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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00100
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUT7
S.A.S. B DE B
ET :
S.C.I. MBMH
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. LEJEUNE
GREFFIER lors du délibré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. B DE B, (RCS de [Localité 1] N° 330 024 233) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me MAULEON substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. MBMH, (RCS de [Localité 1] N° 801 211 871) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [V], notaire à Tours, en date du 01er avril 2014, la SCI MBMH a donné à bail à la SAS [Adresse 4] un local commercial situé [Adresse 5] à Tours à compter du 15 septembre 2015 pour un loyer mensuel hors charges d’un montant de 15.000 €.
Le bail a été résilié le 06 mars 2022.
Par courriers recommandés du 27 juillet 2023 puis du 15 septembre 2023, la SAS B de B a mis en demeure la SCI MBMH de lui adresser pour chaque année de 2014 à 2023 l’arrêté annuel des comptes avec un décompte exact des charges.
Contestant le décompte finalement adressé, la SAS B de B a mis en demeure la SCI MBMH le 15 mai 2024 de lui rembourser la somme de 2367,57 € au titre du trop versé pour la période courue de juillet 2019 à mars 2022 et la somme de 1380 € au titre des provisions sur charges réglées pour la période courue de juillet 2018 à juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SAS B de B a donné assignation à la SCI MBMH devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir la SCI MBMH, au visa des articles L145-50-2, R145-35 et R145-36 du Code de commerce condamner notamment cette dernière à la rembourser des trop perçus visés dans sa mise en demeure du 15 mai 2024.
A l’audience de renvoi du 18 mars 2026, la SAS B de B, représentée par son Conseil, indique que sa demande principale n’a plus d’objet, la SCI MBMH a procédé à la justification des charge facturées et réglé le trop versé de 1018,32 €. Elle maintient en revanche sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’elle porte à la somme de 2000€ et la condamnation aux dépens.
En défense, la SCI MBMH, au visa des articles L145-40-2, R145-35 du Code de commerce, demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’était redevable au titre du trop versé que de la somme de 1018,32 € et conclut au rejet du surplus des demandes.
Elle souligne que dès le 19 décembre 2022, elle a accepté de procéder au remboursement du trop versé mais restait en attente de l’accord de sa locataire sur le compte qui lui était présenté ; que le décompte qu’elle avait adressé comportait malheureusement une erreur matérielle qu’elle reconnaît, le trop versé mentionné étant de 620,98 € au lieu de 1018,32€.
Elle souligne sa bonne foi et le fait que la SAS B de B avait omis au départ de tenir compte des honoraires du syndic qui restait à sa charge.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate qu’aujourd’hui la demande principale n’a plus d’objet, la SCI MBMH ayant remboursé le trop perçu de 1018,32 € que la SAS B de B ne conteste pas.
En revanche, le décompte justificatif corrigé n’a manifestement été produit que postérieurement à l’introduction de la présente instance. Il n’est pas inéquitable dans ce contexte de laisser à la charge de la SCI MBMH les dépens de la présente instance et les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS B de B au titre de la présente instance.
La SCI MBMH sera en conséquence condamnée à payer à la SAS B de B la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en dernier ressort,
Condamne la SCI MBMH aux dépens ;
Condamne la SCI MBMH à payer à la SAS B de B la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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