312-2 et L312-7 du code de la consommation, il se prévaut du manquement du prêteur à son obligation précontractuelle d’information tiré de ce que la fiche d’informations précontractuelles européennes, dont la remise n’est pas démontrée, ne présente aucun exemple représentatif permettant de comparer les différentes offres de prêt, ne mentionne pas le montant mensuel de l’assurance et mentionne un total dû avec assurance qui est erroné. Il expose encore que la société de crédit ne démontre pas lui avoir remis les notices d’assurances.
En considération des défaillances du prêteur à son obligation d’information, [E] [U] estime que la demande subsidiaire en résolution judiciaire doit également être rejetée.
A titre subsidiaire, il fait valoir, au soutien de sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, que celui-ci a commis des manquements à ses obligations précontractuelles d’information, de conseil et de mise en garde. Il s’en rapporte aux développements précédents s’agissant du manquement de la banque à son obligation d’information précontractuelle. Sur le défaut de conseil et de mise en garde, il expose qu’en violation des dispositions des articles L312-14, L312-16, L312-17 et L314-25 du code de la consommation, le prêteur ne justifie pas de la formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement du personnel l’ayant informé avant la souscription du crédit, les revenus mentionnés dans la fiche de dialogue apparaissent surévalués au regard des justificatifs produits, aucune pièce justificative ne porte sur les prestations familiales déclarées et le résultat de la consultation du fichier des incidents de paiement n’est pas produit.
Il considère que les manquements commis par le prêteur lors de la souscription et de l’exécution du contrat de crédit (défaut d’information, de mise en garde et de conseil précontractuelles, défaut d’information en cas d’impayé, défaut d’information relative à l’assurance emprunteur) justifient également qu’il soit privé de sa créance de restitution.
A titre infiniment subsidiaire, il expose qu’il fait face à d’importantes difficultés financières, en raison de sa situation médicale, justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de rembourser les échéances du crédit pendant un délai de deux ans en application de l’article L314-20 du code de la consommation ou le report du règlement des sommes dues pendant un délai de deux ans au titre de l’article 1343-5 du code civil, en cas de déchéance du terme ou de résolution judiciaire du crédit.
A titre reconventionnel, il estime que les manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions ne mettant pas en danger sa situation financière et ne lui ont pas permis de solliciter utilement la garantie de l’assurance dans le cadre de l’accident survenu le 21 juillet 2022.
[S] [T] a comparu en personne. Elle ne conteste pas les sommes réclamées et propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 50 euros. Elle déclare percevoir des revenus mensuels de 2 300 euros et avoir cinq enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant dire droit :
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.»
Suivant l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolue ou annulé.
Suivant l’article L312-56 du même code, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En application des articles précités et de l’article R312-20 du code de la consommation, le défaut de mention manuscrite particulière sur le contrat de vente relative à la livraison immédiate sollicitée par l’acquéreur entraîne la nullité dudit contrat.
En l’espèce, [E] [U] sollicite du juge de faire sommation au prêteur de communiquer le bon de commande du véhicule dans le but de vérifier la régularité de la vente, notamment au regard des dispositions précitées de l’article R312-20 du code de la consommation, et partant celle du crédit affecté.
Nonobstant toutes considérations de fond, [E] [U] n’a pas attrait dans la cause le vendeur de sorte que le juge ne pourrait, même d’office, prononcer la nullité du contrat de vente.
Dans ce contexte, la demande en sommation du prêteur de produire le bon de commande du véhicule doit être rejetée faute d’être une pièce utile à la résolution du présent litige.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, « les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 décembre 2022, de sorte que la demande en paiement de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance introduite le 17 novembre 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme du crédit :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article L 312-39 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte de ce texte que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Le prêteur ne justifie pas avoir dûment mis en demeure [E] [U] et [S] [T] préalablement à la déchéance du terme. En effet, les lettres de mise en demeure versées aux débats en date du 3 février 2023 ne sont accompagnées d’aucun justificatif d’envoi, de sorte que le prêteur ne prouve pas avoir effectivement adressé ces courriers aux emprunteurs.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L. 312-36.
En conséquence, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressée le 25 juillet 2023.
Il s’ensuit que le capital restant dû réclamé par le prêteur n’est pas exigible et que la demande en paiement du solde du crédit doit donc être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de crédit :
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur que les défendeurs ont cessé tout règlement à compter du 19 janvier 2023.
Le manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Pour s’opposer à la résolution du contrat de prêt, Monsieur [U] fait état de différents manquements de la banque.
Toutefois, l’inexactitude et l’incertitude quant au montant de l’échéance contractuelle due avec assurance facultative, en ce qu’il est indiqué dans le contrat de crédit un montant de 218,43 euros alors que la tableau d’amortissement mentionne un montant d’assurance par échéance de 28,25 euros, soit des échéances contractuelles de 213,93 euros avec assurance, ne saurait justifier le défaut de tout paiement par l’emprunteur des mensualités de remboursement depuis le 19 janvier 2023. Il en est de même s’agissant de l’absence de remise de la notice d’assurance à l’emprunteur par le prêteur qui est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation et qui ne dispense pas les emprunteurs du remboursement du prêt.
La défaillance de Monsieur [U] et Madame [T] n’étant pas valablement justifiée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit conclu le 12 mai 2022 entre les parties aux torts des emprunteurs au jour de la présente décision.
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
[E] [U] impute différentes fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté.
Toutefois, force est de constater que la résolution du contrat a été prononcée aux torts des emprunteurs qui ont cessé rapidement tout remboursement du prêt sans motifs légitimes et Monsieur [U] n’établit pas au vu des éléments du dossier l’existence d’une faute de l’organisme prêteur dans l’exécution du contrat ni d’un préjudice résultant de cette faute qui justifieraient qu’il soit privé de son droit à restitution.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par les emprunteurs de la somme prêtée, soit 9.740 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par les intéressés, soit:
➢
capital emprunté depuis l’origine : 9.740 euros➢à déduire les versements réalisés pendant l’exécution du contrat : 972,31 euros
soit un total restant dû de 8.767,69 euros au titre du solde du contrat de prêt, somme au paiement de laquelle seront condamnés solidairement [E] [U] et [S] [F] épouse [T].
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Monsieur [U] sera débouté de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que le contrat est résolu et que Monsieur [U] et Madame [T] ne sont tenus en conséquence que du remboursement du capital à l’exclusion des intérêts et frais.
Sur les demandes de délais de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Or, en l’occurrence, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure Madame [T] ne justifie pas de ses revenus et charges actuelles permettant d’apprécier ses capacités financières de remboursement. Par ailleurs, la proposition de la défenderesse à hauteur de 50 euros par mois est insuffisante pour apurer la dette dans le délai légal.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de demande de délais de paiement.
Monsieur [U] sollicite quant à lui un report du paiement de la dette durant deux ans au regard de sa situation financière obérée.
S’il produit les justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle et à son état de santé, il ne fait état en revanche d’aucune perspective d’amélioration de sa situation et ne démontre pas être en mesure d’apurer sa dette à l’issue du délai de report. Il ne justifie pas par ailleurs avoir consenti des efforts de paiement, aucun règlement n’étant intervenu depuis plus d’un an.
Dès lors, les demandes de délais de grâce seront rejetées.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Le prêteur sollicite la restitution du véhicule AIXAM S9 CITY SPORT, immatriculé [Immatriculation 6], en application de la clause de réserve de propriété prévue au crédit.
Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat stipulent que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
La société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance, Département Sofinco, produit également un document signé le 12 mai 2022 de l’acquéreur et du vendeur intitulé « Demande de financement », qui prévoit au bénéfice de ce-dernier une clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien. Aux termes dudit document, l’acheteur certifie avoir été livré du bien, demande au prêteur de financer directement le vendeur et subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.
Le prêteur verse en outre aux débats une quittance établie par le vendeur, la société Aixan City Car Métropole, aux termes de laquelle il déclare avoir reçu la somme de 9.740 euros de la S.A CA Consumer Finance, en paiement de sa créance correspondant au montant total du crédit octroyé à [E] [U] pour l’acquisition du véhicule.
Dès lors, la demande de restitution du véhicule est justifiée.
Il ressort des déclarations de Monsieur [U] que le véhicule financé par la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance a été accidenté le 21 juillet 2022. Il n’est toutefois pas établi par les pièces du dossier que le véhicule litigieux a été déclaré à l’état d’épave ni que le défendeur n’en a plus la possession.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule AIXAM S9 CITY SPORT, immatriculé [Immatriculation 6].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que le retard dans le paiement des sommes dues justifiant sa demande indemnitaire. Il ne développe, en effet, aucun moyen à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque :
Monsieur [U] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil au motif qu’elle ne l’a pas informé quant aux conditions de mise en œuvre et d’exclusion des deux assurances-emprunteur ne lui permettant pas ainsi de solliciter utilement la garantie de l’assurance emprunteur dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 21 juillet 2022, ainsi qu’à son devoir de mise en garde. Il considère que ces fautes lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions ne mettant pas en danger sa situation pécuniaire.
L’article 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d’information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l’emprunteur de s’engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur profane, laquelle ne porte que sur l’inadaptation du prêt et le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
La banque dispensatrice de crédits n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède et n’est pas tenue, en cette qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.
En l’espèce, Monsieur [U] était parfaitement informé des conditions financières du prêt, des modalités de remise et de remboursement des fonds ainsi que ses conditions générales, ce qui lui a permis de s’engager en toute connaissance de cause.
S’il est avéré qu’en violation des articles L132-36, L312-12, R 312-2 et L312-7 du code de la consommation, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment informé les emprunteurs des conséquences d’un défaut de paiement des mensualités du crédit au regard des assurances facultatives souscrites Securivie et Securicap, avoir remis aux emprunteurs les notices d’assurance ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, laquelle n’est pas signée par eux, force est de constater que [E] [U] ne démontre pas l‘existence d’un préjudice en lien avec ses manquements. En effet, il ne justifie d’aucune démarche auprès de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance et de l’assureur en vue de mettre en œuvre les garanties d’assurance souscrites ni ne justifie d’un refus de prise en charge opposée par l’assureur. Le défendeur n’est pas fondé à soutenir que le défaut d’information du prêteur l’a empêché d’activer les garanties prévues par les assurances alors même que les échéances contractuelles comprenant les cotisations d’assurance n’étaient plus payées par Monsieur [U], ce qui a nécessairement eu pour conséquence d’entraîner la résiliation des contrats d’assurance.
Partant, [E] [U] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec les manquements du prêteur à ses obligations d’information quant aux conditions de mise en œuvre et d’exclusion des deux assurances emprunteurs.
Sur le manquement au devoir de mise en garde, il est constant que [E] [U] et [S] [T] ne sont pas des emprunteurs avertis et qu’ils sont tenus de communiquer loyalement au prêteur leurs ressources et charges, lors de la souscription d’un crédit.
Dans le cadre de la constitution du dossier de prêt litigieux, [E] [U] et [S] [T] ont déclaré dans la fiche de dialogue des revenus mensuels d’un montant total de 4076 euros, comprenant des prestations familiales et une aide au logement à hauteur de 2 643 euros, et des charges à hauteur de 465 euros correspondant au loyer ou au remboursement d’un crédit immobilier. Les justificatifs de revenus (bulletins de paie et attestation de paiement des indemnités journalières) remis par les emprunteurs à la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance lors de la souscription du crédit montrent que durant la période de janvier à mars 2022 inclus, Monsieur [U] a perçu un revenu mensuel moyen de 1 660 euros composé d’un salaire et d’indemnités journalières. Aucun justificatif portant sur les prestations familiales n’a été communiqué. Si Monsieur [U] soutient que le montant des prestations familiales et sociales a été surévalué au regard de sa situation réelle et alors qu’il n’a déclaré aucun enfant à charge, force est de constater qu’il a signé la fiche de dialogue et qu’il a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. En outre, il apparaît raisonnable de penser, au vu des déclarations de Madame [T] qui a indiqué à l’audience avoir cinq enfants à charge, que la somme de 2 643 euros figurant dans la fiche de dialogue au titre des revenus de Monsieur [U] correspond en réalité aux prestations sociales et familiales perçues par Madame [T].
Au regard de ces éléments, l’emprunt litigieux dont les échéances mensuelles étaient de l’ordre de 213 euros avec assurances était adapté à la situation de Monsieur [U] et ne créait aucun risque d’endettement sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à son égard et en l’absence de faute de cette dernière, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [U] et [S] [T] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens. La demande formée par [E] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par le prêteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande avant dire droit en sommation du prêteur de produire le bon de commande du véhicule ;
Déclare l’action en paiement de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco recevable ;
Déboute la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance de sa demande principale en paiement du solde du crédit affecté n° 83050623672 en date du 12 mai 2022 ;
Prononce la résolution judiciaire du crédit affecté n° 83050623672 conclu le 12 mai 2022 entre la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco, d’une part, et [E] [U] et [S] [T] d’autre part, au jour du présent jugement ;
En conséquence,
Condamne solidairement [E] [U] et [S] [T] à payer à la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco la somme de 8.767,69 euros au titre de la restitution du solde du crédit affecté n°83050623672, déduction faite des versements réalisés ;
Ordonne à [E] [U] de restituer à la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco le véhicule AIXAM S9 CITY SPORT, immatriculé [Immatriculation 6] et Dit que le prix de vente viendra en déduction des sommes dues ;
Déboute la la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Rejette les demandes de délais de grâce formées par [E] [U] et [S] [T] ;
Déboute [E] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance ;
Déboute la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance et [E] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum [E] [U] et [S] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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