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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 25/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03339 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZFD
AFFAIRE : [S] [E] / S.A. CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Gilles MATHIEU,
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son réprésentant légal domicilié ès qualités audit siège, prise en son agence située [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] et son ancienne associée madame [P] [U] se sont engagées à partir de l’année 2021 dans un projet entrepreneurial consistant en un espace de coworking, avec un accord de financement par leur banque la société LE CREDIT LYONNAIS.
Un litige est apparu lors de la phase d’octroi du prêt entre les parties, qui n’a cependant pas entravé la création de la société L’OASIS COWORKING.
A la suite de difficultés financières, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 septembre 2024 à l’encontre de la société L’OASIS COWORKING, lors de laquelle la société LE CREDIT LYONNAIS a déclaré ses créances pour une somme totale de 83.193,53 euros.
Dans ces conditions, LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure, le 23 septembre 2024, les cautions de satisfaire à leur engagement.
De leur côté, mesdames [U] et [E] ont mis en demeure LE CREDIT LYONNAIS de leur verser des dommages et intérêts pour violence économique dans le cadre de la conclusion des cautionnements. Une assignation au fond devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a été délivrée dans ce contexte le 30 juillet 2025 à l’encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Le 04 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 9], entre les mains de la société Crédit Agricole du Morbihan (agence [Localité 8]), sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E], pour paiement en principal des sommes de 79.231,93 euros, 3.961,60 euros outre intérêts et frais et limitation de la somme due compte tenu de l’engagement de caution, soit une somme totale de 58.992,02 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.395,03 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 11 juillet 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un acte notarié dûment en forme exécutoire dressé en date du 28 octobre 2022 par Me [G], Notaire à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, madame [S] [E] a fait assigner la société LE CREDIT LYONNAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de voir :
— in limine litis, surseoir à statuer sur la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 04 juillet 2025 à son encontre jusqu’au prononcé du jugement au fond du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— ordonner la suspension totale de l’exécution de l’acte notarié dont se prévaut la banque LCL en date du 28 octobre 2022 et ce jusqu’au prononcé du jugement à rendre par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence saisi par madame [E] et son ex-associée par assignation au fond du 23 juillet 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025,
— condamner la société LCL à payer à madame [E] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société LCL à payer à madame [E] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de la présente assignation.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 25 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 23 octobre 2025.
Madame [E], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il y a lieu de surseoir dans l’attente du jugement au fond à rendre quant à l’octroi de dommages et intérêts pour violence économique à son encontre.
Elle indique que l’acte notarié n’étant pas une décision de justice, le juge de l’exécution peut suspendre l’exécution de l’acte notarié contesté et en tout état de cause, cela permettrait une bonne administration de la justice.
Elle estime que la mesure litigieuse est abusive en ce que la banque n’a pas répondu à ces courriers et que la créance n’est pas exigible puisqu’elle est contestée.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— donner acte au CREDIT LYONNAIS du fait qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la demande de madame [E] visant à obtenir un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et enregistrée sur le numéro RG 2025 010444,
dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande,
— juger qu’il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes formulées par madame [E],
— réserver les frais et dépens,
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande de sursis à statuer,
— débouter madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [E] à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la procédure au fond initiée devant le tribunal de commerce a pour objet de statuer sur la validité des actes de cautionnement, de nature à avoir une incidence dans le présent litige. Au demeurant, elle précise que le versement des sommes saisies est différé jusqu’à l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si le juge de l’exécution ne dispose pas de la compétence pour suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, il dispose du pouvoir d’ordonner d’office, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans le cas où le résultat d’une procédure à venir est susceptible d’avoir des conséquences sur le litige qui lui est soumis.
Dans ces conditions, compte tenu du positionnement des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le litige opposant les parties dans le cadre d’une instance en cours devant le tribunal de commerce concernant la validité des actes de cautionnement, fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’instance en cours opposant les parties devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 04 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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