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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 janv. 2026, n° 24/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00369
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2026
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHX6
S.A.S. LF GROUPE
ET :
S.C.I. [Adresse 1]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LF GROUPE sous le nom commercial [V] [H] , immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 853 764 579, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS – 65 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 482 559 275, dont le siège social est [Adresse 4]
Non comparante représentée par Mme [M], [P] gérante,
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 avril 2024, sur requête de la SAS LF GROUPE, il a été enjoint à la SCI [Adresse 1] de payer la somme de 6572,86 € en principal et de 200 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 22 avril 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à la SCI DOMAINE DE DOUINCE.
La SCI [Adresse 1] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 septembre 2024.
Plusieurs renvois ont été accordés aux parties aux fins de mise en état du dossier.
A l’audience du 05 novembre 2025, la SAS LF GROUPE, représentée par son Conseil, au visa des articles 1101 du Code civil conclut au rejet de l’opposition de la SCI [Adresse 1] et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et sollicite la condamnation de cette dernière :
à lui régler la somme de 6572,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique avoir établi un devis le 24 novembre 2022 pour le remplacement de chaudière fioul 70 kW par une chaudière fioul BT RIELLO de 56 jW ainsi que divers consommables pour un montant de 9029,80 €; que la SCI DOMAINE DE DOUINCE a accepté le devis et versé un acompte; que les travaux de remplacement de chaudière ont été réalisés de sorte qu’elle a émis une facture le 09 février 2023; que la SCI [Adresse 1] se plaignant d’un problème de pression, elle a proposé un devis de recherche de fuite afin de vérifier l’état du circuit hydrolique de l’installation de chauffage du château qui a été refusé par la défenderesse ; que depuis malgré les mises en demeure, le solde de la facture de remplacement de chaudière n’a pas été réglé.
Elle souligne que la SCI DOMAINE DE DOUINCE ne justifie nullement d’un désordre imputable à la chaudière installée.
La SCI [Adresse 1], représentée par Mme [M], conclut au rejet des demandes et solllicite à titre de dédommagement des travaux 2000 € outre 500 € au titre de la surconsommation d’électricité.
Elle affirme que les travaux réalisés par la SAS LF GROUPE ont abimé le système d’eau chaude; qu’il y a eu une fuite monumentale dans la chaufferie qui leur est imputable; que le chateau a été sans chauffage en février 2023. Elle affirme que les travaux de canalisations avaient été réalisés entre 2012 et 2014 de sorte que les difficultés de chauffage découlent des travaux réalisés. Elle précise que depuis les travaux ont été repris par un plombier; qu’elle souhaite un dédommagement lié au fait que les travaux ont été mal réalisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon acte déposé à étude de commissaire de justice le 22 avril 2024. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Au soutien de son action en paiement, la SAS LF GROUPE produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le devis n° S04530 du 24 novembre 2022 aux fins de remplacement de la chaudière fioul par une chaudière fioul BT RIELLO de 56 kW accepté le 30 novembre suivant par la SCI DOMAINE DE DOUINCE d’un montant de 9029,80 € ;
— la facture n° FAC/2023/0159 du 09 février 2023 conforme au devis et mentionnant l’acompte de 2708,94 € réglé ;
— la lettre de mise en demeure du 25 août 2023 reçue le 26 août suivant et celle de son Conseil adressée le 13 septembre suivant revenue avec la mention “non réclamée”
— le rapport d’intervention de dépannage de la chaudière du 03 mars 2023
— le devis du 08 février 2023 de recherche de fuite sur réseau chauffage.
Il résulte de ces documents et des débats que la SAS LF GROUPE justifie avoir installé une nouvelle chaudière dans le chateau de la SCI [Adresse 1] dont la facture n’est à ce jour pas réglée. Si un rapport de dépannage de la chaudière a été produit par la demanderesse elle-même en date de mars 2023, c’est à la SCI DOMAINE DE DOUINCE d’établir qu’elle a subi des désordres imputables au changement de chaudière. Or, la SCI [Adresse 1] ne produit que les échanges de courriers avec la SAS LF GROUPE se plaignant de désordres (panne chauffage et surconsommation d’électricité liée à des convecteurs électriques utilisés notamment) mais aucune pièce extérieure à elle (rapport d’expertise amiable, constat d’huissier par exemple…) de nature à prouver la réalité des désordres allégués.
Dans ces conditions, la SCI [Adresse 1] échouant à démontrer la réalité des désordres qu’elle allègue ne justifie nullement d’une exception d’inexécution permettant de ne pas payer le solde de la facture. De la même manière, elle ne justifie d’aucun dommage imputable à la SCI DOMAINE DE DOUINCE. Les demandes indemnitaires seront dès lors également rejetées.
En conséquence, la demande de la SAS LF GROUPE est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 6572,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Perdant le procès, la SCI [Adresse 1] sera tenue aux dépens et sera également tenue de régler à la SAS LF GROUPE la somme de 1200 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 21 mai 2024 par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024 rendue sur requête de la SAS LF GROUPE ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SAS LF GROUPE la somme de 6.572,86 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
Rejette les demande indemnitaires formulées par la SCI [Adresse 1] ;
Condamne la SCI DOMAINE DE DOUINCE aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condmane la SCI [Adresse 1] à régler à la SAS LF GROUPE la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code d eprocédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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