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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04619 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCQH
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
M. [S] [G]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G], demeurant 33 Rue Père Sanson – Escalier 2DS – Etage 0 – Appartement 3 – 14000 CAEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 7.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,96%, remboursable en 83 mensualités s’élevant à 99,80 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 114,41 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 mars 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 avril 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024, Monsieur [G] a été condamné au paiement de la somme de 5.202,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 26 novembre 2024 à Monsieur [G] à étude.
Monsieur [G] a formé opposition à l’ordonnance du le 29 novembre 2024.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [G] au paiement des sommes suivantes :5.593,91 euros, outre intérêts au taux de 4,96% sur la somme de 4.998,64 euros correspondant au capital restant dû, et ce à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure, et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’injonction de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [G] comparaît en personne et conteste les sommes restant dues au titre du contrat de prêt, indiquant avoir règlé des échéances dans le cadre d’un plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 19 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué que sa créance présente n’avait pas été déclarée dans le cadre de la procèdure de surendettement de Monsieur [G], et que les paiements effectués par celui-ci se sont imputés sur une autre créance détenue par la banque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 11 octobre 2024 a été signifiée le 26 novembre 2024 à étude.
Dès lors, l’opposition du 29 novembre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 octobre 2023 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 11 mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 24 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [G] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 4.998,64 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 228,82 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 5.227,46 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au taux de 4,96% sur la somme de 4.998,64 euros, et ce à compter du 5 avril 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement,.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.227,46 euros outre intérêts au taux de 4,96% sur la somme de 4.998,64 euros, et ce à compter du 5 avril 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement, et de 50 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’injonction de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [S] [G] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de CAEN et enregistrée sous le numéro 21-24-001527 ,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 .227,46 euros outre intérêts au taux de 4,96% sur la somme de 4.998,64 euros, et ce à compter du 5 avril 2024, et au taux légal pour le surplus à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement, et celle de 50 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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