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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 19 nov. 2024, n° 23/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06046 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKFB
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [H] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRA NCE Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] épouse [R] (ci-après Madame [R]) est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Caisse d’Epargne Hauts de France (ci-après la Caisse d’Epargne).
Madame [R] a été contactée téléphoniquement par une société disant se dénommer Orange Bank qui lui a proposé l’ouverture de livrets et la réalisation de placements financiers. Elle a ainsi effectué, entre juillet 2021 et décembre 2021, une série de virements pour un montant total de 82.000 euros.
Apprenant en juin 2022 que la société Orange Bank avait fait l’objet d’une usurpation d’identité et qu’une escroquerie en vue de proposer de faux placements s’était mise en place sous cette dénomination, Madame [R] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 13 août 2022.
Par courrier du 16 mars 2023, elle a mis la Caisse d’Epargne en demeure de lui rembourser les sommes objets des divers virements, ce que l’établissement bancaire a refusé.
Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2023, Madame [R] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de ses préjudices financier et moral.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Madame [R] sollicite, au visa des articles L.561-6 et R.561-10 du code monétaire et financier, des directives 2007/64/CE et UE 2015/2366, et de l’article 1217 du code civil de :
La recevoir dans ses écritures et l’en dire bien-fondée,Condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme 77.967,45 euros au titre de son préjudice économique,Condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la Caisse d’Epargne sollicite :
De débouter Madame [R] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,De la condamner au paiement, au profit de la Caisse d’Epargne d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] soutient que la Caisse d’Epargne a manqué à son obligation de vigilance et de vérification, et engage pour cela sa responsabilité civile ; que ces obligations n’ont pas vocation à s’appliquer qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le terrorisme. Elle souligne en effet qu’un banquier normalement diligent aurait dû déceler l’anomalie apparente que constituaient des virements nombreux et importants compte tenu de son profil bancaire, et aurait également dû procéder à la vérification des données bancaires des destinataires des fonds. Elle soutient qu’elle n’a pas été fautive, au motif que l’escroquerie était difficilement décelable pour un profane, compte tenu notamment du fait qu’elle a perçu des intérêts des prétendus placements financiers.
L’établissement bancaire soutient quant à lui qu’il n’a fait qu’exécuter ses obligations de diligence et promptitude pour réaliser les ordres de virement autorisés par son mandataire ; que le compte de Madame [R] était provisionné. La Caisse d’Epargne soutient encore que certaines obligations de vigilance renforcée ne s’imposent qu’au domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Elle rappelle que la banque est en tout état de cause tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, sous réserve des seules anomalies manifestes. Elle indique avoir attiré l’attention de Madame [R] sur les risques de ces opérations bancaires, ce qui a mené la demanderesse a signé une décharge le 15 décembre 2021. Enfin, elle soutient que les graves imprudences de Madame [R] sont à l’origine de son entier préjudice.
*
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L.561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. — Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2:
1o Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2;
2o Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. — Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. — Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. — Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2o dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. »
L’article L.561-6 du code monétaire et financier dispose que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S’agissant des fondements tirés du code civil, si Madame [R] ne vise formellement que l’article 1217 du code civil, prévoyant les sanctions de l’inexécution contractuelle, il ressort de la motivation de ses conclusions qu’elle entend plus précisément se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la banque, spécifiquement prévue à l’article 1231-1 du code civil.
Ce dernier dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
En l’espèce, Madame [R] fonde sur argumentation notamment sur les devoirs de vigilance et de vérification imposées aux organismes financiers par les articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier. Or, ces articles s’inscrivent dans un chapitre dudit code dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans la mesure où ces dispositions n’ont que cette seule finalité, Madame [R], victime d’agissements frauduleux, ne peut s’en prévaloir pour solliciter des dommages-intérêts à son banquier.
Par ailleurs, Madame [R] invoque l’obligation de remboursement, par le prestataire de service de paiement, des opérations de paiement non autorisées signalées par le payeur. Or, en l’espèce, Madame [R] ne conteste aucunement être à l’origine des divers ordres de virement, dûment autorisés par ses soins, l’un d’entre eux étant même advenu après signature d’une décharge de responsabilité intervenue à la demande de la banque.
*
Il est constant que le banquier est tenu à une obligation générale de non-immixtion vis-à-vis de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur.
Toutefois, ce devoir est limité par l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire, au titre de laquelle il doit vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant notamment des ordres de virement de ses clients.
En l’espèce, Madame [R] soutient que l’anomalie intellectuelle des virements litigieux se caractérise notamment par les montants et la fréquence des opérations au regard de sa pratique habituelle, par la destination des fonds, et par la modification et l’ajout fréquents des RIB des destinataires.
Toutefois, Madame [R], qui allègue que les opérations bancaires étaient inhabituelles en raison de leur montant, leur destination et leur fréquence, n’apporte aucun élément probatoire justifiant du fonctionnement habituel de son compte, précision faite qu’il n’appartient pas à la Caisse d’Epargne, défendeur à l’instance, de démontrer le fonctionnement normal du compte de Madame [R].
Le tribunal observe au contraire que les virements, y compris les plus conséquents allant jusqu’à 20.000 euros, étaient couverts par le solde créditeur du compte de dépôt de Madame [R] et que les comptes bancaires destinataires étaient ouverts dans les livres de banques agréées au sein d’un pays de l’Union Européenne qui n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité.
Par ailleurs, Madame [R] modifiait régulièrement le RIB vers lequel elle effectuait les opérations, si bien qu’un banquier normalement diligent ne pouvait savoir qu’il s’agissait du même organisme destinataire des fonds.
Enfin, le 9 décembre 2021, après rejet la veille d’un virement de 10.000 euros, la Caisse d’Epargne soumet à Madame [R] une décharge aux termes de laquelle elle entend dissuader sa cliente dudit virement. A cette décharge sont annexées notamment des fiches pour « épargner en évitant les arnaques » dont Madame [R] a pris connaissance. En retournant ladite décharge dûment signée le 15 décembre 2021, Madame [R] entend passer outre l’alerte donnée par la banque sur les dangers du placement, et persiste dans sa demande de procéder au virement litigieux.
Au surplus, s’il est constant que l’escroc se donnait les apparences de la véritable Orange Bank, force est de constater que l’attention de Madame [R] – démarchée téléphoniquement – aurait dû être interpelée par les adresses mails incohérentes de ses interlocuteurs, par l’absence de tout relevé de comptes, par les changements très réguliers de RIB pour cause de « saturation », par le fait que les coordonnées bancaires lui étaient parfois données par téléphone, et par le fait que les prétendus intérêts perçus de la part de l’organisme bancaire provenaient en réalité de comptes d’autres particuliers dont le nom apparaissait en qualité d’expéditeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [R] ne caractérise aucune anomalie intellectuelle affectant les ordres de virement exécutés par la Caisse d’Epargne. Par conséquent, aucune faute de l’organisme bancaire ne peut être retenue, et Madame [R] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] sera tenue aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique de la demanderesse, il y a lieu de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] sera également déboutée de cette demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [R] de sa demande de condamnation de la SA Caisse d’Epargne Hauts de France en réparation de son préjudice financier à hauteur de 77.967,45 euros ;
DEBOUTE Madame [H] [S] épouse [R] de sa demande de condamnation de la SA Caisse d’Epargne Hauts de France en réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [S] épouse [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] épouse [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne Hauts de France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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