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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 févr. 2026, n° 25/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00019
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
N° RG 25/04124 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZU7
[Z] [N]
ET :
S.A.S.U. ALR
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 30 Août 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ALR, (RCS d'[Localité 4] N° 912 311 743) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS – 63
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Mme [Z] [N] a donné assignation à la SASU ALR devant leTribunal judiciaire de [Localité 1] afin de voir, au visa des articles 1783, 1103, 1217, 1231-1 du Code civil,
condamner la SASU ALR à payer à Mme [Z] [N] la somme de 7056,25€ en remboursement d le’acompte versé;ordonner à la SASU ALR de lui remettre une attestation de fin de chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamner la SASU ALR à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts;condamner la SASU ALR à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle expliquait que le 13 décembre 2023, elle a confié à la SASU ALR la rénovation et le renforcement de sa charpente ainsi que la pose d’un parquet et d’un vélux et a versé un acompte de 4056,25 € ; qu’une facture de 3000 € a été émise le 28 février 2024 ; que les travaux ont été réalisés de manière fragmentaire et discontinue ; qu’à compter du 01er mars 2025, le chantier s’est avéré à l’arrêt et la SASU ALR a reconnu ne pas être en mesure de terminer le chantier.
Elle demande le remboursement de la totalité des sommes versées au regard de la gravité des manquements dès lors que l’ensemble de travaux n’ont pas été réalisés et ne sont pas conformes ; que les travaux nécessitent d’être repris dans leur intégralité. Elle ne demande pas à ce que le velux soit enlevé en revanche malgré la non conformité de ses dimensions au devis.
A l’audience du 03 décembre 2025, Mme [Z] [N] maintient ses demandes. La SAS ALR, représentée par un conseil, sollicite un renvoi pour conclure. Au regard de l’urgence du dossier, le dossier a été renvoyé au 07 janvier 2026 pour conclusion de la défenderesse sans renvoi possible pour ce faire.
A l’audience de renvoi, Mme [Z] [N] maintient ses demandes.
La SASU ALR n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande en remboursement de la somme de 7056,25 €
Vu l’article 1217 du Code civil,
— Sur un ouvrage non réceptionné
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [N] a versé aux débats :
le contrat de maîtrise d’oeuvre par lequel elle a confié aux fins d’aménagement des combles :- la modification de la charpente (suppression des arbalétriers, rajout d’une panne centrale pour soutenir le faîtage. Renfort sur l’ensemble du bas de la structure. Pour ouvrir l’espace et le redimensionné pour permettre l’aménagement des combles),
— la pose d’un plancher osb type 22 mm sur 25 m2 ;
— et d’un vélux sk06 ( 114/118 blanc interieur-) création d’un chevêtre
pour un prix de 8112,50 € TTC selon devis n° DEV-2023-0003 accepté le 13 décembre 2023 ;
une facture d’acompte du même jour n° FAC-2023-001 d’un montant de 4056,25 € ;les échanges de courriels qui laissent apparaître que le 19 février 2024, la SASU ALR n’avait pas encore été en mesure de commencer le chantier ;une facture n° [Numéro identifiant 1] du 28 février 2024 d’un montant de 3000 € ;les échanges de courriels intervenus à compter du 16 mai 2024 qui laissent apparaître des demandes régulières de Mme [N] pour que le chantier puisse se terminer jusqu’au 25 mars 2025 au terme duquel la SASU ALR accepte de signer des documents pour mettre fin à son intervention et promet d’adresser ces documents.le constat de commissaire de justice établi le 16 juillet 2025 à la demande de Mme [N] au terme duquel il a été constaté :- l’absence de pannes et de panne centrale au niveau de la charpente ;
— que les arbalétriers ont été coupés notamment ;
— que le velux posé est d’une largeur de 78 cm alors que le devis stipulait 114/118 de largeur ;
— que le plancher OSB n’a pas été renforcé par un support en dessous de sorte que le plancher s’affaisse en passant sur celui-ci.
Il ressort clairement du devis que la volonté de Mme [Z] [N] était de modifier la charpente et le plancher des combles pour à terme les aménager. Le chantier portait bien sur un ouvrage mais qui n’a pas été terminé au regard du constat de commissaire de justice produit. Il n’y a pas eu de réception même tacite de l’ouvrage inachevé. D’ailleurs Mme [Z] [N] se positionne exclusivement sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la SASU ALR pour fonder ses demandes.
— Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SASU ALR
Avant réception, la SASU ALR était tenue à une obligation de résultat concernant les travaux de charpente, de plancher et de velux auxquelles elle s’était engagée. Les désordres affectant le périmètre des travaux réalisés emportent responsabilité de l’entrepreneur sauf force majeure.
Mme [Z] [N], qui justifie d’une non conformité au devis du velux posé, ne demande pas à ce que celui-ci soit enlevé ( “Mme [N] consent à le conserver malgré cette irrégularité” page 5 de ses conclusions). En conséquence, le tribunal est saisi d’une demande de résolution partielle du contrat au titre des travaux de charpente et du plancher.
En demandant la restitution de l’ensemble des sommes versées, Mme [Z] [N] sollicite en effet la résolution du contrat d’entreprise pour le plancher et la charpente. Le tribunal ne peut que constater l’existence de désordres dans le périmètre des travaux et des non-façons à savoir que :
— le plancher installé s’effondre lorsqu’une personne marche dessus, de sorte que le plancher ne répond pas au résultat attendu à savoir un plancher permettant l’aménagement des combles ;
— la panne prévue pour renforcer le faitage n’a pas été posée de sorte que la charpente en est fragilisée puisqu’en revanche les arbalétriers ont été coupés.
Mme [Z] [N] justifie avoir à maintes reprises solliciter la fin du chantier sans succès au regard des échanges de SMS produits. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SASU ALR a manqué à son obligation de résultat concernant la charpente et le plancher et ne justifie d’aucun événement de force majeure pour expliquer ces désordres et non-façons.
Il convient de prononcer la résolution partielle du contrat et la SASU ALR sera condamnée en conséquence à payer au titre de la restitution du prix de la prestation (charpente et plancher) la somme de 5406,25 € [ somme versée 7056,25 – prestation velux TTC de 1650€].
L’enlèvement des matériaux posés par la SASU ALR ne pourra être réalisé que par l’entreprise en charge de refaire totalement le chantier de charpente et de plancher. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une restitution en valeur des matériaux posés par la SASU ALR, puisqu’un tel enlèvement créérait un préjudice alors que la résolution fautive est déjà exclusivement imputable à la SASU ALR.
Il y a aura lieu de rejeter la demande d’attestation de fin de chantier puisque le chantier n’a pas été terminé, le contrat a été résolu pour partie et aucune réception même partielle n’était intervenue des travaux.
2- Sur la demande indemnitaire de 2000€
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est constant que le chantier a été arrêté alors que des désordres majeurs l’affectaient. Cela a induit un retard majeur dans la possibilité pour la demanderesse d’utiliser des combles aménagés puisqu’aucune entreprise ne veut poursuivre ou reprendre le chantier tant que le présent jugement ne sera pas intervenu. Il en découle un préjudice de jouissance découlant directement de la faute de la SASU ALR de 1000 €. La SASU ALR sera tenue à ce titre.
3- Sur le surplus des demandes
Perdant principalement le procès, la SASU ALR sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ALR les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [Z] [N] au titre de la présente instance. La SASU ALR sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU ALR étant représentée lors de la première audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résolution partielle du contrat d’entreprise conclu selon devis n° DEV-2023-0003 accepté le 13 décembre 2023 au titre des travaux de charpente (4500 € HT) et de pose de plancher OSB (1375 € HT) ;
En conséquence,
Condamne la SASU ALR à rembourserà Mme [Z] [N] la somme de 5.406,25 € (CINQ MILLE QUATRE CENT SIX EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) au titre de la restitution du prix correspondant aux travaux HT de charpente et de plancher ;
Dit que Mme [Z] [N] n’a pas à restituer la valeur des matériaux à la SASU ALR au regard des manquements contractuels constatés ayant abouti à la résolution partielle du contrat ;
Condamne la SASU ALR à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU ALR aux dépens ;
Condamne la SASU ALR à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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