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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBYV
N° de minute : 26/160
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le 11/03/2026
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2018, Madame [A] [M], exerçant la profession de décoratrice accessoiriste au sein de la société [2], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 23 novembre 2017, faisant état de « tendinopathie tableau N°57 du sus épineux et du sous scapulaire épaule D et G »
Par courrier en date du 1er août 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclaré par Madame [A] [M].
Par une notification en date du 13 décembre 2024, la caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [A] [M] à 12% à compter du 30 mai 2024 pour des « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droits traitée médicalement chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de mouvements avec diminution de la force musculaire ».
Par courrier en date du 19 février 2025, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 janvier 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Ramener à 8% dans les relations caisse-employeur le taux d’incapacité octroyé à Mme [M] par la CPAM de Seine-et-Marne à la suite de la maladie professionnelle du 23 novembre 2017 ;A titre subsidiaire,
DESIGNER un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [A] [M] par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à la suite de la maladie professionnelle du 23 novembre 2017.La société [2] soutient en substance que la décision attribuant à Madame [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ne peut lui être opposée, dès lors que la Commission médicale de recours amiable n’a jamais accusé réception de son recours ni communiqué les pièces médicales au médecin désigné, en violation des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que la procédure est irrégulière et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle soutient également que les séquelles retenues par la CPAM ne justifient pas un taux d’incapacité de 12 %.
La CPAM, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
DECLARER la Société [1] recevable mais mal fondée en son recours ;CONFIRMER la décision rendue le 13 décembre 2024 par la Caisse en fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [A] [M] suite à sa maladie professionnelle du 23 novembre 2017.Concernant la mesure d’instruction :
De rejeter la mesure d’instruction sollicitée par la Société [1] ; Et, dans l’éventualité où le Tribunal ordonnerait malgré tout une mesure d’instruction :De privilégier la mesure de consultation,En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [M] à la date de consolidation du 29 mai 202l de sa maladie professionnelle du 23 novembre 2017 ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
La CPAM soutient que le médecin conseil a pris en compte la douleur du salarié et l’état de son épaule gauche, également touchée par une maladie professionnelle, pour fixer le taux d’IPP litigieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’a pas compétence pour infirmer ou confirmer une décision de la Caisse, mais pur trancher le litige au fond.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux de 12% a été attribué à la salariée de la société [2] par la CPAM le 13 décembre 2024, ce taux étant maintenu à l’issue du recours porté devant la [3].
Dans le cadre de la présente procédure, la société [1], qui souligne ne premier lieu que le rapport d’évaluation es séquelles ne lui a pas été transmis, estime en second lieu que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu’il tient compte d’un double état intercurrent et de la prise en compte de séquelles non liées à l’accident du travail.
Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le XX, par son médecin conseil, le docteur [K] [N].
Sur l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il résulte par ailleurs de la note du Dr [N] du 30 octobre 2025 que ce dernier a pu notamment consulter le rapport médical d’évaluation des séquelles du Dr [P], du service médical de la CPAM de [Localité 4]. Il ajoute que ce rapport conclut le 12 novembre 2024 à un taux de 12 % médical pour des séquelles d’une rupture de lu coiffe des rotateurs droits traitée médicalement chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de mouvements avec diminution de la force musculaire. Le médecin conseil de l’employeur a donc bien eu accès au rapport d’évaluation des séquelles.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Dans son rapport, le docteur [N] indique : " La rétropulsion et la rotation externe sont normales. Les mouvements complexes supérieurs et inférieurs restent réalisés confirmant une antépulsion et une abduction au minimum à 120° – 130°. (…) L’ensemble des mobilités n’est pas atteint". Le médecin en déduit que la fourchette de taux 10-15% n’est pas applicable.
Dans les différentes notifications de décision de la Caisse et de la [3], sont mentionnées des limitations « douloureuses » des mouvements de l’épaule. L’existence de ces douleurs n’est démentie par aucun des éléments produits par l’employeur requérant.
Il est établi par les observations du Dr [N] et non contesté par la Caisse, que le salarié présente une limitation de certains des mouvements de l’épaule, et non de la totalité des mouvements comme prévu par le barème indicatif. Toutefois, la Caisse relève avoir pris en compte d’une part la douleur à la mobilisation de l’épaule et d’autre part, un coefficient de synergie, au regard de l’atteinte de la seconde épaule. La prise en compte ce cette fragilité peut intervenir en l’espèce dans la mesure où la consolidation de l’état de l’épaule gauche est intervenue le 23 novembre 2024, soit un mois avant la notification de la décision fixant le taux d’incapacité permanente pour l’épaule droite. Le fait que l’état de santé du salarié n’ait pas été consolidé pour l’épaule gauche au jour de la consolidation de l’état de l’épaule droite est indifférent ici dans la mesure où d’une part, la maladie existait bien et avait été constatée à gauche au jour de la consolidation de l’épaule controlatérale, la difficulté inhérente à cette double pathologie était donc médicalement constatée et pouvait valablement être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP pour l’épaule droite.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir à 12% le taux d’IPP retenu, dans les relations Caisse-employeur.
L’expertise n’ayant pas vocation à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et le médecin conseil de l’employeur ayant par ailleurs bien eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise présentée par le requérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de sa demande de ramener à 8% dans les relations caisse-employeur le taux d’incapacité octroyé à Madame [M] par la CPAM de Seine-et-Marne à la suite de la maladie professionnelle du 23 novembre 2017 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Greffier LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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