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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 18/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[G] [S] épouse [V]
, [C] [S]
, [I] [S]
C/
[T] [L] [S]
N° RG 18/02265 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FZQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par [C] BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [G] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19] ([Localité 19])
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocat postulant au barreau du MANS et maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20][Localité 19])
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentant : Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocat postulant au barreau du MANS et maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocat postulant au barreau du MANS et maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [L] [S]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] (COTES DU NORD)
[Adresse 12]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [J] épouse [S], veuve de M. [I] [S] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder ses 7 enfants :
— Mme [G] [S] épouse [V],
— M. [C] [S],
— M. [I] [S],
— Mme [K] [S],
— M. [R] [S],
— M. [M] [S],
— Mme [T] [S] [L].
Par exploit en date du 3 septembre 2018, Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S], dits les consorts [S] à la procédure, ont fait assigner Mme [T] [S] [L] devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins, de voir, au principal, ordonner à cette dernière de rapporter à la succession des sommes indûment perçues.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— rabattu l’ordonnance de clôture ;
— sursis à statuer sur la demande à voir rapporter à la succession les sommes indûment perçues;
— ordonné à Mme [T] [S] [L] de communiquer aux consorts [S]:
un exemplaire du pouvoir dont cette dernière a disposé dans l’acte de cession par la SCI [16] du bien immeuble situé [Adresse 7] à Dinard,les procès-verbaux d’assemblées générales depuis la constitution de la société,les bilans de ladite SCI détaillant notamment les apports en compte courant,les actes comprenant la cession du bien situé [Adresse 7] à Dinard,dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— assorti l’obligation faite à Mme [T] [S] [L] de communiquer les pièces ci-dessus mentionnées d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration du délai fixé, et pendant une durée de deux mois à l’expiration de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 octobre 2019 ;
— sursis à statuer sur les demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Mme [T] [S] [L] n’ayant pas déféré à l’injonction ordonnée, Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] ont, par conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, sollicité le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— constater le défaut de communication de Mme [T] [S] [L] des pièces qu’il lui avait été enjoint de communiquer ;
en conséquence,
— dire que Mme [T] [S] [L] a recelé intentionnellement des donations reçues de Mme [S] mère et en conséquence, la voir condamner au rapport ou à la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part ;
— condamner Mme [T] [S] [L] à rapporter les sommes indûment perçues au détriment de la succession de Mme [E] [J] épouse [S] :
* 72 087,80 euros au titre de la donation reçue après la vente de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 17],
* 76 183,13 euros au titre des sommes reçues par Mme [S] mère pour l’alimentation du compte courant de la SCI [Adresse 15],
— condamner Mme [T] [S] [L] à leur payer à chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 11 juin 2019 et voir condamner Mme [T] [S] [L] à leur payer à chacun les sommes de :
* astreinte du 7 décembre 2019 au 7 janvier 2020 : 480 euros,
* astreinte à compter du 7 janvier 2020 : mémoire ;
— dire que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort de la formation de la première chambre du tribunal de grande instance d’Angers ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [T] [S] [L] à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier en date du [Date décès 1] 2021, l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé des successions du tribunal judiciaire d’Angers à son audience du mardi 18 mai 2021.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] de régulariser la procédure au titre du partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 1361 voire 1364 du code de procédure civile et de faire toutes observations utiles sur la désignation éventuelle d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des intérêts respectifs des époux [S]/[J] préalablement si nécessaire puis de la succession de leur mère Mme [E] [J] épouse [S]. Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Mme [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] sollicitent au visa de l’article 720 du code civil de voir constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers et renvoyer et transmettre l’entier dossier à la chambre compétente près le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] de régulariser la procédure et de conclure devant le juge de la mise en état sur l’exception d’incompétence par eux soulevée devant le juge du fond.
Par conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] demandent au juge de la mise en état de :
— constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers
— en conséquence, renvoyer et transmettre l’entier dossier à la chambre compétente près le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Les demandeurs soutiennent que le tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent territorialement pour ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère en raison du lieu d’ouverture de la succession de leur mère, Mme [E] [J] épouse [S], et demandent le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Mme [T] [S] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code prévoit que : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure.
Dans son jugement du 21 septembre 2021, le présent tribunal a considéré que l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de Mme [T] [S] [L] pour voir statuer sur des donations rapportables à la succession de leur mère nécessite au préalable l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.
Les demandeurs entendent désormais solliciter l’ouverture des opérations de la succession de leur mère.
Aux termes de l’article 720 du code de procédure civile, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Selon l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Mme [E] [J] épouse [S] étant décédée le [Date décès 1] 2017 à Dinan (22), commune comprise dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, celui-ci est seul compétent territorialement pour connaître de l’action engagée par Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] à l’encontre de Mme [T] [S] [U].
Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
II. Sur les demandes accessoires
Il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le tribunal judiciaire d’Angers n’est pas territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par Mme [G] [S] épouse [V], M. [C] [S] et M. [I] [S] à l’encontre de Mme [T] [S] [L] ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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