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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04162 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M22M
AFFAIRE : [K] [S] / S.A.S. AD MOTOCULTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Yveline LE GUEN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. AD MOTOCULTURE
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 881 643 605
prise en la personne de son Président, M. [Z] [E], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non comparant à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 05 mai 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la résolution de la vente du tracteur MASSEY-FERGUSSON immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonné à la SAS AD MOTOCULTURE la restitution du tracteur au domicile de madame [K] [S] dans les 30 jours après la signification du présent jugement avec astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,
— condamné la SAS AD MOTOCULTURE à payer à madame [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner madame [S] à payer à la SA AD MOTOCULTURE la somme de 486,50 euros au titre de la facture BRO0003170,
— ordonné la compensation des créances connexes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SA AD MOTOCULTURE,
— condamné la SAS AD MOTOCULTURE à payer à madame [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
La décision a été signifiée le 20 mai 2025 à la SA AD MOTOCULTURE.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [S] le 16 juin 2025 pour paiement de la somme totale de 2.832,48 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, madame [K] [S] a fait assigner la SAS AD MOTOCULTURE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 05 mai 2025 à la somme de 5 100 euros au 29 septembre 2025,
— condamner la société AD MOTOCULTURE à verser cette somme à madame [S],
— ordonner une nouvelle astreinte,
— fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir pour contraindre la société AD MOTOCULTURE à restituer le véhicule,
— condamner la société AD MOTOCULTURE à verser à madame [S] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— condamner la société AD MOTOCULTURE à verser à madame [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [S], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir dû recourir à l’exécution forcée à l’encontre de la société AD MOTOCULTURE afin de recouvrir les condamnations pécuniaires dues par cette dernière. Cependant, le tracteur n’est toujours pas restitué. Devant ce refus, elle estime nécessaire de prononcer une astreinte d’un montant plus conséquent. Elle ajoute que cette résistance abusive lui cause un préjudice
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La société AD MOTOCULTURE, bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, madame [S] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 05 mai 2025. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 30 jours à compter de la signification. L’astreinte prononcée n’a pas de terme et court jusqu’à la réalisation complète de l’exécution mise à la charge de la société AD MOTOCULTURE.
Le jugement a été signifié le 20 mai 2025, de sorte que l’astreinte a ainsi couru à compter du 20 juin 2025.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1re .,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, madame [S] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce à l’encontre de la société AD MOTOCULTURE pour la période allant du 20 juin 2025 à l’assignation, soit 102 jours.
Elle indique que la société AD MOTOCULTURE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge à savoir la restitution du tracteur au domicile de madame [K] [S].
L’absence de comparution de la société AD MOTOCULTURE ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par la requérante.
La société AD MOTOCULTURE ne comparaît pas pour venir s’expliquer sur l’absence de restitution dudit tracteur ni les difficultés qu’elle a pu rencontrer pour exécuter l’obligation.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte telle que sollicitée par madame [S], pour la période allant du 20 juin 2025 au 29 septembre 2025, date de l’assignation à la présente instance, à hauteur de 5 100 euros (102 x 50 euros), somme à laquelle la société AD MOTOCULTURE sera condamnée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En l’espèce, madame [S] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de la société AD MOTOCULTURE aux fins de voir exécuter l’obligation mise à la charge de celle-ci.
Pour autant, compte tenu de la présente décision de liquidation de l’astreinte et de ce que l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce n’a pas de terme, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, celle initialement prononcée continuant à courir à l’encontre de la société AD MOTOCULTURE jusqu’à exécution complète de l’obligation.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, si la demande de liquidation de l’astreinte n’est pas exclusive d’une demande de dommages et intérêts, madame [S] échoue à venir caractériser une résistance abusive de la société AD MOTOCULTURE dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge, même s’il est produit un mail de cette dernière en date du 20 mai 2025 selon lequel elle indique “ nous contestons bien évidemment la décision et allons mettre tous les moyens nécessaires pour faire valoir la vérité et nos droits. Nous allons faire rappeler à votre cliente que l’on ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre”. Madame [S] ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais engagés dans la présente procédure, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AD MOTOCULTURE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 05 mai 2025,
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par madame [K] [S] ;
LIQUIDE à la somme de 5.100 euros l’astreinte prononcée par le jugement susvisé en date du 05 mai 2025, pour la période allant du 20 juin 2025 au 29 septembre 2025, date de l’assignation à la présente instance ;
CONDAMNE la société AD MOTOCULTURE à verser à madame [K] [S] la somme de cinq-mille-cents euros (5.100,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE madame [K] [S] de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée par le jugement susvisé n’est pas assortie d’un terme, de sorte qu’elle continue à courir à l’encontre de la société AD MOTOCULTURE jusqu’à son exécution complète ;
DEBOUTE madame [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AD MOTOCULTURE à verser à madame [K] [S] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [K] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AD MOTOCULTURE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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