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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 20/07576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. APAVE NORD OUEST AYANT POUR ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE CETE APAVE NORD OUEST, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. ETABLISSEMENTS DUMONT, S.A.S. BAT LINES CONCEPT, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ALLIANZ IARD, Société ENGIE ENERGIE SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/07576 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U6HP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillant
S.A.S. BAT LINES CONCEPT, ayant pour sigle “BAT LC”
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DUMONT
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUMONT
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. BOUDIER MARTIN GALIEGUE SCP D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la SCP BOUDIER MARTIN GALIEGUE
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillant
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. APAVE NORD OUEST AYANT POUR ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE CETE APAVE NORD OUEST
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CETE APAVE NORD OUEST
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DS ELEC
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
GREFFIER
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Septembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
La société Bouygues Immobilier a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 17] à [Localité 24], dénommé ARésidence Idealis@. Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société BMG Architectes, assurée auprès de la Maf,
— la société DS Elec titulaire du lot électricité, société liquidée, assurée auprès de la Maaf,
— la société Etablissements Dumont titulaire du lot plomberie chauffage gaz, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard,
— la société Cete Apave Nord-Ouest, désormais Apave Nord-Ouest assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 Juillet 2012. La livraison du bâtiment A a eu lieu le 10 Juillet 2012 et celle du bâtiment B le 19 Septembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires au motif de la non levée des réserves, a sollicité en référé la désignation d’un expert, par assignation du 9 décembre 2013.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge des référés a désigné un expert, remplacé par ordonnance du 17 Avril 2014 par M. [B] qui a déposé son rapport le 30 Novembre 2015.
Par acte du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise pour des désordres affectant l’installation thermique et le système Dolce Vita Fidelio Conso. La société Bouygues Immobilier a fait assigner par actes des 13, 14, 15 et 16 Mars 2017, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Le juge des référés a constaté l’accord des parties pour que la société Bouygues Immobilier préfinance des travaux de reprise, ces travaux étant un préalable nécessaire à la désignation d’un nouvel expert et il a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [W]. Ces travaux ont été réalisés en 2017, par la société Etablissements Dumont, et sont également intervenues, la société Bat Lines Concept, en qualité de maître d’œuvre et la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique. M. [W] a été remplacé par M. [O] par ordonnance de changement d’expert du 28 Mars 2019.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2020, le TJ de [Localité 24] a rendu opposable à la société Bat Lines Concept et à la société BTP Consultants les opérations d’expertise.
Par assignation en date du 30 novembre 2020, la SAS Bouygues Immobilier a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la société Etablissements Dumont, la société Allianz Iard, la SCP Boudier Martin Galiègue, la Mutuelle des Architectes Français, la société Engie Energie Services ayant pour ancienne dénomination sociale Gdf Suez Energie Services, ayant pour enseigne Engie Réseaux, Engie Cofely et Engie Solutions, la SAS Apave Nord-Ouest ayant pour ancienne dénomination sociale Cete – Apave Nord-Ouest,la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Cete Apave Nord-Ouest, la société Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société D.S Elec, la SAS Btp Consultants et la SAS Bat Lines Concept (RG 20/7576).
M. [O] a déposé son rapport le 21 juin 2021.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a dit sans objet la demande de sursis à statuer et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, la société Bouygues Immobilier a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la Selas MJS Partners prise en la personne de son représentant Maître [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements Dumont et la Selarl R&D prise en la personne de son représentant Maître [P] en sa qualité d’administrateur de la société Etablissements Dumont. (RG 24/7217)
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, la Selas MJS Partners prise en la personne de son représentant légal, Maître [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Dumont demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 328 du code de procédure civile, de :
— constater que la société R&D n’a plus qualité à défendre,
— constater que la société MJS Partners n’a plus la qualité de mandataire judiciaire,
— mettre hors de cause la société R&D en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire,
— accueillir l’intervention volontaire de la société MJS Partners es-qualité de liquidateur judiciaire
Au visa des articles L. 622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Bouygues Immobilier, faute de déclaration de créance,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que, faute de déclaration de créance, l’instance est toujours interrompue à l’égard de la société Etablissements Dumont et de son liquidateur MJS Partners,
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile,
— joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n°20/7576,
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer es-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 € d’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, la SCP Boudier, Martin Galiegue demande au juge de la mise en état de :
— constater que la société Boudier Martin Galiegue ne s’oppose pas à la demande jonction de l’instance principale enrôlée sous le n°20/7576 avec l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société MJS Partners ès qualité de mandataire de la société Etablissements Dumont, enrôlée sous le n° RG 24/7217,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, la SA Maaf Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’affaire principale (RG 20/7576) avec l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société MJS Partners es qualité de mandataire de la société Etablissements Dumont (RG 24/7217),
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, la SAS Bouygues Immobilier demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, de l’article 367 du code de procédure civile et de l’article L. 622-23 et suivants du code de commerce, de :
— la recevoir en toutes ses demandes et la dire bien-fondée,
— mettre hors de cause la société R&D en qualité d’administrateur judiciaire de la société Etablissements Dumont,
— la recevoir en sa demande d’invention forcée à l’encontre de la Selas M. J.S. Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Dumont selon jugement en date du 27 juin 2024 du tribunal de commerce de Lille,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par elle et enrôlée sous le numéro RG n° 20 /7576,
— débouter la Selas MJS Partners en sa demande d’irrecevabilité formée à son encontre,
— débouter la Selas MJS Partners de toutes ses demandes de condamnation à son encontre,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la Selas MJS Partners
La Selas MJS Partners soutient que l’ouverture de la procédure collective a entrainé l’interruption des poursuites et que si les instances peuvent reprendre après mise en cause des organes de procédure, c’est sous réserve que la créance ait été déclarée, ce qui en l’espèce n’est pas justifié et qu’ainsi les demandes de la société Bouygues Immobilier à son encontre sont irrecevables.
La société Bouygues Immobilier soutient qu’elle n’a pas été en mesure de déclarer sa créance dans les délais impartis, ni de soulever une forclusion, que cependant la procédure de déclaration de créance et la demande de fixation au passif sont deux procédures distinctes et que si l’absence de déclaration préalable de créance est inopposable à la procédure collective, il n’en demeure pas moins que son action n’est pas irrecevable. Elle ajoute que dans le cadre de l’instance principale elle souhaite avant tout obtenir la condamnation de l’assureur de la société Etablissements Dumont in solidum avec les autres constructeurs, à lui rembourser les frais qu’elle a avancés pour les travaux de reprise.
Aux termes de l’article L. 622-22 al 1 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. La reprise de l’instance en cours est donc subordonnée à la réunion de deux conditions reprises par l’article L. 622-22 du code de commerce la déclaration de la créance à la procédure collective et la mise en cause des organes de procédure.
La SAS Bouygues Immobilier ne conteste pas, ne pas avoir procédé à la déclaration de sa créance à l’encontre de la société Etablissements Dumont.
En conséquence, l’instance à l’encontre de cette société est toujours interrompue, les conditions de la reprise de l’instance n’étant pas réunies, faute de déclaration de créance. Il convient donc de constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la société Etablissements Dumont, les demandes ne sauraient être déclarées irrecevables.
Sur la demande de jonction
L’instance à l’encontre de la société Etablissements Dumont étant interrompue, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre la procédure RG 20/7576 et la procédure RG 24/7217.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Disons recevables les demandes de la SAS Bouygues Immobilier à l’encontre la SAS Etablissements Dumont ;
Constatons l’interruption de l’instance à l’encontre de la société Etablissements Dumont ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les autres parties à la mise en état du 31 octobre 2025 pour conclusions au fond de Me [L] après l’interruption d’instance à l’encontre de la société Etablissements Dumont.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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