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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 juin 2026, n° 25/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00067
JUGEMENT
DU 03 Juin 2026
N° RG 25/05415 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4R5
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”
ET :
[K] [C] épouse [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 mai 2026 puis prorogée au 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, représenté par son syndic l’agence LA CENTRALE IMMOBILIERE située [Adresse 3]
Représenté par Me MAULEON substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [K] [C] épouse [R]
née le 19 Décembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] épouse [R] est propriétaire du lot n°18 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 7 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE, a donné assignation à Mme [K] [C] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1510,89 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 mars 2025, incluant les frais exposés ; la provision de 108,99 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 03 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son Conseil, maintient ses demandes (mention à la note d’audience).
Mme [K] [C] épouse [R], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Suivant jugement rendu par défaut en dernier ressort, le tribunal a :
condamné Mme [K] [C] épouse [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] les sommes suivantes : 1.359,55 € au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au18 mars 2025 ;67,34 € au titre des frais de recouvrement ;108,99 € à valoir sur les charges de copropriété à échoir au titre de la période du 01er mars 2025 au 31 décembre 2025 ;rejeté la demande formulée au titre des diligences exceptionnelles (84 €) ;rejeté la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] ;condamné Mme [K] [C] épouse [R] aux dépens qui n’incluront pas les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;condamné Mme [K] [C] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté le surplus des demandes.
Le 28 novembre 2025, Mme [K] [C] épouse [R] a formé opposé opposition au jugement rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2026.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Adresse 8] représenté par son Conseil, a donné assignation à Mme [K] [C] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] [C] épouse [R] ;condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il souligne que le premiers impayés datent de 2011 ; que le syndic a expliqué à de multiples reprises que la répartition des charges était effectuée conformément au règlement de copropriété et que si elle souhaitait modifier la répartition, il convenait de faire voter la modification du règlement de copropriété en assemblée générale ; que le syndic a accepté à plusieurs reprises de mettre à l’ordre du jour la demande de modification du règlement de copropriété mais que cela a été refusé de sorte que les appels de fonds ont été calculés sur la base du règlement non modifié.
Il précise qu’il a fallu 10 ans, de nombreux échanges, deux refus de modification du règlement de copropriété et une assignation pour que Mme [K] [C] épouse [R] accepte de régler les charges de sorte qu’il estime que la procédure en recouvrement était bien bien fondée.
Il ajoute que les charges ont été réglées postérieurement à l’assignation et si le tribunal n’a pas tenu compte des versements, il n’a fait recouvrer que les sommes restant impayées.
Mme [K] [C] épouse [R], demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre 3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral en application des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Elle explique qu’elle est propriétaire d’un garage sans eau ni électricité et sans accès aux parties communes ; que malgré ses demandes, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de modifier la répartition des charges de copropriété pour tenir compte de ce qu’il s’agissait d’un garage et non d’un logement d’habitation ; que le 3 novembre 2025, elle a reçu une signification d’un jugement alors qu’elle avait réglé l’ensemble des sommes dès le19 mai 2025. Elle estime que dans ces conditions, la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaire est abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Vu les articles 571 et suivant du Code de procedure civile ;
Il convient de declarer recevable l’opposition au jugement rendu par défaut. L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le premier jugement sera rétracté.
2- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la Loi.
Il ressort des débats que Mme [K] [C] épouse [R] a contesté l’utilité des charges d’eau et d’électricité qui lui sont imputées et qu’il en a résulté pendant plusieurs années une opposition au paiement d’une partie de ces charges. L’examen du décompte du 18 février 2026 laisse apparaître que des charges restaient dues au jour de l’assignation délivrée le 07 mai 2025 à hauteur de la somme de 1547,22 €. En revanche, dès le 27 mai 2025, le principal sollicité était réglé, le solde du compte était d’ailleurs au jour de l’audience de septembre 2025 en positif au bénéfice de Mme [K] [C] épouse [R].
Le syndicat des copropriétaires pouvait à bon droit saisir le 07 mai 2025 la justice au regard du solde impayé à cette date et dès lors, même avec un paiement postérieur, solliciter les frais de procédure engagés le 07 mai 2025 lors de l’audience du 03 septembre 2025. La défenderesse reconnaît en outre avoir reçu le 21 mars 2025 la lettre de mise en demeure adressée le 19 mars 2025 qui la mettait en demeure de régler dans le délai de 30 jours ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [K] [C] épouse [R] ne justifie dès lors pas d’un préjudice résultant de la procédure introduite le 07 mai 2025, antérieurement à son paiement. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [K] [C] épouse [R] sera tenue aux dépens.
Au regard du contexte du litige et du fait que dès le 27 mai 2025 les sommes principales avaient été réglées, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente procédure. Les demande formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [K] [C] épouse [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 octobre 2025, minute n° 25/257- RG 25/2283 ;
Rétracte ce jugement et statuant à nouveau ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Mme [K] [C] épouse [R] ;
Condamne Mme [K] [C] épouse [R] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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