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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 17/14641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/14641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/14641 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLSEI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] épouse [J]
[Adresse 17]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
DÉFENDEURS
Madame [S] [K] épouse [O] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [C] [O] [A] épouse [F] [V]
[Adresse 11]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
Monsieur [I] [O] [A]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentés par Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0989, Maître Laurent AYNES de l’EURL LAURENT AYNES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170
Décision du 27 Novembre 2025
2ème chambre civile
RG 17/14641 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLSEI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de [M] [O] [A] et [S] [K] sont issus :
[C] et [I] [O] [A].
Le 9 décembre 2005, les époux [O] [A] ont adopté le régime de la communauté universelle comportant la clause d’attribution suivante en cas de prédécès du mari :
« seuls la toute propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 14] [Localité 2] [Adresse 7] et [Adresse 6] ou ceux qui en seront la représentation par suite de remploi ainsi que l’usufruit des valeurs mobilières qui composeront la communauté appartiendront au survivant »
Par testament olographe du 29 juin 2011, [M] [O] [A] a pris la disposition suivante :
« Je lègue à mon épouse […] l’universalité des biens composant ma succession.
[…] si la réduction du legs était demandé par un héritier, mon épouse [S] [O] [A] conserverait les droits les plus étendus dans la succession dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. »
[M] [O] [A], dont le dernier domicile était à [Localité 15], est décédé le [Date décès 3] 2025.
Par acte du 11 mai 2016, [S] [K] a déclaré vouloir cantonner son legs à l’usufruit de biens déterminés et pour le surplus à la « pleine propriété des biens meubles et de tout autre bien mobilier dépendant de la succession non transmis à elle par la convention matrimoniale ».
Par ailleurs, les décisions suivantes ont été rendues dans des instances opposant [X] [W] au défunt, puis à [C] et [I] [O] [A] et [S] [K] :
Date
Juridiction
Décision
22-11-10
Tribunal de Verbania (Italie)
Constatation que [X] [W] est fille de [M] [O] [A]
30-01-15
Cour d’appel de Turin (Italie)
Confirmation du jugement du 22 novembre 2010
20-09-16
Cour de cassation italienne
Rejet du pourvoi formé contre l’arrêt du 30 janvier 2015
25-11-20
Tribunal judiciaire de Paris
Rejet de la demande introduite le 10 janvier 2017 tendant à déclarer inopposables en France les décisions italiennes,
Déclaration du caractère exécutoire en France des décisions italiennes
25-01-22
Cour d’appel de [Localité 15]
Confirmation du jugement du 25 novembre 2020
13-12-23
Cour de cassation
Rejet du pourvoi formé contre l’arrêt du 25 janvier 2022
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 octobre 2017, [X] [W] a assigné [C] et [I] [O] [A] et [S] [K] (ci-après les consorts [P]) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, de :
déclarer les consorts [P] coupables de recel par omission d’héritier,les priver de tous droits sur les biens recelés et les condamner à en restituer les fruits,ordonner le retranchement de l’avantage matrimonial consenti à [S] [K],ouvrir les opérations de partage de la succession de [M] [O] [A] et désigner un notaire,autoriser le notaire commis à:prendre tous renseignements à partir des fichiers [12], [13] et Oeil et de toute base de données de même nature,se faire remettre tous relevés de compte ou documents bancaires,organiser la prisée des meublessurseoir à statuer sur la demande en réduction des libéralités du défunt,ordonner aux consorts [P] et à leur notaire de produire tous éléments relatifs aux biens ayant appartenu au défunt ou à la communauté des époux [O] [Z],condamner chacun des défendeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les consorts [P] demandent au tribunal de :
déclarer la demande en partage irrecevable,subsidiairement:commettre un notaire aux opérations de partage,surseoir à statuer sur les demandes en retranchement et en réduction,rejeter les autres demandes,condamner [X] [W] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Elles ont aussi été invitées à remettre une note en délibéré sur le point de savoir si, en l’état des conclusions déposées, le tribunal est saisi ou non d’une demande en partage du régime matrimonial des époux [O] [Z] selon le calendrier suivant :
au plus tard le 26 septembre 2025 pour [X] [E] plus tard le 13 octobre 2025 pour les consorts [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d'[X] [W] notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 ;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 26 septembre 2025 ;
Vu les conclusions des consorts [P] notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 ;
Vu leur note en délibéré notifiée par voie électronique le 13 octobre 2025 ;
A titre liminaire, il est indiqué que les notes en délibéré déposées postérieurement au 13 octobre 2025 sont écartées des débats car postérieures au calendrier imparti aux parties ;
1°) Sur l’étendue de la saisine du tribunal
[H] [W] fait valoir :
qu’en l’absence de partage du régime matrimonial d’un défunt, il est impossible de déterminer la valeur des droits du conjoint survivant et donc de déterminer le patrimoine successoral, que partages successoral et matrimonial sont imbriqués, que la demande en partage de succession implique celle en partage du régime matrimonial,qu’ainsi, en l’espèce, la demande en partage de la succession du défunt comprend celle en partage de son régime matrimonial,que, de plus, l’appréciation d’une action en retranchement suppose connu l’avantage matrimonial, que la demande en retranchement dont le tribunal est explicitement saisi constitue donc une demande explicite en partage du régime matrimonial,que le partage de la succession suppose la liquidation du régime matrimonial, que cette dernière est impossible sans partage en raison des règles applicables aux récompenses qui ne peuvent être évaluées qu’au jour du partage,que le partage de la succession sans partage préalable du régime matrimonial entraîne nécessairement l’attribution aux copartageants de droits indivis dans l’indivision matrimoniale, que l’attribution de droits indivis n’est pas une opération de partage,que le partage du régime matrimonial détermine des récompenses ou des créances entre époux, qu’interdire le partage de communauté empêche celui des soldes de compte de récompenses qui constituent des actifs successoraux,qu’exiger « l’insertion du mot ‘partage’ dans le dispositif des conclusions de la demanderesse alors que la liquidation du régime matrimonial est induite de la liquidation partage de la succession » serait faire preuve d’un formalisme excessif.
Les consorts [P] répliquent :
qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est défini par les prétentions des parties, que le tribunal n’est pas saisi d’autres demandes que les parties pourraient avoir intérêt à former, qu’en application de l’article5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur les demandes dont il est saisi,que la demande en partage d’une succession se distingue de celle en partage du régime matrimonial du défunt.
Sur ce, il résulte des articles 4, 5et 768 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions déposées devant lui et ne peut statuer sur une prétention autre fût-elle connexe à celles dont il est déjà saisi sauf à ce qu’elle soit en réalité incluse dans l’une d’entre elles.
Lorsqu’une première masse indivise comprend notamment des droits dans une seconde masse indivise, le partage de la première se réalise par attribution divise des biens la composant et notamment par attribution divise de droits indivis dans la seconde masse. Cette attribution divise de droits indivis peut se faire le cas échéant par attribution aux copartageants de la première masse de quote-parts de la quote-part de droits indivis dans la seconde masse; Par exemple, si la première masse indivise comprend des droits indivis dans une seconde masse à hauteur de 1/4, ces droits indivis peuvent être divisés entre 3 copartageants, chacun recevant dans son lot des droits indivis dans la seconde masse à hauteur de 1/12 (1/3 x 1/4).
Il ne saurait être fait grief de ce que une telle attribution n’opère pas partage. En effet, si ne constitue pas une opération de partage l’attribution indivise de biens dépendant de la masse indivise à partager, constitue en revanche une opération de partage l’attribution divise de droits indivis dépendant d’une masse autre que celle à partager.
La succession d’un époux comprend les biens dont il était propriétaire divis ainsi que ses droits indivis dans son régime matrimonial.
Le partage de sa succession peut donc parfaitement se réaliser par attribution divise à ses successeurs de ses biens, c’est-à-dire tant des biens dont il était propriétaire divis que de ses droits dans son régime matrimonial, étant observé que la valeur de ses droits indivis doit être fixée en considération de son solde de compte de récompense évalué au jour du partage de la succession.
L’action en retranchement, qui tend à inclure dans la réunion fictive un avantage matrimonial, ne nécessite que la comparaison de la liquidation du régime matrimonial convenu avec la liquidation du régime matrimonial prévu par la loi et non pas le partage du régime matrimonial convenu ou même légal.
Ainsi, il ne peut être retenu qu’in abstracto, une demande en partage de la succession d’un époux ou une demande en retranchement des avantages matrimoniaux consentis inclut une demande en partage de son régime matrimonial.
Enfin, le fait que le partage d’une première masse indivise ne puisse intervenir sans qu’une seconde masse ne soit préalablement partagée, obligerait uniquement à surseoir à statuer sur la demande en partage de la première masse dans l’attente du partage de la seconde sans étendre la demande en partage de la première masse à la seconde.
En l’espèce, aucune des conclusions déposées par les parties ne sollicite expressément dans son dispositif le partage du régime matrimonial des époux [O] [Z].
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une demande en partage du régime matrimonial des époux [O] [Z].
2°) Sur le partage
2.1°) Sur la recevabilité
Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, les consorts [P] indiquent :
que la tentative de partage amiable exigée à peine d’irrecevabilité s’entend de propositions concrètes de partage et non pas d’une simple proposition de rendez-vous,qu'[X] [W] s’est contentée de demander au notaire chargé du règlement de la succession de suspendre ses opérations en raison des procédures pendantes en établissement de sa filiation, de demander des informations sur la succession et l’avancement des opérations,qu’il n’est pas établi qu’elle a été contrainte d’assigner en partage en raison de l’opposition des consorts [P] à sa participation au cas où sa filiation serait reconnue,que la demande est aussi irrecevable faute de présentation par [X] [W] dans l’assignation de ses intentions quant à la répartition des biens indivis.
Sur ce, l’article 1360 du code de procédure civile impose à peine d’irrecevabilité que la demande en partage soit précédée d’une tentative de partage amiable et que le demandeur au partage indique quelles sont ses intentions de répartition des biens.
Lorsque, malgré ses démarches, le demandeur au partage est maintenu par ses coïndivisaires dans l’ignorance de la consistance de la masse indivise, toute discussion aux fins de parvenir à un partage amiable est impossible de sorte que le refus des coïndivisaires de délivrer les informations réclamées doit être considéré comme la marque de l’échec d’une tentative de partage amiable.
Aussi, dans la même situation, il ne saurait être imposé au demandeur d’indiquer ses intentions de répartition, faute pour lui de savoir quelle est la masse indivise.
En l’espèce, par courrier de son notaire du 22 mars 2017, [X] [W] a demandé au notaire des consorts [P] de lui communiquer les forces de la succession. Le 17 juillet suivant, sous la plume de son conseil, elle a invité ce même notaire à lui indiquer si un partage était déjà intervenu et à lui adresser les éléments afin de trouver un accord pour qu’elle reçoive sa part. En réponse, le notaire lui a indiqué qu’en raison de l’action en inopposabilité introduite en France par ses clients il ne lui était pas possible d’accéder à ses demandes.
Il est ainsi établi que les consorts [P] n’ont pas permis à leur notaire de divulguer à [X] [W] la consistance de la masse indivise.
Pour les motifs exposés ci-dessus, un tel refus marque l’échec d’une tentative de partage amiable, peu important que cet échec ait pour cause la contestation du lien de filiation existant entre [X] [W] et le défunt et donc que ce lien fût ou non acquis en France au jour des refus opposés.
Pour les motifs exposés ci-dessus, l’ignorance dans laquelle [X] [W] a été maintenue quant aux forces de la succession l’empêchait de faire part de ses intentions de répartition.
La demande en partage ne saurait donc être déclarée irrecevable.
2.2°) Sur le fond
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [O] [A].
Le legs du 29 juin 2011 a un objet : Dans l’hypothèse où aucune action en réduction ne serait exercé, il a pour objet sur l’intégralité du patrimoine du défunt alors que dans l’hypothèse contraire, il a pour objet la seule la quotité disponible spéciale.
Or, [X] [W] a saisi ce tribunal d’une demande en réduction et retranchement. Le legs consenti à [S] [K] a donc pour objet la quotité disponible spéciale.
En page 15 de l’acte de cantonnement du 11 mai 2016, [S] [K] a déclaré opter dans l’hypothèse de l’exercice par l’un des héritiers réservataires d’une action en réduction pour la quotité disponible d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Ainsi, le legs dont bénéficie [S] [K] se limite à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Par suite, il existe une indivision entre l’ensemble des parties sur l’intégralité des biens composant l’actif successoral et la déclaration
d'[S] [K] selon laquelle elle cantonne son legs à « la pleine propriété des biens meubles et de tout autre bien mobilier dépendant de la succession non transmis à elle par la convention matrimoniale » ne peut recevoir exécution faute pour elle d’avoir reçu divisément par l’effet du testament les biens qu’elle entend se réserver.
Les opérations de partage doivent donc être ouvertes entre les 3 enfants du défunt et le conjoint survivant.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner [C] [T], notaire à [Localité 15].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
L’article L 151 B du livre des procédures fiscales permet au tout successeur d’obtenir de l’administration fiscale communication des références bancaires du défunt et à tout notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance vie de requérir l’administration fiscale de lui communiquer les informations afférentes aux contrats dont son mandant est bénéficiaire.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser le notaire commis à interroger des fichiers.
Il n’y a pas lieu de l’autoriser à avoir communication de tous relevés de comptes bancaires, la charge de la preuve incombant aux parties et non pas au notaire commis.
Enfin, il appartiendra au notaire commis d’apprécier le mode opportun d’évaluation des actifs indivis comme le lui permet l’article 1365 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’autoriser dès à présent à procéder à une prisée.
La demande tendant à ordonner aux défendeurs et à leur notaire de produire tous éléments relatifs aux biens indivis n’est pas suffisamment déterminée pour qu’il puisse y être fait droit.
La masse indivise étant d’au moins 8.000.000 euros, la provision due au notaire commis en application de l’article R 444–61 du code commerce ne saurait être inférieure à 30.000 euros compte tenu du montant prévisible de ses émoluments.
3°) Sur le recel
Au visa des articles 778 et 730–5 du code civil, [X] [W] expose :
que les jugements étrangers en matière d’état des personnes sont opposables en France dès leur prononcé,que sa filiation était donc acquise en France au décès du défunt, qu’au plus tard, elle l’était au jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel italienne non cassé par la Cour de cassation italienne, l’action en inopposabilité en France des décisions italiennes ayant été définitivement rejetée le 13 décembre 2023,que le premier acte de recel par omission d’héritier a été consommé par la signature par les consorts [P] le 21 décembre 2015 d’un acte de notoriété faisant abstraction de sa filiation,qu’un second acte de recel a été commis par l’usage de cet acte de notoriété afin de se faire remettre une attestation immobilière de parcelles à [Localité 16] appartenant indivisément au défunt, de procéder à des déclarations fiscales, de bénéficier des actifs successoraux, de payer des droits de mutation et de permettre à [S] [K] d’user de fonds indivis,qu’un troisième acte de recel a été accompli par la vente avec les coïndivisaires du défunt des parcelles sises à [Localité 16] et le partage du prix de vente.
Sur ce, premièrement, l’article 730–5 du code civil, qui dispose que celui qui se prévaut sciemment d’un acte de notoriété inexact encourt les peines du recel et qui permet donc de qualifier de recel l’omission d’héritier, a été créé par la loi n° 2001–1135 du 3 décembre 2001 à une époque où l’article 792 du code civil instituant le recel tel qu’interprété alors par la Cour de cassation ne permettait pas de sanctionner par les peines du recel l’omission d’héritier.
Depuis, la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 a amendé l’article 792 du code civil devenu l’article 778 en instituant le recel par omission d’héritier.
Par conséquence, l’article 730–5 du code civil doit s’interpréter comme ne créant pas un cas spécial de recel autonome de celui défini à l’article 778 du même code mais comme constituant une simple déclinaison de ce dernier.
Le recel au sens de l’article 778 du code civil suppose un élément matériel, un acte tendant à priver l’un des indivisaires de ses droits dans la masse indivise et à parvenir ainsi à un partage déséquilibré, et un élément intentionnel, la volonté de parvenir à un tel déséquilibre.
Par suite, l’article 730–5 du code civil ne saurait être interprété comme rendant coupable de recel celui qui se prévaut simplement en connaissance de cause d’un acte de notoriété sans l’utiliser afin de parvenir ou tenter de parvenir à un partage déséquilibré.
Deuxièmement, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si au jour de la délivrance de l’acte de notoriété du 21 décembre 2015 la filiation d'[X] [W] était établie en France, le seul fait de se faire remettre un tel acte, fût-il mensonger, ne saurait être constitutif de recel faute de conduire par lui-même à un partage déséquilibré.
Troisièmement, il n’est pas démontré que l’acte de notoriété litigieux ait été utilisé pour déposer une déclaration fiscale, bénéficier des actifs indivis, user de fonds indivis ou payer des droits de mutation. Les consorts [P] ne sauraient donc être déclarés coupables de recel de ce chef.
La remise d’une attestation immobilière sur la foi de l’acte de notoriété litigieux ne saurait être constitutive de recel faute de tendre par elle-même à un partage déséquilibré.
Quatrièmement, sans préjuger de l’efficacité de l’acte, la vente de parcelles dont le défunt était propriétaire indivis sans le consentement d'[X] [W] ne saurait être en soi un acte de recel faute de conduire à un partage déséquilibré dès lors qu’elle n’a pour effet que de substituer une somme d’argent à un bien.
Si [X] [W] allègue que le prix ainsi perçu a été partagé entre les seuls consorts [P], elle n’en rapporte pas la preuve, les consorts [P] soutenant avoir maintenu le prix dans la masse indivise.
[X] [W] échoue donc à établir la commission par les consorts [P] d’un acte de recel par omission d’héritier.
4°) Sur la réduction et le retranchement
Les demandes en réduction et retranchement n’étant pas en état, il y a lieu de laisser le notaire commis en connaître.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Ecarte des débats les notes en délibéré parvenues postérieurement au 13 octobre 2025 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de la succession de [M] [O] [A] entre [S] [K], [C] et [I] [O] [A] et [H] [W] ;
Désigne, pour y procéder [C] [T], notaire exerçant [Adresse 1] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 30.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 27 janvier 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 27 mars 2026 ;
Renvoie les parties devant le notaire quant aux demandes d'[X] [W] en réduction et retranchement ;
Déboute [H] [W] de ses demandes tendant à :
déclarer les consorts [P] coupables de recel par omission d’héritier,les priver de tous droits sur les biens recelés et les condamner à en restituer les fruits,autoriser le notaire commis à:prendre tous renseignements à partir des fichiers [12], [13] et Oeil et de toute base de données de même nature,se faire remettre tous relevés de compte ou documents bancaires,organiser la prisée des meubles,surseoir à statuer sur la demande en réduction des libéralités du défunt,ordonner aux consorts [P] et à leur notaire de produire tous éléments relatifs aux biens ayant appartenu au défunt ou à la communauté des époux [O] [Z],condamner chacun des défendeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [S] [K] et [C] et [I] [O] [A] de leurs demandes tendant à :
déclarer la demande en partage irrecevable,surseoir à statuer sur les demandes en retranchement et en réduction,condamner [X] [W] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 15 avril 2026 pour transmission par le notaire commis de son compte de provision;
Fait et jugé à [Localité 15] le 27 Novembre 2025
La Greffière Le Président
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