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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 11 mars 2025, n° 24/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/244
Enrôlement : N° RG 24/04440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SEU
AFFAIRE : M. [W] [T] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société ABEILLE IARD & SANTE (Me Henri LABI)
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assisté de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 juin 2020 , M. [W] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2024, M. [W] [T] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 2 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [W] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3000 €
— Préjudice esthétique permanent 3500 €
SOIT AU TOTAL 16 152,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 29 août 2023 au jugement définitif à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Ordonner la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [W] [T] à 50%;
Fixer le montant de l’offre globale à la somme de 4.063,12 €, conformément aux écritures reprises ci-dessous, dont à déduire la somme de 2.600,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé,
— Les frais d’assistance à expertise : 250 €
— Le déficit fonctionnel temporaire : 288,12 €
— Le déficit fonctionnel permanent : 1100 €
— Les souffrances endurées 2/7 : 1750 €
— Le préjudice esthétique temporaire 1/7 pendant un mois : 250 €
— Le préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 425 €
Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
Débouter Monsieur [W] [T] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Limiter les pénalités en cas d’absence d’offre,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Le choc entre les deux véhicules est intervenu alors que celui de M. [W] [T] qui précédait celui assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE, a tourné pour franchir la voie inverse de circulation et aller sur un parking tandis que le véhicule assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE le doublait par la gauche. Il est évident que M. [W] [T] a bien commis une faute de conduite ayant partiellement contribué à la réalisation de l’accident, dans la mesure où il lui incombait d’effectuer un contrôle visuel avant d’entamer sa maneovre de changement de direction pour traverser la voie de circulation inverse pour accèder à un parking dont l’entrée était perpendiculaire à sa propre voie de circulation. Cette faute justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser M. [W] [T] à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident du 11 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
— une consolidation au 11/12/20
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur un mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits., soit 25 € après minoration de 50%.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 692 € soit : 346 € après minoration de 50%
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €, soit 2000 € après minoration de 50%.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 € soit 250 € après minoration de 50% .
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 € soit 1210 € après minoration de 50% .
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 € soit 500 € après minoration de 50% .
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 € soit 250 €
— déficit fonctionnel temporaire 692 € soit 346 €
— souffrances endurées 4000 € soit 2000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 € soit 250 €
— déficit fonctionnel permanent 2420 € soit 1210 €
— préjudice esthétique permanent 1000 € soit 500 €
TOTAL après minorationd de 50 % 4556 €
PROVISION A DÉDUIRE 2600 €
RESTE DU 1956 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 20 septembre 2023; tel n’a pas été le cas; la société ABEILLE IARD & SANTE sera donc condamné au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4063,12 € sur la période comprise entre le 20 septembre 2023 et le 23 mai 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que M. [W] [T] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % concernant l’accident de la circulation du 11 juin 2020 ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser M. [W] [T] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 11 juin 2020 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9112 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [T] :
— la somme de 1956 € en réparation de son préjudice corporel, après minorationde 50 % et déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4063,12 € sur la période comprise entre le 20 septembre 2023 et le 23 mai 2024;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [T] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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