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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIUI
Minute JCP n° 539/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ROCHE Nathalie, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [B] [P] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE Nathalie par voie de case (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux époux [L] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°07400 d’un montant de 30 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 455,27 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,96 %.
Les fonds ont été débloqués le 28 septembre 2018.
Par courrier recommandé présenté le 19 août 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a mis en demeure Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] à lui payer :
◦la somme de 8 963,16 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 3 juin 2024,
— condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise de la régularité de la déchéance du terme considérée.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à étude, Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] ne comparaissent pas, ils n’ont fait valoir aucun motif d’absence.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et prévoient un délai de 15 jours pour que le débiteur puisse régulariser les échéances impayées et éviter ainsi la résiliation du contrat de prêt.
La banque justifie avoir adressé à Monsieur et Madame [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, leur demandant de solder les échéances impayées à hauteur de 2016,33 € dans un délai de 15 jours. Malgré cette mise en demeure, les défendeurs n’ont pas été en mesure de régler ces échéances impayées.
Il apparaît ainsi que la clause de déchéance du terme insérée au contrat n’est pas abusive et a été mise en œuvre valablement par la demanderesse.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 8 963,16 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] au paiement de la somme de 8 963,16 €, arrêtée au 10 février 2025, date du décompte, majorée au taux contractuel de 2,96 % à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°07400 en date du 20 septembre 2018, signé entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, d’une part, et Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 8 963,16 € arrêtée au 10 février 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,96 %, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] née [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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