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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 21 oct. 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZVE
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
[Y] [B] SIREN n° [Numéro identifiant 5]
C/
[C] [F]
[G] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [G] [Z] (muni d’un pouvoir)
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 septembre 2021, Mme [Y] [B], architecte, a transmis à Mme [C] [F] et M. [G] [Z] (maîtres de l’ouvrage), un contrat d’études préliminaires, pour l’aménagement d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] (35).
Le 5 octobre 2021, ils lui ont répondu : « nous sommes d’accord avec les termes du contrat. Sur le budget, nous sommes incapables de faire une estimation. En fait, nous avons besoin de vous pour cette estimation. Nous pouvons en tout cas être assez flexibles en termes de budget. La stipulation « les études préliminaires permettront aux maîtres d’ouvrage de définir son enveloppe financière prévisionnelle pour la suite de l’opération » nous convient bien. »
Le 10 octobre 2021, les maîtres de l’ouvrage ont signé avec l’architecte, la mission d’études préliminaires.
Le 10 janvier 2022, l’architecte a présenté à ses clients, une estimation financière actualisée le 17 janvier suivant.
Par contrat du 9 mars 2022, les maîtres de l’ouvrage ont confié une mission de maitrise d’œuvre à l’architecte, ayant notamment pour objet l’établissement d’un avant-projet sommaire, d’un avant-projet détaillé et le dossier administratif (pièce 3 du demandeur).
Le 5 avril 2022, l’architecte a adressé un compte-rendu à ses clients de la réunion tenue le même jour. Dans le paragraphe 7 de ce courriel, elle évoquait le relevé à faire réaliser par un géomètre-expert, et que deux devis avaient déjà été obtenus pour leur permettre de choisir.
Le 27 avril 2022, par courriel, Mme [C] [F] a écrit à l’architecte : « pourriez-vous nous proposer un troisième devis de géomètre, moins cher que les deux précédents pour les relevés de surface dont vous avez besoin pour les plans ? »
Par courrier du 29 mai 2022, les maîtres de l’ouvrage ont résilié la mission de l’architecte en ces termes : « … Pour rappel, vous avez effectué des études préliminaires… Vous avez rendu l’étude préliminaire, nous avons ensuite signé le contrat destiné à obtenir une autorisation de travaux…. Ce n’est qu’après que vous nous avez indiqué que nous devions au préalable mandater un expert-géomètre. Aucun délai de recherche de nouveaux devis n’est respecté. Le dépôt rapide l’autorisation constituait l’élément déterminant de votre contrat… Au final, nous avons le sentiment que vous avez manqué à votre devoir de conseil. Vous pouvez garder l’acompte versé, même si nous estimons que cette somme n’est pas due. »
Le 3 juin 2022, l’architecte prenant acte de la résiliation, a adressé à ses clients, un avenant de résiliation avec sa note définitive d’honoraires, laissant un solde à leur charge de 1.917,48 € TTC représentant l’indemnité de résiliation.
Le jour même, M. [G] [Z] a répondu : « la résiliation est à vos torts. Vous engagez votre responsabilité contractuelle…. Nous vous demandons le remboursement de l’acompte versé sur des travaux d’APS inexistants par retour. A défaut, nous saisirons votre Ordre puis toute juridiction pour faire constater vos manquements et obtenir ce remboursement. »
Le 25 juillet 2023, l’assurance protection juridique de l’architecte a adressé aux maîtres de l’ouvrage, une lettre de mise en demeure motivée, pour obtenir le règlement de l’indemnité de résiliation.
Le Conseil de l’Ordre des Architectes saisi à la requête de Mme [B], a rendu un avis le 12 avril 2023 qui a été adressé à chacune des parties, qui concluait : « les honoraires correspondant aux missions réalisées sont dus et ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement. Les indemnités de résiliation sont aussi dues conformément au contrat (article G 9.2.2). »
Par courrier du 19 septembre 2023, le Conseil de l’architecte a mis en demeure les défendeurs : « … J’ai pris connaissance des différents échanges intervenus et crois comprendre que vous n’avez pas donné suite à la demande de règlement, en raison de frais de géomètre que ma cliente considère comme indispensables et que vous estimez superflus.
Puis-je vous demander de reconsidérer votre position, notamment au regard du contrat d’architecte signé, qui prévoit bel et bien votre information sur les frais de géomètre qui étaient prévisibles à la date de signature (lire article 8) … »
Par courriel du 26 septembre 2023, M. [G] [Z] a répondu : « … Nous réglons la facture réclamée dans l’hypothèse où Mme [B] dépose effectivement une déclaration de travaux… En cas de contentieux, nous ferons valoir un défaut de conseil, une imprévision du contrat et une absence de diligences réelles sur la nouvelle mission. »
Par courrier du 7 novembre 2023, le Conseil de l’architecte a répondu : « Vous faites état d’un défaut de conseil et d’une absence de diligences qui ne sont absolument pas étayés et que ma cliente conteste vigoureusement. Ceci étant, et comme ultime signe de bonne volonté ma cliente accepterait de minorer ses demandes à la somme de 1.500 € TTC.
Elle accepterait également de ne pas solliciter les pénalités de retard contractuelles.
Je vous indique que cette proposition transactionnelle est la dernière et ne vaut absolument pas reconnaissance de responsabilité… »
Le 18 décembre 2023, M. [G] [Z] a répondu : « … Je ne souhaite pas régler d’honoraire supplémentaire sur une mission aucunement démarrée. Par ailleurs, le projet initial de Mme [B] était contraire à toutes les règles de l’art et du règlement de sauvegarde de [Localité 8]… Nous n’hésiterons pas à dénoncer ce que nous considérons comme une faible compétence pour rester polis… »
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, l’architecte a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 27 mai 2024, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code civil, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 1.917,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, ainsi qu’aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2024, l’architecte était représenté par son Conseil, seul M. [G] [Z] a comparu en défense. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024 pour leur permettre de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 24 juin 2024, Mme [B] représentée par son avocat et M. [Z] ayant pouvoir de représenter [C] [F], ont comparu et s’en sont rapportés à leurs conclusions visées par le greffe, et ont déposé leur dossier.
Mme [B] soutient après avoir multiplié les tentatives de règlement amiable. Elle conclut que les pièces versées aux débats prouvent l’attitude dilatoire des débiteurs qui n’opposent aucun argument sérieux, c’est la raison pour laquelle elle sollicite leur condamnation sur le fondement de l’article 1103 du Code civil.
Sur la nullité pour dol, elle réplique que dans son contrat signé, figure expressément la nécessité de faire intervenir un géomètre-expert, pour procéder au relevé de l’existant, et que l’attention du maître de l’ouvrage était attirée sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation, elle rappelle qu’en préambule de son contrat du 9 mars 2022, il est stipulé que les parties déclarent avoir une parfaite connaissance des documents complémentaires et indissociables que sont le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l’Ordre des Architectes du 14 janvier 2015, qui prévoit une indemnité de résiliation. La demande en paiement est donc fondée.
S’agissant des diligences facturées, le contrat du 10 octobre 2021 pour études préliminaires signé des parties stipulait une rémunération forfaitaire de 1.750 € HT, soit 2.100 € TTC. Pour cette mission, une provision de 30 % a été payée à la signature, soit 525 € HT ou 630 € TTC, qu’elle entend conserver en paiement de ses diligences.
Les défendeurs dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 24 juin 2024 demandent la nullité du contrat du 9 mars 2022 pour dol, vice du consentement, et la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal.
Subsidiairement, ils demandent le rejet des demandes qui ne seraient pas fondées.
Ils se portent demandeurs reconventionnels en réparation du préjudice qu’ils subiraient.
M. [G] [Z], avocat, revendique la qualité de consommateur au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat.
L’architecte leur aurait dissimulé l’information essentielle que la réalisation de l’APS était conditionnée par un relevé de surface de l’appartement effectué par un géomètre-expert. S’ils avaient eu connaissance de cette information, ils n’auraient pas signé le contrat du 9 mars 2022.
Les défendeurs concluent que l’indemnité de résiliation n’était pas prévue au contrat. Etant consommateur, il appartient au professionnel d’établir qu’ils ont contractuellement accepté la clause d’indemnité de résiliation. Le contrat qu’ils ont signé le 9 mars 2022 serait dépourvu d’annexes.
Ils soutiennent qu’il n’y aurait aucune contrepartie au titre de l’APS en raison de l’absence de diligences facturables de l’architecte. C’est la raison pour laquelle ils demandent le remboursement de leur acompte.
Ils demandent en outre la condamnation de l’architecte à leur verser 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils subiraient du fait de ses insuffisances professionnelles et de son défaut de conseil, elle les aurait notamment trompés sur les délais d’exécution.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La qualité de consommateur revendiquée par les défendeurs, maîtres de l’ouvrage, lorsqu’ils ont souscrit les contrats des 10 octobre 2021 et 9 mars 2022, n’est pas contesté par l’architecte, qui fait toutefois observer que M. [G] [Z], avocat, est de par sa profession, un consommateur éclairé, rompu à la matière contractuelle.
Sur la demande principale d’indemnité de résiliation
Le contrat d’architecte signé le 9 mars 2022 pour travaux sur existants stipule en son préambule page 2, paraphé par les maîtres de l’ouvrage, rappelle les pièces constitutives du dossier qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte. Le présent cahier des clauses particulières, le cahier des clauses générales pour travaux sur existants (CCG de l’Ordre des Architectes du 14 janvier 2015) annexe 1, le dossier préliminaire du 10 janvier 2022 et 17 janvier 2022. Les parties déclarent en outre avoir pris connaissance et il est stipulé que ces documents sont complémentaires et indissociables.
L’indemnité de résiliation est prévue contractuellement par l’article du CCAG de l’Ordre des Architectes annexé au contrat et paraphé par les parties qui stipule en son article 9.2.2 qu’en cas de résiliation sans faute de l’architecte, le maître de l’ouvrage est redevable d’une indemnité de résiliation égale à 20 % du montant des honoraires qui lui seraient dus si sa mission avait été menée à son terme.
Aucune réclamation ni aucune mise en demeure n’a été adressée à l’architecte, avant le courriel de résiliation du 29 mai 2022.
Si effectivement des griefs sont allégués par le maître de l’ouvrage, ils ne sont pas prouvés.
Il est en outre incohérent de demander à l’architecte, après résiliation de sa mission pour incompétence et défaut de conseil, qu’il la poursuive jusqu’au dépôt de la déclaration de travaux, même si cette demande a été formulée dans le cadre d’une résolution amiable du différend (cf. courriel de M. [Z] du 18/12/2023).
Les maîtres de l’ouvrage seront en conséquence, condamnés à régler à l’architecte, l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le remboursement de l’acompte
La mission de l’architecte est prévue au paragraphe 5 du contrat du 9 mars 2022, sa rémunération l’est également au paragraphe 6, et notamment pour l’avant-projet sommaire, il est prévu des honoraires de 2.635 € HT.
Le maître de l’ouvrage a résilié le contrat par courriel du 22 mai 2022, faisant certes état de difficultés rencontrées avec l’architecte, mais acceptait alors, et sans condition qu’elle conserve l’acompte versé correspondant à 30 % de l’APS.
A titre surabondant, l’architecte a accompli un certain nombre de diligences au titre de l’avant-projet, ce qu’a d’ailleurs reconnu le maître de l’ouvrage dans son courriel de résiliation.
En conséquence, se reconnaissant débiteur des honoraires à hauteur de l’acompte versé, il ne peut donner lieu à remboursement.
Sur le dol
Au terme de l’article 1137 du Code civil : « constitue un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Au paragraphe 8 du contrat du 9 mars 2022, il est fait état des autres dépenses et l’attention du maître de l’ouvrage est attirée sur le fait qu’outre le coût des travaux et les honoraires de l’architecte et les frais directs, « d’autres dépenses seront nécessaires à la réalisation de son opération tel que notamment : géomètre-expert (relevés des existants… bornage). »
« Il appartient au maître de l’ouvrage de faire estimer ces différents postes et de s’assurer de leur financement. »
L’intervention d’un géomètre-expert est en outre expressément mentionnée dans le courriel de l’architecte du 5 avril 2022. A cette occasion, il est fait état de deux devis.
Trois semaines plus tard, le 27 avril 2022, les maîtres de l’ouvrage pleinement informés de la situation, demande à l’architecte de leur proposer un troisième devis moins onéreux que les deux précédents.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’architecte d’avoir dissimulé le besoin de recourir aux diligences d’un expert-géomètre.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du contrat.
Sur la réparation des préjudices des maîtres de l’ouvrage
Ils demandent la condamnation de l’architecte à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subirait du fait de ses insuffisances professionnelles, de son défaut de conseil, elle les aurait notamment trompés sur les délais d’exécution.
Les maîtres de l’ouvrage allèguent avoir rencontré des difficultés avec l’architecte, et lui reprochent ses insuffisances professionnelles, son défaut de conseil.
Ces griefs ne sont exprimés qu’après avoir pris la décision de résilier sa mission, et ils ne sont pas établis.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande indemnitaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, M. [G] [Z] et Mme [C] [F] l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [B].
Il convient de lui allouer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement M. [G] [Z] et Mme [C] [F] à payer à Mme [Y] [B], la somme de 1.917,48 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation de sa mission d’architecte, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 juin 2022,
— DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [C] [F] de leurs demandes reconventionnelles,
— CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [C] [F] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [C] [F] à verser à Mme [Y] [B], la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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