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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RHJ
N° : 4
Assignation du :
28 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
DEFENDERESSE
La société PB 55 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 octobre 2020, Madame [X] [J] [S] a donné en location à la SAS PB 55 un emplacement de stationnement situé [Adresse 6], 2ème sous-sol du [Adresse 2], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction et par période de six mois, moyennant le paiement d’un loyer de 185 euros par mois.
Le 15 mars 2024, Madame [X] [S] a délivré au locataire un commandement de payer la somme de 2956,17€ au titre des loyers et charges impayés.
Le 2 juillet 2024, Madame [S] a a adressé au preneur une lettre de mise en demeure avant résiliation, pour la somme de 4676,50€, comprenant la somme de 3627,32€ au titre des loyers, 900€ au titre des frais d’avocats et celle de 148,18€ au titre du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [X] [S] a, par exploit délivré le 28 octobre 2024, fait citer la SAS PB 55 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er août 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 30€ par jour de retard de la date de la décision jusqu’à libération des lieux,
— la condamner à lui verser la somme de 3515 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, impayés,
— la condamner à lui verser une provision de 60€ à parfaire, correspondant à l’astreinte conventionnelle de 30€ par jour, pour la période du 1er août 2024 jusqu’à la date de la décision,
— la condamner à lui restituer les deux télécommandes permettant l’accès au parking sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreintre,
— la condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,et pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La location étant consentie moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 185€, le preneur est tenu au paiement du loyer conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil.
La requérante se prévaut d’une sommation adressée le 1er juillet 2024 au preneur. Toutefois, le courrier produit est daté du 2 juillet 2024 et ne comporte aucune preuve d’envoi. Il ne saurait donc valoir comme sommation valablement délivrée au preneur.
Le commandement délivré au preneur le 15 mars 2024 vise la clause résolutoire et le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Compte tenu du courrier du 2 juillet 2024, il est établi que la défenderesse n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti et c’est à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion de la défenderesse de l’emplacement de parking loué dans les termes du dispositif ci-après, sans toutefois assortir cette décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderese à libérer les lieux volontairement.
Enfin, le contrat de bail stipule que deux bips d’accès au parking ont été remis à la défenderesse qui “s’engage à restituer en fin de location”.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée à restituer les deux bips d’accès au parking dans un délai de quinze jours après la signification de la décision et ce, sous astreinte.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, lié à l’indisponibilité des lieux et à la perte des loyers, qui justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant peut être fixé de façon non sérieusement contestable au montant du loyer actuel.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 30€, en application du contrat de bail, cette clause peut s’analyser en une clause pénale et revêtir un caractère manifestement excessif, susceptible de modération, appréciation qui relève du seul juge du fond. Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors, et d’ores et déjà, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2024 inclus, s’élève à la somme de 3515€ (185 x 19 mois), au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la requérante une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après. La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
A défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, ordonnons l’expulsion de la SAS PB 55 et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6], 2ème sous-sol du [Adresse 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SAS PB 55 à payer à Madame [X] [S]:
* la somme de 3515 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2024 inclus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du mois d’octobre 2024 et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
Condamnons la SAS PB 55 à restituer à Madame [X] [S] les deux bips d’accès au parking dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, la SAS PB 55 sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons la SAS PB 55 à payer à Madame [X] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS PB 55 aux dépens, dont distraction au profit de Me Manuel MENEGHINI;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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