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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 25/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03695 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ7B
Minute n°
copie le 23 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— Mme [S] [G]
pièces retournées
le 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [G] épouse [W]
née le 03 mai 1973
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [W]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Kajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 09 Août 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] ont consenti un bail d’habitation à Mme [S] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 478 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1574,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [G] le 28 novembre 2024.
Par assignation du 22 avril 2025, M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, notamment, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 543,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La résiliation judiciaire du contrat est sollicitée à titre subsidiaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 09 septembre 2025, M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 3 septembre 2025, s’élève désormais à 3 172,53 euros. M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] soulignent que Mme [S] [G] a payé le loyer de juin 2025 et août 2025. Cependant, M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [G] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 22 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Mme [S] [G] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire..
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1574,63 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 03 septembre 2025, Mme [S] [G] leur devait la somme de 3 152,53 euros, soustraction faite des frais de procédure et de relance. S’agissant la somme de 20€ sollicitée au titre des frais de relance, les bailleurs ne produisent pas la pièce contractuelle prouvant l’obligation à la dette.
Mme [S] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 608,95 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 décembre 2020 entre M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W], d’une part, et Mme [S] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 28 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [S] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [S] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [S] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 608,95 euros (six cent huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W], ensemble, la somme de 3 152,53 euros (trois mille cent cinquante-deux euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 et celui de l’assignation du 22 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à M. [N] [W] et Mme [I] [G] épouse [W], ensemble, la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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