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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 déc. 2025, n° 23/05537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/05537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K2G
AFFAIRE : M. [T] [G] et autres (Me Anne BENHAMOU)
C/ Mme [K] [G] et autres (Me Claire LEGIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI [W], Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] (ALLEMAGNE)
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [Z] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Anne BENHAMOU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Christophe GAILLARD, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [G] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire LEGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC Cédric CABANES Yves-Henri CANOVAS, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [O] [G] est décédé le [Date décès 4] 1984 à [Localité 21] (Algérie).
Son épouse madame [Y] [V] [H] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 25], en l’état d’un testament olographe daté du 26 décembre 2012.
Ils laissent pour leur succéder leurs enfants, madame [U] [G], madame [N] [G], madame [A] [G], monsieur [E] [G], madame [Z] [G], monsieur [T] [G], monsieur [C] [G] et madame [K] [G].
Madame [A] [G] est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 25] en l’état d’un testament olographe daté du 20 avril 2022 instituant légataires universels ses frères et sœurs.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023 madame [Z] [G], monsieur [C] [G], monsieur [E] [G] et monsieur [T] [G] ont fait assigner madame [U] [G], madame [N] [G] et madame [K] [G] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [O] [G] et de madame [Y] [V] [H], que soit annulé le testament de cette dernière en date du 26 décembre 2012, que soit désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage, que préalablement à ces opérations soit ordonnée la licitation d’un bien immobilier indivis. Ils demandent encore la condamnation des défenderesses à leur payer la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2024 le juge de la mise en état a constaté que la demande de sursis à statuer formée par madame [N] [G] et madame [K] [G] dans l’attente du sort résultant d’une plainte déposée pour faux et usage de faux visant le testament de madame [Y] [V] [H] est devenue sans objet.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions du 3 mars 2025 madame [Z] [G], monsieur [C] [G], monsieur [E] [G] et monsieur [T] [G] demandent au tribunal de :
ACCUEILLIR l’ensemble des demandes,ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation, et de partage de la succession de monsieur [G] décédé à [Localité 21] le [Date décès 4] 1984, et de madame [V] [H] veuve [G] décédée à [Localité 25] le [Date décès 6] 2020. JUGER que les demandeurs rapportent la preuve que madame [V] [H] veuve [G] était dans l’incapacité de rédiger un testament, JUGER de la nullité du testament en date du 26 décembre 2012 de madame [V] [H] veuve [G] ; COMMETTRE le notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des successions confondues de monsieur [G] et de madame [V] [H] veuve [G]. JUGER que le notaire judiciairement commis à intervenir, aura pour mission de : Rechercher l’existence de donations par chèques, virements ou retraits au profit des défenderesses ensemble ou séparément ; Évaluer éventuellement avec un sapiteur choisi d’un commun accord entre les parties ou désigné par le tribunal, le bien situé au [Adresse 9] à MARSEILLE (13013) ; Évaluer l’indemnité d’occupation à la charge de mesdames [U] et [K] [G], compté du décès de madame veuve [G] ; Se faire communiquer les copies des chèques et virements litigieux ; Établir le projet d’état liquidatif pour chacune des liquidations, Tenir compte éventuellement dans la succession de madame veuve [G] de rapports de donations, du calcul des masses de réserve et de quotité disponible éventuellement ; de procéder à la réduction éventuelle des libéralité consenties dont les demandeurs font la demande aux présentes, sur un actif qui sera établi par l’expertise ou révélé par les comptes bancaires. DÉSIGNER un juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation de partage, et en charge des opérations d’expertises. ORDONNER préalablement aux opérations de partage, et en cas désaccord entre les indivisaires pour une vente à l’amiable, la vente de l’immeuble aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat du Barreau de MARSEILLE, choisi d’un commun accord par les demandeurs, de l’immeuble situé à [Adresse 26], JUGER que le délai octroyé au notaire pour établir son état liquidatif sera suspendu le temps que soit réalisée la vente à la barre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, la vente du bien immobilier situé à MARSEILLE, composant l’actif successoral, ORDONNER qu’il soit inclus dans le cahier des clauses d’attribution et de subdivision libellés de la façon suivante : CLAUSE D’ATTRIBUTION : Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée dans le jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixée pour l’entrée en jouissance ; En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. CLAUSE DE SUBSTITUTION : En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente ; JUGER que la valeur retenue pour l’immeuble sera celle résultant de l’expertise qui sera ordonnée ; JUGER que la mise à prix sera comme il est d’usage pour moitié de la valeur retenue de l’immeuble, et que le produit de la licitation sera consigné à la [19] du barreau d’Aix-en-Provence, barreau dont dépendant l’avocat plaidant des demandeurs ; CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € à chacune des demanderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit du cabinet dénommé SELARLU [20] qui affirme y avoir pourvu.
Les demandeurs exposent que madame [V] [H] veuve [G], en 2012, ne savait ni lire ni écrire, était grabataire et présentait des déficiences oculaires importantes, de sorte qu’elle ne peut être l’auteur du testament qui lui est attribué, lequel mentionne en outre des notions juridiques de réserve héréditaire et de quotité disponible qu’elle ne maîtrisait pas. Il ajoutent qu’un certificat médical établi le 15 avril 2014 fait état de troubles cognitifs.
Sur la créance d’assistance invoquée par les défenderesses, les demandeurs exposent que cette aide n’aurait pas excédé la mesure de la piété filiale, qu’il n’est pas démontré que les défenderesses auraient sacrifié leur vie professionnelle ou familiale, que leur mère disposait des ressources suffisantes pour financer une aide extérieure.
Il ajoutent que les biens immobiliers situés en Algérie devraient être partagés selon les modalités prévues par le droit local. Celui-ci étant incompatible avec l’ordre public international français, il n’y a pas lieu de les inclure dans le partage.
Madame [U] [G], madame [N] [G] et madame [K] [G], par conclusions du 5 mai 2025, demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté entre feu [O] [G] et feue [Y] [V] [H], ainsi que des successions de feu [O] [G] et feue [Y] [V] [H], décédés respectivement le [Date décès 4] 1984 et le [Date décès 6] 2020 ; En conséquence,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ; JUGER que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserve et de quotité disponible, soit : Sur le testament olographe :
JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que feue [Y] [V] [H] était incapable de rédiger un testament ; En conséquence, REJETER la demande visant à juger que le testament olographe en date du 26 décembre 2012 est nul ; JUGER qu’il sera fait application dudit testament, valable, Sur la créance d’aide et d’assistance :
CONDAMNER monsieur [E] [G], madame [Z] [G], monsieur [T] [G] et monsieur [C] [G] à verser à mesdames [U] et [K] [G] une créance d’assistance laquelle sera FIXEE par la présente juridiction, en l’état de l’aide matérielle et morale de ces dernières à l’endroit de la défunte jusqu’à la fin de sa vie à hauteur de 60.000 euros ; Sur l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 25] :
JUGER que le bien sis [Adresse 9] à [Localité 25] et dépendant pour moitié des deux successions en cause, sera attribué préférentiellement à madame [U] et madame [K] [G] ; Sur la demande d’expertise et de licitation :
REJETER la demande visant à désigner un expert, la mission étant partie intégrante de celle du notaire désigné judiciairement ; REJETER la demande en licitation du bien immobilier sis [Localité 25] ; Sur l’indemnité d’occupation :
DEBOUTER les demandeurs de toute demande à ce titre, non fondée. En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement monsieur [E] [G], madame [Z] [G], monsieur [T] [G] et monsieur [C] [G] à verser à madame [U] [G] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ; REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de monsieur [E] [G], madame [Z] [G], monsieur [T] [G] et monsieur [C] [G] ; CONDAMNER monsieur [E] [G], madame [Z] [G], monsieur [T] [G] et monsieur [C] [G] à verser aux concluantes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du testament, elles soutiennent que leur mère a appris l’écriture de façon tardive, qu’elle n’a perdu l’usage de la marche qu’en 2014, que le certificat médical d’avril 2014 ne démontre pas une insanité d’esprit en décembre 2012, que les témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête de police ont permis de déterminer que la testatrice pouvait à cette date lire et écrire, même difficilement, et disposait de ses capacités cognitives, et que la plainte pour faut et usage de faux visant ce testament a été classée sans suite.
Mesdames [K] et [U] [G] invoquent encore, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, une créance d’aide et d’assistance, exposant qu’elles se sont occupées pendant six années des courses alimentaires de leur mère et qu’elles jouaient le rôle d’intermédiaire avec les professionnels de santé, le tout au détriment de leur vie professionnelle et familiale.
Sur la demande d’attribution préférentielle, mesdames [K] et [U] [G] exposent avoir vécu dans le bien immobilier dépendant des successions de leurs parents depuis leur enfance.
Sur l’indemnité d’occupations, elles font valoir qu’en vertu du testament, elles sont propriétaires de la moitié du bien dépendant de la succession de leur mère depuis le 26 décembre 2012, et concernant l’autre moitié dépendant de la succession de leur père qu’elles n’ont pas empêché la jouissance par leurs co-indivisaires.
Sur le bien immobilier situé en Algérie, elles soutiennent que le défunt ayant eu sa dernière résidence en [24], il convient d’appliquer la loi française en application de l’article 21 du règlement UE du 4 juillet 2012, et que le notaire devra prendre sa valeur en considération dans les opérations de liquidation.
Elles soutiennent encore qu’il n’y a pas lieu de procéder à la licitation du bien sis à [Localité 25], dès lors qu’en application du testament celui-ci n’est pas indivis, que sa valeur n’est pas déterminée, et que les droits de chaque héritier ne sont pas définis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, avec effet au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de monsieur [O] [G] et de madame [Y] [V] [H] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [O] [G] et de madame [Y] [V] [H], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [W] [L], notaire à [Localité 25].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande d’annulation du testament de madame [Y] [V] [H] :
Madame [Y] [V] [H] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 25], en l’état d’un testament olographe daté du 26 décembre 2012 aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles, argent qui existeront lors de son décès à ses filles [U] [G] et [K] [G]. Elle y indique en outre qu’elle souhaite que ses légataires restent dans sa maison, et ajoute que ce testament révoque toutes dispositions antérieures, et que ce testament a été fait en présence de deux témoins, maître [B], avocat, et monsieur [D] [F].
Il s’agit d’un testament manuscrit sur quatre pages, présentant une écriture en gros caractères maladroitement formés, signé « [G] ».
Aux termes de l’article 970 du code civil « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Selon un certificat médical du docteur [J] en date du 16 novembre 2020, madame [V] [H], au 11 mars 2011, était non-voyante de l’œil droit et malvoyante de l’œil gauche (vision très effondrée, largement inférieure à 1/20). Il est encore noté qu’au fond d’œil on notait une excavation papillaire majeure aux deux yeux témoin d’un glaucome très sévère de type terminal à droite et pré-terminal à gauche et que le champ visuel gauche en 2007 témoigne d’un scotome sévère de type glaucomateux.
Par ailleurs sont produites aux débats plusieurs attestations des petits-enfants et d’autres membres de la famille selon lesquelles madame [V] [H] ne savait ni lire ni écrire. Cet élément est toutefois combattu par l’attestation de madame [R], une voisine, qui disait l’avoir vu écrire « très gros » en raison de sa cécité partielle.
Monsieur [D] [F], cité dans le testament, a rédigé le 23 novembre 2020 une attestation selon laquelle il était bien présent lors de la rédaction du testament le 26 décembre 2012, que madame [V] [H] a bien écrit le testament de sa main en présence de plusieurs personnes, dont monsieur [P] [X], maçon alors de passage. Il ajoute que ses filles [U] et surtout [K] lui avaient appris à écrire du mieux possible, qu’elle a écrit sur quatre pages un texte qui tiendrait ordinairement en une seule, et que la rédaction a pris du temps.
Entendu par les services de police le 23 mai 2023 monsieur [F] a déclaré qu’au moment de la rédaction du testament en 2012 madame [V] [H] savait ce qu’elle faisait et avait toutes ses facultés mentales, que maître [B] lui a présenté un modèle qu’elle a recopié de sa main, que la testatrice avait du mal à écrire mais que rien n’a été dicté. Il a déclaré également qu’elle savait ce qu’elle écrivait, qu’elle avait été conseillée au préalable et qu’elle savait la portée des mots, et que madame [V] [H] avait souvent répété qu’elle voulait protéger ses filles [K] et [U].
Concernant les problèmes de vue de la testatrice, monsieur [F] a déclaré qu’elle se déplaçait seule avec un déambulateur ou avec un canne, qu’elle prenait seule ses médicaments, mais qu’avec la vue de l’œil gauche elle pouvait parfaitement réaliser le testament. Il précise encore qu’elle écrivait de la main gauche, en gros caractères et de manière tremblante.
Il a enfin décrit des relations quasiment inexistantes avec les autres enfants et petits-enfants de madame [M] [H].
Monsieur [X] atteste avoir vu madame [V] [H] écrire son testament de sa main, installée sur la table de la salle à manger. Il précise que la rédaction a été lente, car elle écrivait difficilement.
Entendu à son tour par les services de police le 25 mai 2023, monsieur [X] a confirmé avoir vu madame [V] [H] écrire son testament, précisant que la rédaction a pris environ deux heures, que la testatrice a recopié un modèle, que madame [V] [H] lui avait indiqué en 2009 qu’elle souhaitait protéger ses filles [K] et [U], qu’elle savait ce qu’elle faisait en rédigeant le testament.
Concernant les problèmes de vue de la testatrice, monsieur [X] a indiqué qu’elle voyait à 50 ou 60 centimètres, et qu’elle s’est rapprochée pour bien recopier, et confirme les déclarations de monsieur [F] sur l’absence de relations entre madame [V] [H] et le reste de la famille.
Le testament lui ayant été présenté, il a déclaré : « par rapport à l’écriture je vous le confirme mais je vous précise que je ne l’ai pas lu, cela ne me regardait pas ».
Il résulte de ces différents éléments qu’en 2012 madame [V] [H] présentait une acuité visuelle diminuée, lui permettant toutefois d’écrire, qu’elle avait appris l’écriture de sa fille [K] même si elle en maîtrisait mal les mécanismes, et qu’elle a écrit son testament de sa main, en suivant un modèle présenté par maître [B], en présence de plusieurs personnes, et après avoir affirmé à plusieurs reprises auprès de tiers, dont messieurs [F] et [X], qu’elle souhaitait avantager ses filles [K] et [U] dans le partage de sa succession.
Ces éléments sont en outre cohérents avec la présentation de la copie du testament telle que produite aux débats et décrite ci-dessus.
En l’absence de démonstration que le testament en cause ne répondrait pas aux dispositions de l’article 970 du code civil, il n’y a pas lieu de l’annuler.
Par ailleurs il n’est pas produit de pièce d’ordre médical de nature à prouver qu’au moment de la rédaction du testament, en décembre 2012, madame [V] [H] aurait présenté une insanité d’esprit. Elle n’était à l’époque ni sous tutelle ni sous curatelle et les différentes attestations produites aux débats montrent au contraire qu’elle était à cette époque lucide.
La demande tendant à l’annulation du testament sera en conséquence rejetée.
Sur la créance d’aide et assistance :
Mesdames [U] et [K] [G] sollicitent la condamnation de leurs co-indivisaires à leur payer une somme de 60.000 € au titre des soins qu’elles ont dispensés à leur mère jusqu’à son décès.
Toutefois il résulte des dispositions expresses du testament fait en leur faveur que le legs qui leur a été fait a été motivé par les soins qu’elles ont apportés à madame [V] [H].
Ayant donc déjà été rétribuées pour l’aide apportées à leur mère, mesdames [U] et [K] [G] ne sont pas fondées à solliciter une nouvelle récompense à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose. Toutefois cette indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
Mesdames [U] et [K] [G] sont domiciliées, depuis les décès de leurs parents, dans le bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 25].
Le fait qu’aucun des autres indivisaires n’ait formé de demande en vue d’intégrer le bien n’est pas de nature à exclure le caractère privatif de cette occupation. Elles sont donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. Le point de départ de cette indemnité sera fixé, compte tenu du droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait madame [V] [H], au jour du décès de cette dernière. Le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire selon la valeur locative du bien d’après son estimation à faire au cours des opérations de partage comme il sera dit au dispositif.
Sur l’attribution préférentielle :
L’article 831-2 du code civil dispose que «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Aux termes de l’article 832-3 du même code « L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. »
Il n’est pas contesté que mesdames [U] et [K] [G] sont domiciliées, depuis les décès de leurs parents, dans le bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 25]. Elles remplissent donc les conditions prévues ci-dessus pour obtenir l’attribution préférentielle de ce bien, à charge de soulte payable comptant au moment du partage, conformément à l’article 832-4 du code civil.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par mesdames [U] et [K] [G].
Le bien immobilier indivis ayant fait l’objet d’une attribution préférentielle, la demande tendant à sa licitation, qui lui est incompatible, sera nécessairement rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mesdames [U] et [K] [G] ne démontrent pas le préjudice qu’elles auraient pu éprouver ensuite de la plainte déposée par leurs cohéritiers, laquelle plainte ayant été classée sans suite sans qu’elles aient été inquiétées.
Elles ne démontrent pas plus le caractère abusif de la présente instance, laquelle est au moins fondée en ce qui concerne le principe du partage et du paiement d’une indemnité d’occupation, étant rappelé que le partage d’une indivision est un droit et que l’assignation, loin d’avoir un caractère précipité, a été délivrée près de trois ans après le décès de leur mère.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Ils ne peuvent donc donner lieu à un droit de recouvrement direct au profit des avocats en la cause.
L’instance ayant été introduite et poursuivie dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de monsieur [O] [G] et de madame [Y] [V] [H] ;
Commet Maître [W] [L], notaire à [Localité 25], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Déboute madame [Z] [G], monsieur [C] [G], monsieur [E] [G] et monsieur [T] [G] de leur demande d’annulation du testament de madame [Y] [V] [H] en date du 26 décembre 2012 ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules [22] et [23], qui seront tenues de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels monsieur [O] [G] et madame [Y] [V] [H] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, les primes versées doivent être réunies fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [27] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute mesdames [U] et [K] [G] de leur demande de récompense, et de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne mesdames [U] et [K] [G] à payer à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à compter du 20 février 2020 et jusqu’au jour du partage effectif, et dont le montant sera fixé par le notaire selon la valeur locative du bien d’après son estimation à faire au cours des opérations de partage ;
Attribue à mesdames [U] et [K] [G] le bien immobilier sis [Adresse 10], à charge de soulte payable comptant au moment du partage ;
Dit que pour la fixation de la soulte, le bien objet de l’attribution sera estimé à sa valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle sera fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges le grevant ;
Déboute madame [Z] [G], monsieur [C] [G], monsieur [E] [G] et monsieur [T] [G] de leur demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] ;
Déboute mesdames [U] et [K] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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