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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | T, S.A.R.L. ALSA-THERM, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00223
N° RG 22/00706
N° Portalis DB2G-W-B7G-IBDW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [H] [Y] [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [I] [O] [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
S.A.R.L. ALSA-THERM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [T] [E] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] à la suite d’un permis de construire délivré le 9 août 2016. Elle a été achevée le 12 septembre 2019.
Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] ont acquis de Monsieur [X] [A] et Madame [T] [E], par acte notarié du 7 octobre 2019, cette maison d’habitation pour un prix de 488 000 euros.
Des travaux, notamment de maçonnerie, d’isolation extérieure et d’électricité, ont été réalisés préalablement à la vente.
Se plaignant d’importants désordres, et notamment d’inondations régulières de la cave en lien avec des infiltrations d’eau, Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] ont sollicité un expert privé puis ont introduit une procédure de référé expertise.
Suivant ordonnances en date des 13 novembre 2020, 09 février 2021 et 26 avril 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, la société ALSA-THERM ayant été attraite à la cause.
L’expert a rendu son rapport le 9 septembre 2022.
Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] ont, par acte signifié les 22, 23, 24 et 28 novembre 2022, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [X] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Z] [F], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL ALSA-THERM devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres et malfaçons affectant la maison d’habitation achetée auprès de Monsieur [X] [A] et Madame [T] [E].
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2024, Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] sollicitent du tribunal de Céans de :
— Condamner in solidum les défendeurs AD 1, AD2, AD 3 et AD 5 à régler aux demandeurs les montants et postes suivants :
o 116 001.68 € en principal,
o 10 000 € en réparation du préjudice moral et matériel,
o 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens temps de la présente procédure que de celles référencées RG 20/002176, RG°20/00518 et RG°22/00113,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente juridiction ne devait pas retenir la mission de maîtrise d’œuvre tel qu’effectuée par l’entreprise [F],
— Condamner in solidum les défendeurs AD 1, AD2, AD 3 et AD 5 à régler aux demandeurs un montant de :
o 114 681.68 € en principal,
o 10 000 € en réparation du préjudice moral et matériel,
o 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens tant de la présente procédure que de celles référencées sous les numéros RG 20/002176, RG°20/00518 et RG°22/00113,
— Donner acte aux demandeurs de l’information du paiement en principal intervenu en cours de procédure par la société ALSATHERM à hauteur d’un montant de 1.320 €, mais outre un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, enfin les entiers dépens de la présente procédure et de celle référencée RG 22/00113,
— Débouter la MAAF de toutes ses fins et conclusions, tout en lui donnant acte des montants qu’elle reconnaît devoir couvrir.
— rappeler l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] affirment que :
— si l’entreprise [F] était formellement chargée des travaux de maçonnerie, d’isolation extérieure et de la pose du carrelage, elle a assumé une mission de maîtrise d’œuvre pour avoir choisi les entreprises intervenantes, établi un devis estimatif de la totalité des lots du chantier, joué l’interface entre les entreprises et les maîtres d’ouvrages, traduit les documents contractuels les désidératas des clients et effectué la coordination entre les différentes entreprises alors qu’aucun motif autre que celui de vouloir assurer une mission de maîtrise d’œuvre ne peut justifier qu’une entreprise chargée d’un lot précis se mette à établir ce qui reste le fruit d’une véritable réflexion ; si l’acte notarié a mentionné les entreprises devant intervenir, comme l’indique la MAAF, c’était dans le cadre de la question des couvertures d’assurance, l’acte en question ne mentionnant pas qui a fait le choix des entreprises ; l’expert judiciaire mentionne que si le tribunal de céans retient que l’entreprise [F] a assumé une mission de maîtrise d’œuvre, sa responsabilité pourrait être retenue concernant la question de l’absence de réservation pour permettre le passage de la ventilation, sa responsabilité sur les trois lots précités devant procéder en toute hypothèse de l’article 1792 du code civil,
— la responsabilité de Monsieur [X] [A] et Madame [T] [E] est également engagée sur la base de l’article 1792 du code civil qui prévoit que le vendeur particulier, en cas de vice de construction, est qualifié lui-même de constructeur d’ouvrage dès lors que ce texte dispose qu’ « est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » ; les consorts [A]-[E] sont tenus à l’égard des demandeurs d’une responsabilité contractuelle et décennale, laquelle est largement engagée au vu des conclusions de l’expert judiciaire,
— s’agissant des infiltrations subies par le sous-sol, l’expert retient la responsabilité de l’entreprise [F] en charge de ce lot après avoir constaté une fissure traversante à proximité du vasistas, que les passages de canalisations vers l’extérieur n’étaient pas étanchés, le même constat ayant été appliqué à certains orifices d’écarteurs ou autres éléments de maintien des coffrages et murs en béton, et au niveau de la cueillie du mur en béton enterré/radier, l’expert concluant à une présence d’eau aléatoire dans le sous-sol et une forte saturation en humidité, laquelle interdit de pouvoir stocker des marchandises, entre autres des vêtements, sans courir un risque de dégradation par des moisissures ; l’expert ajoute que, compte tenu de la parfaite connaissance des professionnels quant aux risques de remontée de nappe dans cette commune, il était indispensable de faire réaliser une étude de sol, ce qui n’a pas été le cas, de même que le drainage mis en place par l’entreprise [F] a été jugé totalement insuffisant, ne pouvant empêcher ou limiter une remontée importante, de sorte que les demandeurs ont été contraints d’exécuter d’importants travaux pour traiter l’étanchéité du sous-sol et l’humidité à hauteur de 40 125 euros ; ces désordres de cette nature et au vu de leur importance, contrairement aux allégations de la MAAF, bénéficient de la couverture décennale et donc de la garantie de l’assureur MAAF,
— s’agissant de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), l’expert a constaté une série de désordres (fissures verticales à la cueillie des façades, non-conformité des seuils de la partie enterrée de l’ITE, non-conformité de l’ITE en partie inférieure, tableaux de porte fenêtre non enduits), le rapport précisant qu’en partie supérieure, l’isolation thermique n’était pas protégée, ce qui entraînait sa dégradation rapide alors qu’en partie inférieure, l’isolation thermique n’était pas adaptée à une utilisation en-dessous du niveau du sous-sol ; l’expert indique dans son rapport que si les désordres et non-conformités ne présentent pas de conséquences apparentes, la situation actuelle entraînera une dégradation très rapide de la partie enterrée de l’ITE, celui-ci étant déjà fortement endommagé au niveau des seuils des portes fenêtres ; ces désordres procèdent du non-respect des règles professionnelles régissant la mise en œuvre ainsi que le rapport d’expertise le précise, le constructeur aurait dû s’adjoindre les soins d’un bureau d’étude thermique et ce d’autant qu’au cas particulier, la norme RT 2012 s’applique, induisant l’exécution de tests de perméabilité de l’air obligatoires depuis octobre 2010 ; le maître d’ouvrage, en fin de chantier, atteste de la conformité de la construction aux normes or l’expert judiciaire n’a jamais réceptionné la communication des documents sollicités à ce titre auprès de consorts [A]-[E], concluant dès lors que cette absence « constitue une erreur d’exécution » ; s’agissant de la responsabilité de l’entreprise [F], l’expert a retenu qu’elle avait commis une erreur grave en n’exigeant pas la présence des professionnels dont l’intervention est indispensable, bureaux d’études structure et thermique, et en ayant travaillé sans plan d’exécution, ce qui est à l’origine de la réalisation de travaux de réfection dans le garage à hauteur de 25 377,19 euros TTC selon les devis produits aux débats, avec prise d’acte de l’accord de la compagnie d’assurance avec la demande telle qu’articulée,
— s’agissant des appuis de linteau, celui situé entre le garage et la maison d’habitation n’est pas conforme alors que la largeur d’appui est définie par le DTU 20.1. en son paragraphe 5.10, prévoyant que la longueur de chacun des appuis des linteaux sur la maçonnerie doit être au minimum de 0,20 m, la responsabilité du lot gros œuvre et de la MAAF ne posant aucune difficulté,
— s’agissant de l’absence de poutre au garage, l’expert a retenu que l’entreprise de gros œuvre avait prévu un passage de l’ITE en ménageant un espace entre les murs du garage et ceux de la maison d’habitation mais en l’absence de chaînage vertical, une non-conformité aux règles parasismiques était déplorée, d’autant plus grave que la dalle haute du garage supporte la salle de bains de l’étage ; l’expert a mis au jour une nouvelle erreur grossière de l’entreprise [F] puisque après examen des plans d’exécution, l’expert a retenu que ce document faisait figurer la nécessité de la poutre en indiquant qu’elle devait être calculée par un bureau d’étude structures, ajoutant que la société RECTOR demandait à ce que la poutre, destinée à soutenir les murs extérieurs de la salle de bains, soit dimensionnée par un BET, ce qui n’a pas été et nécessite de faire reconstituer cet élément si aucune preuve de son existence n’est fournie ; qu’après examen de la toiture terrasse, un relief au niveau du mur extérieur de la salle de bains a été découvert, l’expert étant incapable de déterminer s’il s’agissait d’une armature mise en place ; une reprise en sous-œuvre destinée à la pose de profilés métalliques horizontaux et verticaux selon les préconisations du bureau d’études BOURGEAT est chiffrée à 29 232 euros, en ce compris la découpe et la démolition partielle du linteau insuffisamment posé situé entre la porte de garage et la maison d’habitation, outre la dépose et l’évacuation du faux plafond en plâtre pour un total de 5102,17 euros, l’accord de la MAAF sur ces sommes étant acté,
— s’agissant des cloisons du sous-sol, lesquelles ont une épaisseur inférieure ou égale à 10 centimètres, il est inenvisageable d’effectuer une quelconque amélioration voire une reprise de ces éléments,
— s’agissant de la non-conformité de la ventilation de chute, l’expert a retenu qu’il s’agissait du non-respect d’une obligation réglementaire, à savoir le règlement sanitaire départemental, relevant d’une défaillance dans le cadre de la mission de suivi de chantier, engageant la responsabilité de l’entreprise [F] ; un orifice, un manchon et une étanchéité de la traversée toiture-terrasse auraient été nécessaires pour permettre à l’entreprise d’installation sanitaire de réaliser sa sortie, à savoir l’entreprise ALSA-THERM qui n’a émis aucune réserve sur la situation ; l’expert a chiffré le coût de la mise en conformité à 1320 euros TTC, montant réglé en cours de procédure, incluant le percement de la toiture, la réalisation de l’étanchéité, la reprise des dégradations intérieures,
— s’agissant des tableaux et tablettes de fenêtres, l’expert a constaté le défaut d’enduit des tableaux de fenêtres, ainsi que des désordres au niveau des tablettes outre une question de dimension avec la présence d’éléments métalliques saillants pouvant être à l’origine de blessures et une non-conformité de la jonction entre l’ITE et les tablettes, la responsabilité de l’entreprise [F] étant retenue ; le chiffrage ad hoc représente un montant de 6090 euros selon devis produit à l’expert,
— s’agissant de l’isolation des volumes habités, l’absence d’isolation sur un mur séparant un volume non chauffé d’un espace d’habitation est, selon l’expert, à l’origine d’une forte déperdition thermique ; l’expert a déploré le défaut de communication par l’entreprise [F] de l’attestation de prise en compte de la RT 2012 qui devait être jointe au permis de construire ainsi que les résultats des tests de perméabilité à l’air ; ce point précis est rattaché au lot platerie selon devis de l’entreprise AJS pour un montant de 4638,34 euros ;
— tous les postes de préjudices exposés procèdent d’une impropriété à destination, permettant de les faire entrer dans le périmètre de l’article 1792 du code civil, l’expert ayant procédé à un récapitulatif intégral de ceux-ci et parvenant à un montant final de 102 902,51 euros pour lequel l’entreprise [F] est entièrement concernée, outre celui afférent à la réfection de la ventilation de chute pour un montant de 1320 euros TTC ; quant à l’entreprise ALSATHERM, le chiffrage se limite à ce dernier poste, qui a été réglé en cours de procédure, soit un total de 104 222,51 euros TTC pour l’entreprise [F], avec un taux de TVA de 10 % retenu par l’expert, des honoraires du bureau d’études sur les prestations déjà effectuées pour un total de 5040 euros et l’intervention indispensable d’un maître d’œuvre au vu de la consistance des travaux à hauteur de 5116,38 euros TTC ; l’entreprise [F], respectivement sa compagnie d’assurance, doit être tenue au paiement de la somme de 116 001,68 euros TTC ;
— si la juridiction de céans ne retient pas l’entreprise [F] comme ayant mené une mission de maîtrise d’œuvre, le coût de la mise aux normes de la ventilation de chute doit être déduite du montant cumulé de 116 001,68 euros,
— les demandeurs sont bien-fondés à solliciter la condamnation de l’entreprise [F] à leur régler la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, tant sur un plan moral que chronologique et également au titre d’un préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières écritures en date du 09 juillet 2024, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] sollicitent du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— Constater que l’entreprise [Z] [F] s’est comportée comme un maître d’œuvre dans le suivi du chantier de construction de Monsieur [A] et Madame [E],
En conséquence,
— Requalifier le contrat de maçonnerie et d’isolation extérieur passé entre Monsieur [A]/Madame [E] et l’entreprise [Z] [F] en contrat de maitrise d’œuvre,
— Condamner in solidum l’entreprise [Z] [F] et la MAAF ASSURANCES à régler l’ensemble des montants réclamés par les demandeurs, frais et accessoires compris,
A titre subsidiaire, si la mission de maitrise d’œuvre ne devait pas être retenue par la juridiction de céans à l’encontre de la société [Z] [F],
— Dire et juger l’entreprise de construction [Z] [F] entièrement responsable de l’intégralité des désordres, malfaçons et non conformités constatés, hormis ceux imputables à la société ALSA THERM,
— Fixer la part et portion de responsabilité de Monsieur [A] et Madame [E] à hauteur de 20 % de l’ensemble des accessoires uniquement ;
— La condamner dans cette limite tant en frais accessoires qu’en dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] affirment que :
— Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] ont considéré que Monsieur [F] avait assumé le rôle de maître d’œuvre pour avoir été à l’origine de la direction des travaux et de la recherche des entreprises ; ainsi, avant même le début des travaux de construction, l’entreprise [Z] [F] avait fourni à Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] un devis en date du 28 mars 2016 pour la construction de leur maison en listant l’intégralité des corps de métiers à faire intervenir, dont le sien pour le lot gros œuvre et l’ITE ainsi que le coût chiffré des travaux pour chaque lot ; que l’entreprise [Z] [F] avait alors estimé le montant total des travaux à la somme de 183 000 euros TTC ;
— Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] ont sollicité l’entreprise [Z] [F] afin qu’elle puisse démarcher les différents artisans, qu’elle établisse une liste des différents postes et chiffre leur coût, l’argumentaire de l’assureur MAAF suivant lequel l’entreprise défenderesse n’était chargée que du lot maçonnerie, isolation extérieure et pose du carrelage étant en contradiction avec la rédaction par l’entreprise d’un devis détaillé pour la totalité des lots du chantier et non seulement pour ses propres lots ;
— La mention des entreprises devant intervenir dans l’acte notarié ne permet pas d’exclure que l’entreprise [Z] [F] est intervenue en qualité de maître d’œuvre, cette dernière s’étant gardée de formaliser son rôle effectif dans le chantier alors qu’en réalité, l’entreprise choisissait les entreprises intervenantes, pilotait l’avancée du chantier et était présente à chaque fois qu’une entreprise terminait les travaux,
— Il ne saurait être retenu comme l’indique l’assureur MAAF que l’entreprise [Z] [F] a assumé une mission d’entreprise générale et non une maîtrise d’œuvre et que le devis pour la construction de la maison n’était qu’un estimatif financier alors qu’aucune autre raison que celle de vouloir assurer une mission de maîtrise d’œuvre ne peut justifier qu’une entreprise chargée d’un lot précis se mette à établir ce qui est le fruit d’une véritable réflexion, les factures émises par les entreprises intervenantes correspondant à peu de choses près à l’estimation initialement faite par l’entreprise [Z] [F], ceci justifiant de requalifier le contrat passé entre les consorts [A]-[E] et l’entreprise [Z] [F] en contrat de maîtrise d’œuvre en application de la théorie de l’apparence et de l’article 1201 du code civil,
— Dans son rapport d’expertise (p.27 – 4.2.10.1), l’expert estime tout à fait plausible que le document récapitulatif de l’entreprise [Z] [F] indique que celle-ci s’est bel et bien comportée comme un maître d’œuvre alors qu’elle a démarché les entreprises et fait établir les devis, ce qui est la mission du maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ayant vocation à être recherchée, au vu de sa qualité de maître d’œuvre, pour le lot sanitaire au titre d’une question de la conception et du suivi du chantier,
— L’expert retient que la majorité des désordres constatés par l’expert est imputable à l’entreprise [Z] [F] qui est concernée par ceux liés aux infiltrations subies par le sous-sol et ceux liés à l’isolation thermique par l’extérieur, le chiffrage du coût de la réfection de ces désordres ayant été fixé à la somme de 102 902,51 euros TTC, soit un préjudice concernant l’entreprise [Z] [F] en application de l’article 1792 du code civil,
— Il ne saurait être soutenu que les désordres étaient connus des consorts [A]-[E] alors que la déclaration d’achèvement des travaux datait de septembre 2019 et que l’acte de vente a été signé le mois suivant, les consorts [A]-[E] ayant été contraints de vendre leur maison d’habitation à peine construite au vu de leurs séparation, circonstance qui ne saurait s’analyser comme relevant du dol.
Dans leurs dernières écritures en date du 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent du tribunal de Céans de :
— Rejeter toute demande régularisée à l’encontre de la compagnie MAAF assurances et l’entreprise [Z] [F]
— Constater que MAAF assurances reconnait devoir verser aux Consorts [Y] [N] [S] – [W] le montant de 60.972,74 € au titre de la garantie décennale.
— Condamner la SARL ALSA THERM à garantir la compagnie MAAF assurance et l’entreprise [Z] [F] de 50% des condamnations relatives aux infiltrations en sous-sol et les honoraires de maitrise d’œuvre,
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— Réduire à juste proportion l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES affirment que :
— L’entreprise [Z] [F] bénéficiait au jour de l’ouverture du chantier d’une police d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES, laquelle garantissait les activités de gros œuvre et d’isolation thermique par l’extérieur, de sorte qu’elle n’a vocation à garantir les dommages de nature décennale imputables à ces seuls lots,
— Les dommages ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise [Z] [F], laquelle ne bénéficie en outre d’aucune garantie au titre d’une activité de maîtrise d’œuvre,
— Monsieur [Z] [F] conteste toute intervention en qualité de maître d’œuvre sur le chantier alors que le contrat de maîtrise d’œuvre consiste en la conception du projet avec l’établissement de plans, de devis estimatifs-quantitatifs et l’étude financière, la recherche des entreprises et la proposition des marchés, le coordination et le contrôle des travaux, le respect des délais, le visa du maître d’œuvre, l’assistance à la réception de l’ouvrage, la transmission des attestations décennales des entreprises, le contrôle technique et la coordination des travaux, et qu’il n’est versé aux débats qu’un devis estimatif non signé du coût des travaux, ceci justifiant que toute demande de condamnation de l’entreprise [Z] [F] au titre d’une activité de maîtrise d’œuvre sera rejetée,
— Les opérations d’expertise ont porté sur 8 désordres, seuls les désordres 1 à 4 et 7 relevant des lots gros œuvre et ITE ; seuls trois désordres relèvent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil et la SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie au titre des désordres et coûts de reprise pour le traitement du soubassement, les tablettes, l’ITE, la plâtrerie, le gros œuvre et les menuiseries, soit un total de 53 372,74 euros outre la somme de 5040 euros au titre des honoraires d’un BET et la 50 % des honoraires de maitrise d’œuvre soit 2560 euros, pour un total général de 60 972,74 euros,
— La SA MAAF ASSURANCES conteste le caractère décennal des infiltrations en sous-sol, l’impropriété à la destination découlant de son affectation telle qu’elle résulte de la nature des lieux, les infiltrations dénoncées s’étant produites dans un sous-sol non aménagé, non chauffé et non habitable de sorte que la nature décennale du désordre ne peut être retenue ; toute demande régularisée contre la SA MAAF ASSURANCES sera donc rejetée et le tribunal déclarera qu’elle relève de la seule responsabilité contractuelle des entreprises,
— En tout état de cause, l’expert judiciaire impute la survenance de ces infiltrations tant à l’entreprise [Z] [F] qu’à la société ALSATHERM de sorte que le montant des travaux de reprise devra être supporté par moitié par chacune de ces deux sociétés,
— La demande au titre du préjudice moral est infondée.
Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2024, la SARL ALSA-THERM sollicite du tribunal de Céans de :
— Donner acte à la SARL ALSA-THERM du règlement de la somme de 1320 euros,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL ALSA-THERM aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie,
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de cette condamnation à 1% de l’ensemble des frais,
— Condamner Monsieur [F] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la société ALSATHERM des condamnations intervenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ALSA-THERM affirme que :
— La SARL ALSA-THERM a adressé aux maîtres de l’ouvrage un montant de 1320 euros correspondant aux frais de mise en conformité de l’installation tels que chiffrés par l’expert et réclamés par les demandeurs, le tribunal devant fixer la part et la portion des frais et dépens dont les frais d’expertise à mettre à la charge de SARL ALSA-THERM, cette condamnation devant se limiter à 1% compte tenu de la très faible part de responsabilité de la société ALSA-THERM,
— La SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [F], et ce dernier, doivent garantir la SARL ALSA-THERM des condamnations intervenues au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile,
— La SARL ALSA-THERM ne saurait être condamnée à garantir la SA MAAF ASSURANCES dès lors que la SARL ALSA-THERM s’est déjà acquittée des montants à sa charge,
— Contrairement aux allégations adverses, la SARL ALSA-THERM n’a pas été désignée comme responsable à hauteur de la moitié des désordres relatifs aux infiltrations, la SARL ALSA-THERM étant intervenue au titre de la pose d’un dispositif de ventilation des colonnes de chute de sorte que, l’appel en garantie devant répondre aux exigences de l’article 1240 du code civil, en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la SARL ALSA-THERM, la SA MAAF ASSURANCE doit être déboutée de sa demande en ce sens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat conclu entre Monsieur [J] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [Z] [F]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, les demandeurs, ainsi que Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E], avancent que Monsieur [Z] [F] a assumé une mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier de construction de la maison d’habitation litigieuse pour avoir choisi les entreprises intervenantes, établi un devis estimatif de la totalité des lots du chantier, joué l’interface entre les entreprises et les maîtres de l’ouvrage, traduit dans les documents contractuels les désidératas des clients et piloté l’avancée des travaux, ce que Monsieur [Z] [F] conteste.
Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] versent à ce titre aux débats (pièce n°2 défendeurs consorts [A]-[E]) un devis établi par l’entreprise de maçonnerie [Z] [F] au titre de la « construction d’une maison à [Localité 9] » signé par la seule entreprise rédactrice du devis et chiffrant différents postes de travaux pour un « montant de l’ensemble toutes taxes 183 000 € ».
Cependant, il ne saurait résulter de ce seul devis que l’entreprise de Monsieur [Z] [F] s’est vue confier et a effectivement assuré une mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier litigieux dans la mesure où ce devis ne comporte que la seule signature de l’entreprise [Z] [F] et qu’aucune entreprise n’est nommément citée sur celui-ci, en l’absence a fortiori de tout autre élément destiné à établir le rôle précis occupé par Monsieur [Z] [F] tel que décrit par les demandeurs et les consorts [A]-[E], lequel ne repose que sur leurs seules affirmations.
Si les demandeurs et les consorts [A]-[E] avancent que la seule justification à l’établissement d’un tel devis est le souhait pour l’entreprise [Z] [F] d’assumer un rôle de maître d’œuvre, cette information a pu être donnée par l’entreprise [Z] [F] à titre informatif pour permettre aux consorts [A]-[E] d’évaluer le coût global de leur projet de construction et alors qu’il ne ressort nullement du dossier que l’entreprise [Z] [F] aurait tiré profit ou se serait vue offrir une contrepartie financière à ce rôle allégué de maîtrise d’œuvre qu’elle aurait assumé.
Enfin, contrairement à leurs dires, l’expert relève dans le rapport que les consorts [E]-[A] n’ont fait appel à aucun professionnel qualifié pour assurer la direction de l’exécution des travaux jusqu’à la réception du chantier et qu’ils ont considéré que Monsieur [Z] [F] assurait cette fonction alors que « chacun des marchés est limité au devis des entreprises concernées, signés par les maîtres de l’ouvrage ».
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] de leur demande de requalification du contrat de louage d’ouvrage conclu avec Monsieur [Z] [F] en contrat de maîtrise d’œuvre.
Sur la demande d’indemnisation formée par les consorts [Y] [N] [S]-[W]
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-11° du même code précise que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur de l’ouvrage.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la réception des travaux par les consorts [A]-[E] n’est pas contestée par les parties de même que le caractère apparent des désordres mais dont l’importance n’a pu être appréciée par des profanes en matière de bâtiment de sorte que ces points ne seront plus discutés dans les motifs à venir de la présente décision.
En outre, aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a relevé les points suivants au titre de la question « existence des désordres, malfaçons et non conformités »:
1) Des infiltrations au sous-sol,
2) Des non conformités affectant l’isolation thermique extérieure,
3) Isolation des volumes habités,
4) Non-conformité affectant les travaux de gros-œuvre,
5) Le défaut d’étanchéité des passages de canalisations dans les traversées de mur,
6) Electricité (présence d’un coffret de chantier à l’extérieur),
7) Implantation du garage,
8) Non-conformité de la ventilation de chute.
Les points 6 et 7 ne font pas l’objet du litige et de la discussion contradictoire des parties de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur l’origine, la qualification et la responsabilité de ces désordres.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
1. Sur les désordres relatifs aux infiltrations au sous-sol
Aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a relevé, en premier lieu des infiltrations au sous-sol.
M. [D] précise avoir personnellement constaté, avant que les propriétaires ne fassent effectuer les travaux de mise en conformité, la présence d’humidité dans plusieurs pièces du sous-sol, la présence de débris de mur provenant d’infiltrations se produisant au niveau du passage des canalisations, des infiltrations à la cueillie du mur en béton enterré/radier et la présence d’eau en partie inférieure des murs enterrés.
L’expert indique que ces désordres conduisent à une présence d’eau aléatoire dans le sous-sol et une saturation de l’humidité, ce qui empêche d’y stocker des marchandises, notamment des vêtements, sans risque de dégradations (moisissures).
Pour ces raisons, l’expert retient que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce que la SA MAAF ASSURANCES conteste au motif que ces infiltrations sont survenues dans un sous-sol non aménagé et non chauffé.
Cependant, la persistance d’humidité et l’existence d’infiltrations d’eau régulières sont de nature à empêcher d’utiliser le sous-sol suivant sa destination naturelle, à savoir le stockage de biens divers, lesquels sont exposés à un risque de dégradation du fait du taux d’humidité induit par les infiltrations d’eau, ces désordres étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
2. Sur les désordres relatifs non conformités affectant l’isolation thermique extérieure (ITE)
Aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a relevé des non-conformités affectant l’isolation thermique extérieure.
L’expert a notamment relevé à ce titre que l’ITE n’était pas protégée en partie supérieure, ce qui entraîne d’ores et déjà sa dégradation, et qu’elle n’était pas adaptée pour une utilisation au niveau du sous-sol. Il a estimé que ces désordres et non conformités n’avaient pas de conséquences apparentes dans l’immédiat mais allaient entraîner une dégradation très rapide de la partie de l’ITE enterrée, et ce d’autant que la fissure verticale identifiée est de nature à permettre la pénétration de l’eau et donc la dégradation du RPE en cas de migration des eaux pluviales à l’arrière de l’isolant.
L’expert retient que désordres sont la conséquence du non-respect des règles professionnelles de pose de l’ITE sans évoquer la question de l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison de ces désordres.
Cependant, l’expert a retenu que l’ITE posé n’était pas adapté, en partie supérieure et en sous-sol, et que ces désordres et non conformités allaient entraîner une dégradation très rapide de l’ITE, notamment en cas de migration des eaux pluviales à l’arrière de l’isolant, laquelle est permise en raison de la fissure verticale constatée outre des infiltrations d’eau d’ores et déjà constatées à l’intérieur du sous-sol, l’ITE en partie supérieure étant d’ores et déjà fortement dégradé en l’absence de protection. Une maison d’habitation dont l’isolation thermique par l’extérieur a vocation à se dégrader très rapidement par l’effet de désordres en lien avec la pose de matériaux non conformes et des fissures de nature à permettre des infiltrations d’eau est nécessairement impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert.
Il en résulte que les désordres affectant l’isolation thermique par l’extérieur revêtent un caractère décennal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES.
3. Sur les désordres relatifs à l’isolation des volumes habités
Aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a ensuite relevé des désordres au titre de l’isolation des volumes habités.
L’expert précise avoir personnellement constaté l’absence d’isolation sur un mur en deux parties séparant un volume chauffé d’un espace d’habitation, à savoir le garage et l’espace d’habitation de l’immeuble, outre le fait qu’un espace ait été laissé pour le passage de l’ITE, lequel ne comporte aucun chainage vertical.
L’expert a notamment relevé que l’absence d’isolation est à l’origine d’une forte déperdition thermique et que l’absence de chaînage vertical est constitutive d’une non-conformité aux règles parasismiques d’autant plus importante que la dalle haute du garage supporte une salle de bains.
L’expert retient que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination au vu de ces éléments.
Il en résulte que les désordres affectant l’isolation des volumes habités et le non-respect des règles parasismiques en l’absence de chainage vertical revêtent un caractère décennal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES.
4. Sur les désordres relatifs au lot gros-œuvre
Aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a relevé les désordres suivants au titre du lot gros-œuvre :
— La non-conformité des joints verticaux,
— La présence d’un orifice entre l’escalier du sous-sol et le garage,
— La non-conformité des appuis de linteau,
— La non-conformité des cloisons dans le sous-sol,
— La non-conformité de la membrane à excroissance (Delta MS).
M. [D] a notamment souligné la présence de joints réalisés sans mortier mince de 3 millimètres et que les appuis de linteau étaient inférieurs à la mesure de 20 centimètres nécessaire pour la dimension des appuis.
Il conclut que certains désordres relevés sur des éléments porteurs peuvent porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il en résulte que les désordres affectant le lot gros œuvre revêtent un caractère décennal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES.
5. Sur les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des passages de canalisations dans les traversées des murs
Aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a relevé au titre des désordres, malfaçons et non conformités l’existence d’un défaut d’étanchéité des passages de canalisations dans les traversées de murs, constatant personnellement que les traversées des murs n’étaient pas rebouchées, ni étanchées, ce qui entraînait le passage de l’eau depuis l’extérieur.
L’expert retient que ces désordres, au vu de ce qu’ils représentent l’une des deux causes de pénétration de l’eau dans le sous-sol, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Si la SA MAAF ASSURANCES, comme pour les infiltrations d’eau dans le sous-sol, conteste le caractère décennal de ce désordre, la perméabilité à l’eau d’un sous-sol en raison de trous, pour certains issus d’un carottage grossier, destinés à permettre le passage de canalisations, lesquels n’ont été étanchés et rebouchés, a nécessairement vocation à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’elle empêche le stockage durable de biens divers dans le sous-sol alors qu’il s’agit là de l’une de ses fonctionnalités, lesquels seraient exposés à l’humidité consécutive aux intempéries.
Il en résulte que les désordres affectant le défaut d’étanchéité des passages de canalisation revêtent un caractère décennal.
6. Sur les désordres relatifs à la non-conformité de la ventilation de chute
Aux termes de son rapport en date du 9 septembre 2022, M. [D], expert judiciaire, a relevé l’existence d’une non-conformité de la ventilation de chute.
A ce titre, il a noté dans son rapport que les propriétaires se plaignaient de l’existence de mauvaises odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée et a constaté que la ventilation des canalisations ne respectait pas l’article 42 du règlement sanitaire départemental notamment en ce qu’aucune ventilation de chute n’était apparente en toiture-terrasse et que la ventilation effectivement posée n’était pas admise.
L’expert n’analyse pas la question de l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait de ce désordre. Cependant, la présence quotidienne et la persistance d’odeurs en raison de la pose d’un mécanisme de ventilation des canalisations non admis ont vocation à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compte tenu des désagréments quotidiens causés par une ventilation non efficiente dans une pièce d’eau.
Il en résulte que la non-conformité de la ventilation chute est un désordre qui revêt un caractère décennal, ce que la SARL ALSA-THERM ne conteste pas.
B. Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime.
Il est constant qu’en vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
***
S’agissant de la responsabilité des constructeurs, M. [D] a considéré que les désordres suivants étaient en rapport avec l’intervention de l’entreprise [Z] [F] au titre des lots gros œuvre et isolation thermique par l’extérieur, à savoir :
— les infiltrations au sous-sol en raison de la présence d’orifices non rebouchés et non étanchés, de l’absence d’étude de sol justifiée et de drainage suffisant du sol avant travaux,
— l’isolation thermique extérieure en raison du non-respect des règles professionnelles sur la mise en œuvre de l’ITE,
— l’isolation des volumes habités en l’absence de pose de l’isolation prévue sur les plans et du non-respect des règles parasismiques en l’absence de chainage,
— les non conformités affectant les travaux de gros œuvre en l’absence d’intervention d’un bureau d’étude structures pour dimensionner les éléments de construction de l’habitation et le non-respect des règles parasismiques,
— l’étanchéité des passages de canalisation laquelle n’a pas été garantie par des opérations de rebouchage et d’étanchéité.
Il en résulte que Monsieur [Z] [F] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [Y] [N] [S]-[W] s’agissant des désordres portant sur les lots gros œuvre et isolation thermique extérieure.
S’agissant de la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES, l’assureur ne conteste pas sa garantie au titre des lots gros œuvre et isolation thermique par l’extérieur au jour de l’ouverture du chantier, versant à ce titre aux débats des documents contractuels relativement à la couverture assurance dont l’entreprise [Z] [F] bénéficiait.
Dès lors, les désordres affectant le lot gros œuvre et ceux affectant le lot isolation thermique par l’extérieur engagent la responsabilité décennale de Monsieur [Z] [F], in solidum avec son assureur de responsabilité décennale la SA MAAF ASSURANCES.
***
S’agissant de la non-conformité de la ventilation de chute, Monsieur [D] a retenu la responsabilité de la SARL ALSA THERM exposant que si l’absence de cavité pour permettre la pose d’une ventilation de chute conforme relève d’une défaillance au niveau de la mission de suivi du chantier, soit d’une mission de maîtrise d’œuvre, il appartenait à la société intervenante au titre du lot sanitaire et chauffage d’émettre des réserves sur l’installation qu’elle a accepté de mettre en œuvre, le présent jugement ayant d’ores et déjà écarté que Monsieur [Z] [F] ait exercé sur une mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier litigieux.
Il en résulte que la SARL ALSA THERM a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [Y] [N] [S]-[W] s’agissant des désordres portant sur la non-conformité de la ventilation de chute.
***
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que les responsabilités de entreprises [Z] [F] et ALSA THERM sont indépendantes l’une de l’autre, de sorte ces deux sociétés et l’assureur de la première ne sauraient être condamnés à relever et garantir l’autre des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où l’intervention de l’entreprise [Z] [F] l’a été indépendamment de celle de la SARL ALSA THERM et que les fautes de cette dernière, de nature à engager sa responsabilité décennale, ne relèvent pas de l’action de l’entreprise [Z] [F] qui n’a pas été qualifié de maître d’œuvre .
Si les demandeurs avancent que la responsabilité des consorts [A]-[E] est également engagée au titre de l’article 1792 du code civil en qualité de vendeurs « comme on le constatera à la lecture des analyses et conclusions formalisées par l’expert judiciaire », force est de constater que l’expert ne retient pas la responsabilité de ces derniers au titre des désordres relevés dans son rapport. La partie demanderesse évoque en outre une responsabilité contractuelle et décennale à la charge des consorts [A]-[E] sans expliciter le fondement de sa demande, arguant d’un dol au détour d’un argumentaire sans exposer ni établir que ces derniers disposaient d’une information déterminante de leur consentement qu’ils auraient retenu sciemment et par malice, ni tirer les conséquences dans ses prétentions de l’allégation d’un prétendu dol. Force est de constater que ni l’entreprise [Z] [F] et son assureur, ni l’entreprise ALSA-THERM ne forment d’appel en garantie à l’endroit des consorts [A]-[E].
C. Sur les dommages et intérêts et l’obligation au paiement de la dette
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
1. Sur le préjudice matériel
L’expert retient en page 31 de son rapport que les honoraires et travaux de réfection suivants sont nécessaires pour remédier aux désordres constatés et relevant de la garantie décennale, étant précisé que le chiffrage de ces travaux s’appuie sur des devis utilement versés aux débats :
Réfection des désordres relatifs au lot gros œuvre et ITE
Prix TTC
— Infiltrations au sous-sol et étanchéité des passages de canalisation :
*traitement de l’humidité (pièce n°19 demandeurs)
*VRD et étanchéité en S-S (pièce n°6 demandeurs)
Sous-total
4400,00 €
39 352,50 €
43 752,50 €
— Isolation extérieure :
*traitement soubassement (pièce n°7 demandeurs)
*tablettes (pièce n°17 demandeurs)
*ITE (pièce n°16 demandeurs)
Sous-total
2677,59 €
7308,00 €
15 351,60 €
25 337,19 €
— Isolation des volumes habités et non conformités affectant les travaux de gros œuvre :
*plâtrerie (pièce n°14 demandeurs)
*gros-œuvre (pièce n°15 demandeurs)
*menuiseries
Sous-total
5 102,17 €
29 232,00 €
620,00 €
34 954,17 €
Réfection des désordres relatifs au lot sanitaire et chauffage
— Mise en conformité de la ventilation de chute
1320,00 €
Honoraires nécessaires
— BET HT BOURGEAT
5040,00 €
— Maîtrise d’œuvre
5116,38 €
TOTAL TTC
115 520,24 €
Les honoraires du BET HT BOURGEAT et de maîtrise d’œuvre ayant été rendus nécessaires par la seule exécution défectueuse de ses lots par Monsieur [Z] [F], ce dernier et son assureur doivent supporter la charge intégrale de ces frais et doivent être déboutés de leurs demandes visant à faire supporter partie de ces frais à la SARL ALSA-THERM.
En conséquence, Monsieur [Z] [F] doit être condamné in solidum à avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] la somme de 114 200,24 euros TTC en réparation des dommages matériels et des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La SARL THERM, redevable de la somme de 1320 euros TTC en réparation des dommages matériels et de travaux de réfection, s’est acquittée de cette somme auprès des demandeurs, ce qu’il y a lieu de constater.
2. Sur les préjudices immatériels
S’agissant, en premier lieu, du préjudice de jouissance, si les consorts [Y] [N] [S]-[W] avancent avoir dû gérer des inondations répétées, il ne ressort pas de pièces versées aux débats que les consorts [Y] [N] [S]-[W] ont dû exposer des frais de stockage et de retour du mobilier faute de pouvoir investir leur sous-sol et ce d’autant que les photographies versées aux débats n’ont pas démontré une inondation complète du sous-sol. En revanche, les désordres ont nécessairement conduit à ce qu’ils diffèrent l’aménagement de leur intérieur et de leurs extérieurs, faute de pouvoir remiser des biens au sous-sol en raison de l’humidité persistante et des travaux de réfection ayant dû être réalisés. En outre, la persistance d’odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée en raison de la pose d’une ventilation prohibée a nécessairement causé un préjudice aux consorts [Y] [N] [S]-[W] dans la jouissance qu’ils ont pu avoir de leur salle de bain depuis leur entrée dans les lieux.
Ce préjudice, qui résulte directement des désordres imputables à l’entreprise [Z] [F] et à la SARL ALSA THERM, doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
S’agissant, en second lieu, du préjudice moral, les consorts [Y] [N] [S]-[W] sont fondés à faire valoir qu’ils ont subi un préjudice résultant de la nécessité de mettre en œuvre une procédure judiciaire pour obtenir la réparation des désordres affectant les travaux réalisés par les défendeurs.
Cependant, les demandeurs ne produisent cependant aucune pièce au soutien de leur demande de sorte que le préjudice moral des demandeurs sera retenu à hauteur de 2 500 euros.
Au vu de la part respectivement des désagréments imputables aux désordres dont Monsieur [Z] [F] et la SARL ALSA THERM sont responsables, il y a lieu de retenir que Monsieur [Z] [F] sera redevable de la somme de 4500 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral et la SARL ALSA THERM de la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée, in solidum avec son assuré, Monsieur [Z] [F], à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la SARL ALSA-THERM sont les parties perdantes au procès. Cependant, les pièces versées aux débats démontrent que la présente affaire a, avant tout, été rendue nécessaire par la défaillance de Monsieur [Z] [F] de sorte qu’il y a lieu de dire que ces parties perdantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, chacune par tiers.
S’agissant des dépens des procédures de référés RG 20/002176, RG°20/00518 et RG°22/00113 et des frais d’expertise judiciaire, Monsieur [Z] [F] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES y seront condamnés in solidum, compte tenu de la part de responsabilité du premier dans la survenance de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES doivent être condamnés in solidum à payer à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALSA-THERM sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros sur le même fondement, sans que Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES ne soient condamnés à la garantir de la présente condamnation.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] de leur demande de requalification du contrat de louage d’ouvrage conclu avec Monsieur [Z] [F] en contrat de maîtrise d’œuvre ;
DECLARE Monsieur [Z] [F] responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres des lots gros œuvre et isolation thermique extérieure ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [Z] [F] au titre de la police d’assurance responsabilité décennale souscrite ;
DECLARE la SARL ALSA THERM responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordre du lot sanitaire et chauffage ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCE à payer à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] les sommes suivantes :
— 114 200,24 euros TTC en réparation du préjudice matériel et des travaux de reprise,
— 4500 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SARL ALSA-THERM à payer à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] les sommes suivantes :
— 1320,00 euros TTC en réparation du préjudice matériel et des travaux de reprise,
— 500 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONSTATE que la SARL ALSA THERM a versé à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] la somme de 1320,00 euros TTC au titre du préjudice matériel et des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALSA-THERM à payer à Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL ALSA THERM aux entiers dépens de la présente instance RG n° 22/00706, chacun par tiers ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens des procédures de référés RG 20/002176, RG°20/00518 et RG°22/00113 et des frais d’expertise judiciaire, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Messieurs [C] [Y] [N] [S] et [I] [W] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [T] [E] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL ALSA THERM du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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