Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKVG
S.A. AVESNOISE-PROMOCIL
C/
[M] [R] [V]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. AVESNOISE-PROMOCIL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HOUSSIERE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 5 avril 2024, la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL a donné à bail à Madame [M] [R] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 551,93 euros, outre 72,99 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 643,61 euros.
Les impayés de loyers ont été signalés le 23 septembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Par acte du 13 mars 2025, la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL a fait assigner Madame [M] [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise faute de paiement des sommes dues et, par conséquent, la résiliation du bail du 5 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, et dire qu’il sera procédé au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local au choix du demandeur aux et risques de l’expulsée,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1 775,46 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Nord le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
À cette audience, la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL, représentée par son conseil, dépose le dossier et actualise la dette locative à 747,48 euros. Elle rappelle que le loyer est de 642,91 euros. Elle s’en rapporte à l’assignation. Elle précise qu’il y a eu des règlements et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 10 mois.
Bien qu’assignée à étude, Madame [M] [R] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 23 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24, III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 mai 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 mai 2025, la dette locative de Madame [M] [R] [V] s’élève à la somme de 593,61 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, déduction faite des frais de poursuite et terme du mois de mai inclus.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme ayant diminué depuis le commandement de payer du 19 septembre 2024, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties contient une clause résolutoire.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 1er novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24, VII de la loi précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du décompte locatif que Madame [M] [R] [V] a effectué plusieurs règlements depuis le commandement de payer qui lui a été signifié le 19 septembre 2024, lui permettant ainsi de diminuer le montant de la dette locative, s’élevant à 593,61 euros au 12 mai 2025.
Lors de l’audience, la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [M] [R] [V] un échelonnement de la dette sur une durée de 10 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés dans la mesure où la reprise du paiement des loyers et l’apurement de la dette locative par la locataire témoigne de sa volonté de rester dans les lieux loués. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [M] [R] [V] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Madame [M] [R] [V] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [R] [V] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL, Madame [M] [R] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2024 entre la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL, d’une part, et Madame [M] [R] [V], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]), sont réunies à la date du 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [R] [V] à verser à la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL la somme de 593,61 euros (décompte arrêté au 12 mai 2025, terme du mois de mai inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
AUTORISE Madame [M] [R] [V] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 50 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M] [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [M] [R] [V] soit condamnée à verser à la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [R] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [R] [V] à verser à la S.A. AVESNOISE-PROMOCIL la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Clause ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mutuelle ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Capacité ·
- Ménage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Protocole d'accord ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigérateur ·
- Exécution ·
- Droite ·
- Astreinte ·
- Système ·
- Resistance abusive
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criée ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Service civil ·
- Procédures particulières ·
- Rhin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Faire droit
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Mayotte ·
- Peine ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.