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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00613 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCKR
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[5]
C/
[H] [T]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [U], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 novembre 2025, puis prorogé au 28 Novembre 2025 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [T] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 2 janvier 2011.
A l’issue d’un contrôle a posteriori effectué par la [4] ([8]) d’Ille-et-Vilaine, il a été constaté des anomalies dans les déclarations de ressources effectuées par l’assurée sur la période de mai 2022 à mai 2023 : la mise à jour des ressources de Madame [T] au vu de ses salaires sur cette période a fait apparaître un trop-perçu sur les pensions d’invalidité versées sur la période de juillet 2022 à juillet 2023. Le cumul des revenus de l’assurée et de sa pension d’invalidité étant supérieur à son salaire de comparaison, soit 26 349,80 euros sur l’année, il en est résulté un trop-perçu de pension d’invalidité.
Par courrier du 7 septembre 2023, la [8] a notifié à Madame [T] un indu d’un montant de 2 697,61 euros correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité pour la période de juillet 2022 à juillet 2023.
Madame [T] n’ayant pas procédé au remboursement, un courrier de relance lui a été adressé par la [8] le 10 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, réceptionnée le 15 décembre 2023, la [9] a mis en demeure Madame [T] de procéder au paiement de l’indu.
En l’absence de règlement de l’indu et de contestation de la mise en demeure auprès de la présente juridiction, une contrainte (n° 2310265154 45) a été établie par le Directeur de la [9] le 10 juin 2024 pour un montant de 2 697,61 euros.
Madame [T] a accusé réception de cette contrainte le 18 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 1er juillet 2024, Madame [H] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
Le jour même, Madame [T] était informée que sa requête était incomplète en ce qu’elle avait omis d’y joindre la copie de la contrainte à laquelle elle entendait faire opposition.
Par courrier recommandée expédiée le 10 juillet 2024, Madame [T] adressait au Pôle social la copie de la contrainte afin de compléter sa requête en opposition du 1er juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [H] [T], régulièrement avisée de la date de l’audience n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas fait représenter.
La [6], dûment représentée, sollicitait un jugement sur le fond et se référait expressément à ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
Confirmer la régularité de la procédure de contrainte initiée par la [9],Valider la contrainte du 10 juin 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [T],Sur la demande de remise de dette :
A titre principal,
Déclarer la demande de remise de dette formée par Madame [H] [T] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de la [9],Condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 2 697,61 euros au bénéfice de la [9],A titre subsidiaire,
Renvoyer Madame [H] [T] devant la [9] pour l’étude de ses droits concernant une éventuelle remise de detteEn tout état de cause,
Débouter Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par courrier du 3 octobre 2025, les parties étaient invitées à faire des observations sur recevabilité de l’opposition formée par Madame [T]. La [9] répondait le 6 octobre 2025 et Madame [T], le 20 octobre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs l’article L 133 – 4 – 1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 161–1–5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, ladite contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2024, réceptionnée le 18 juin 2024.
La lettre de notification de la contrainte comportait le numéro de celle-ci, son montant, le délai d’opposition, les modalités de l’opposition et la juridiction compétente pour la recevoir.
Le délai de recours a donc couru à compter du 18 juin 2024.
Madame [X] a été avisée par courrier du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes du 1er juillet 2024 que sa requête reçue le même jour était irrecevable car incomplète puisqu’elle ne comportait par la copie de la contrainte.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes n’a été valablement saisi de l’opposition à contrainte que le 10 juillet 2024, date d’expédition de la requête en opposition accompagnée de la copie de la contrainte, de sorte que l’opposition à contrainte du 10 juillet 2022 est tardive et donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [H] [T] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, outre les frais de notification de la contrainte.
Il sera en outre rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [H] [T] le 10 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte qui lui a été notifiée le 18 juin 2024,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens, outre les frais de notification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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